Ficha de revisão: Introduction aux droits de la famille

📋 Plan du Cours

  1. Droits des enfants et intérêt supérieur
  2. Filiation et autorité parentale
  3. Ordonnances parentales et garde
  4. Obligation alimentaire envers les enfants
  5. Obligation alimentaire entre époux
  6. Mise à jour et perception des pensions
  7. Patrimoine familial
  8. Partage du patrimoine familial
  9. Société d’acquêts
  10. Survie alimentaire et conjoints de fait

📖 1. Droits des enfants et intérêt supérieur

🔑 Notions clés & Définitions

  • Protection de l’enfant : Droit de l’enfant à la protection, à la sécurité et à l’attention que ses parents ou les personnes qui en tiennent lieu peuvent lui donner.
  • Intérêt supérieur de l’enfant : Principe selon lequel toute décision qui concerne l’enfant doit être prise dans son intérêt et en respectant ses droits.
  • Décisions dans le respect des droits : Exigence que les besoins de l’enfant et des facteurs comme son âge, sa santé, sa personnalité et son milieu familial soient considérés.
  • Droit d’être entendu : Possibilité pour l’enfant d’exprimer sa position devant le tribunal lorsque son âge et son discernement le permettent.

📝 Points essentiels

  • Les art. 32 à 34 CCQ reconnaissent l’enfant comme un sujet de droits et imposent une protection juridique.
  • L’art. 32 CCQ sert souvent à restreindre ou annuler les accès d’un parent pour éviter des risques comme la violence ou l’aliénation mentale.
  • L’art. 33 CCQ est l’article-pilier: les décisions doivent tenir compte, en plus des besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques, de l’âge, de la santé, du caractère et du milieu familial.
  • L’art. 604 CCQ permet au titulaire de l’autorité parentale de saisir le tribunal en cas de difficultés, et le tribunal statue dans l’intérêt de l’enfant après avoir favorisé la conciliation.
  • En vertu de l’art. 34 CCQ, chaque fois qu’une demande met en jeu l’intérêt d’un enfant, le tribunal doit lui permettre d’être entendu si son âge et son discernement le permettent.

📖 2. Filiation et autorité parentale

🔑 Notions clés & Définitions

  • Filiation : La filiation est l’effet juridique établissant le lien parent-enfant, sans devoir correspondre à la réalité biologique.
  • Possession constante d’état : La possession constante d’état est une preuve de filiation fondée sur une conduite continue traitant l’enfant comme son enfant, à partir de la naissance.
  • Présomption de parentalité : La présomption de parentalité est une présomption légale qui rattache un enfant à l’autre parent selon le moment de naissance et la situation conjugale ou d’union.
  • Autorité parentale : L’autorité parentale est l’ensemble des droits et devoirs des parents envers l’enfant, notamment la garde, la surveillance, l’éducation et la décision des sujets importants.
  • Déchéance de l’autorité parentale : La déchéance de l’autorité parentale est une mesure exceptionnelle qui peut retirer l’autorité d’un parent lorsque des motifs graves et l’intérêt de l’enfant le justifient.

📝 Points essentiels

  • La filiation se prouve, à l’égard de la mère ou du parent par le fait de donner naissance, et pour l’autre parent par la reconnaissance figurant à l’acte de naissance (art. 523 CCQ).
  • La possession constante d’état exige une conduite commençant à la naissance et se poursuivant au moins 24 mois, sauf circonstances exceptionnelles, et elle ne peut être exercée par plus d’une personne simultanément (art. 524 CCQ).
  • L’enfant né pendant le mariage, l’union civile ou l’union de fait, ou dans les 300 jours après leur dissolution, est présumé avoir pour autre parent le conjoint de sa mère ou du parent qui lui a donné naissance (art. 525 CCQ).
  • Les père et mère ont le droit et le devoir de garde, surveillance et éducation, et doivent nourrir et entretenir leur enfant; l’autorité parentale s’exerce ensemble (art. 599-600 CCQ).
  • En cas de difficultés, le titulaire de l’autorité parentale peut saisir le tribunal, qui statue dans l’intérêt de l’enfant après avoir favorisé la conciliation (art. 604 CCQ).
  • La déchéance de l’autorité parentale peut être prononcée pour des motifs graves dans l’intérêt de l’enfant (art. 606 CCQ) et ne rompt pas le lien de filiation, mais l’enfant ne doit plus des aliments au parent déchu (art. 585 CCQ).

💡 Astuce mémo

Repères chiffrés : 523 acte de naissance, 524 24 mois de conduite, 525 300 jours pour la présomption, et 604 tribunal en cas de difficulté.

📖 3. Ordonnances parentales et garde

🔑 Notions clés & Définitions

  • Garde exclusive : La garde exclusive est une modalité où un parent assume le quotidien de l’enfant pour la majorité du temps, tandis que l’autre bénéficie d’un temps plus réduit.
  • Garde partagée : La garde partagée est une modalité où l’enfant passe au moins 40% de son temps avec chaque parent, selon le calcul annuel.
  • Droits d’accès : Les droits d’accès sont le temps accordé au parent non gardien pour voir l’enfant, généralement sous forme de visites ou de sorties planifiées.
  • Meilleur intérêt de l’enfant : Le meilleur intérêt de l’enfant est le critère central qui guide toutes les décisions judiciaires touchant la garde et l’accès.

📝 Points essentiels

  • Quand un tribunal décide de la garde ou des droits d’accès, il applique comme critère principal l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits.
  • Pour une garde exclusive, le parent gardien a environ 80% ou plus du temps annuel, et l’autre parent environ 20%.
  • Pour le droit de visite ou l’accès prolongé, le parent non gardien a environ 20% à 40% du temps annuel.
  • Dès que le temps avec un parent atteint 40% (sur l’année), on bascule dans la garde partagée, y compris des configurations comme 60-40.
  • En garde partagée, le tribunal analyse notamment cinq éléments : stabilité et intérêt de l’enfant, capacité parentale, capacité de communication, absence de conflit et proximité des résidences.

💡 Astuce mémo

Intérêt d’abord, puis pourcentages : 80-20 garde exclusive, 20-40 accès prolongé, 40-60 garde partagée (stabilité + communication).

📖 4. Obligation alimentaire envers les enfants

🔑 Notions clés & Définitions

  • Obligation alimentaire des parents : Obligation juridique des parents, au premier degré en ligne directe, de verser des aliments pour leurs enfants en vertu du droit applicable.
  • Contribution alimentaire parentale de base : Montant présumé correspondre aux besoins de l’enfant et aux facultés des parents, calculé à partir des règles de fixation prévues pour les pensions alimentaires pour enfants.
  • Frais particuliers nets : Dépenses liées à un besoin particulier de l’enfant qui peuvent s’ajouter à la contribution de base après déduction des subventions, assurances ou montants similaires.
  • Indexation annuelle des pensions : Mécanisme légal qui fait varier annuellement le montant de la pension alimentaire de base à partir d’une date prévue par la loi.

📝 Points essentiels

  • La source de l’obligation alimentaire des enfants est l’art. 585 CCQ et le recours de l’enfant mineur peut être exercé par le titulaire de l’autorité parentale, le tuteur ou la personne qui en a la garde selon les circonstances.
  • La pension de base est établie mensuellement à partir d’une contribution alimentaire parentale de base présumée répondre aux besoins de l’enfant et aux facultés des parents en application des règles provinciales.
  • Les pensions pour enfants sont des mesures d’ordre public créées depuis 1997 et, une fois l’État organisé, elles sont prévues non déductibles et non imposables pour le bénéficiaire.
  • La pension de base couvre 9 besoins (logement, nourriture, vêtements, transport, communications, soins personnels, loisirs, entretien ménager, ameublement) et on ajoute un pourcentage pour les frais particuliers.
  • Les frais particuliers nets sont ajoutés seulement si le besoin est particulier, raisonnable au regard des facultés et des moyens des parents, et justifié par les circonstances de l’enfant.
  • La pension de base est indexée une fois par année (art. 590 CCQ), et les règles provinciales d’application via la table ne visent que 5 cas précis limités par la loi.

💡 Astuce mémo

Base (9 besoins) + frais particuliers nets = pension mensuelle; et 1 fois/an, on indexe (art. 590 CCQ).

📖 5. Obligation alimentaire entre époux

🔑 Notions clés & Définitions

  • Aliments entre époux : Obligation alimentaire entre époux et entre conjoints unis civilement visant à couvrir leurs besoins essentiels.
  • Facteurs des aliments : Éléments utilisés par le tribunal pour fixer les aliments entre époux en tenant compte des besoins, des facultés, des circonstances et, s’il y a lieu, du temps d’autonomie.
  • Formulaire III : Document de type budgétaire où les parties indiquent revenus et dépenses afin d’évaluer les besoins du créancier et les moyens du débiteur.
  • Lignes directrices facultatives : Outils facultatifs servant de repères chiffrés pour estimer montant et durée des aliments entre époux à partir de revenus, âge et durée de cohabitation.

📝 Points essentiels

  • L’obligation alimentaire entre époux s’applique aux époux et aux conjoints unis civilement, mais ne vise pas les ex-conjoints de fait.
  • Les aliments entre ex-époux peuvent être accordés pour permettre une autonomie économique, sans être automatiquement accordés après la rupture.
  • Pour fixer les aliments entre époux ou conjoints unis civilement, il n’existe pas de table de fixation et la pension est établie selon les besoins et les moyens des parties.
  • Les aliments sont généralement payables mensuellement, et le tribunal peut exceptionnellement utiliser une somme forfaitaire ou des versements.
  • La pension mensuelle entre ex-époux est déductible pour le débiteur et imposable pour le créancier, contrairement à une somme forfaitaire en capital qui ne l’est pas.
  • Les lignes directrices facultatives ne dispensent pas le remplissage du Formulaire III ni la preuve des critères légaux et le juge n’y est pas lié.

💡 Astuce mémo

Époux = aliments; Conjoints de fait = non; Calcul = besoins + moyens (Formulaire III) ; Pas de table, seulement repères facultatifs.

📖 6. Mise à jour et perception des pensions

🔑 Notions clés & Définitions

  • Changement de situation : Le changement de situation est un événement important ou significatif qui justifie la modification d’une ordonnance alimentaire.
  • Pension forfaitaire : Une pension forfaitaire est une somme payée en capital que le tribunal ne peut réviser que dans des conditions précises liées à son exécution.
  • Révision annuelle des revenus : La révision permet, sur demande, d’exiger des preuves de revenus afin d’ajuster le montant des pensions au plus une fois par année.
  • Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires : La loi organise une perception automatique des pensions payées en paiements échelonnés, au profit du créancier, via l’entremise du Ministre du Revenu.
  • Exemption de perception : L’exemption est une exception à la perception automatique qui exige une demande conjointe ou une garantie suffisante approuvée par le tribunal.

📝 Points essentiels

  • La pension peut être revue à chaque fois que les circonstances le justifient, mais une pension forfaitaire n’est révisable que si elle n’a pas été exécutée.
  • Pour un enfant, des aliments peuvent être réclamés rétroactivement jusqu’à 3 ans avant la demande, sauf exception liée à un comportement répréhensible du débiteur.
  • Pour un ex-époux ou un ex-conjoint uni civilement, la rétroactivité est limitée à 1 an et le demandeur doit prouver son impossibilité d’agir plus tôt.
  • Dans le cadre de la modification après divorce, le tribunal doit d’abord constater un changement de situation pour rendre une ordonnance modificative.
  • La perception s’applique automatiquement aux ordonnances alimentaires, mais seulement aux pensions versées au créancier sous forme de paiements échelonnés.
  • L’exemption de perception exige soit une fiducie garantissant le paiement, soit une demande conjointe avec sûreté suffisante (1 mois d’avance si salarié, 3 mois si travailleur autonome) et une approbation judiciaire.

💡 Astuce mémo

Rétroactivité: enfant = 3 ans, ex-époux = 1 an; pension forfaitaire = seulement si non exécutée.

📖 7. Patrimoine familial

🔑 Notions clés & Définitions

  • Patrimoine familial : Le patrimoine familial est l’ensemble de certains biens affectés par le mariage ou l’union civile et partageables lors de la séparation, du divorce ou du décès.
  • Dispositions d’ordre public : Les règles sur le patrimoine familial s’imposent aux couples et ne peuvent pas être écartées par choix de régime matrimonial.
  • Biens de catégorie 1 : Les biens de catégorie 1 regroupent les résidences familiales, meubles servant au ménage et véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille.
  • Biens de catégorie 2 : Les biens de catégorie 2 regroupent les gains et droits accumulés durant le mariage liés à un régime de retraite ou à la RRQ et programmes équivalents.

📝 Points essentiels

  • Le patrimoine familial naît du mariage ou de l’union civile et vise une mise en commun de la valeur de certains biens acquis pendant la vie commune, avec droit à la moitié de la valeur lors de la séparation, divorce ou décès.
  • Les dispositions du patrimoine familial s’appliquent depuis le 1er juillet 1989, et le cas des mariages avant cette date est couvert sauf convention d’exclusion notariée conclue avant le 30 décembre 1990.
  • L’union civile a les mêmes effets que le mariage concernant le patrimoine familial et l’on ne peut pas renoncer aux règles du patrimoine familial, peu importe le régime.
  • Le patrimoine familial comprend notamment les résidences de la famille ou droits qui en confèrent l’usage, les meubles servant à l’usage du ménage, les véhicules automobiles utilisés pour les déplacements familiaux et certains droits de retraite accumulés durant le mariage.
  • Les biens reçus par succession ou donation avant ou pendant le mariage sont exclus, mais un bien acquis grâce à l’argent d’une succession ou donation ne suit pas automatiquement cette exclusion; cela peut ouvrir une déduction selon l’art. 418 al. 2 CCQ.
  • Les gains RRQ sont exclus du patrimoine familial si la dissolution résulte du décès (art. 415 al. 3 CCQ), et les gains de retraite accumulés sont aussi exclus au décès si la loi du régime accorde des prestations au conjoint survivant.

💡 Astuce mémo

Catégories = 1 Maison/Meubles/Voiture; 2 Retraite/RRQ. Décès = exclusions pour RRQ et retraites avec prestations au conjoint survivant.

📖 8. Partage du patrimoine familial

🔑 Notions clés & Définitions

  • Moins-value proportionnelle : La moins-value proportionnelle est la part de la baisse de valeur du bien pendant le mariage calculée au prorata du rapport entre la valeur nette au mariage et la valeur brute au mariage.
  • Remploi : Le remploi est la déduction accordée lorsqu’un bien acquis avant le mariage est vendu puis que le produit sert à acheter un autre bien, ou lorsqu’un bien est acquis pendant le mariage avec des biens donnés ou hérités.
  • Créance de patrimoine familial : La créance de patrimoine familial est le montant rééquilibrant les patrimoines après calcul de la valeur partageable de chaque époux.
  • Paiement compensatoire : Le paiement compensatoire est une somme que le tribunal peut ordonner pour compenser la sortie ou la diversion d’un bien du patrimoine familial dans la période précédant la dissolution ou le décès.

📝 Points essentiels

  • La déduction pour moins-value (418) se calcule d’abord avec la moins-value proportionnelle = moins-value acquise pendant le mariage × (valeur nette au mariage ÷ valeur brute au mariage), puis la déduction totale = valeur nette au mariage − moins-value proportionnelle.
  • Pour le remploi d’un bien possédé avant le mariage, il faut faire deux calculs : une déduction au moment de la vente du 1er bien, puis une déduction liée à la plus-value du 2e bien à la dissolution, en additionnant pour obtenir la déduction totale à utiliser ensuite.
  • La créance (méthode 1) est égale à la moitié de la différence entre les valeurs partageables des époux, et le conjoint ayant la valeur partageable la plus élevée verse à l’autre le montant de la créance.
  • Le partage du patrimoine familial s’exécute en numéraire, par dation en paiement (transfert de biens), ou par versements échelonnés ordonnés sur une période maximale de 10 ans.
  • Le tribunal peut ordonner un paiement compensatoire (421) si un bien du patrimoine familial a été aliéné/diverti dans l’année précédant le décès ou l’introduction de l’instance, et l’exigence d’intention malicieuse n’est nécessaire que si l’aliénation/diversion remonte à plus d’un an.
  • Le tribunal peut demander un partage inégal (422) sur demande si l’injustice économique résulte notamment d’une brève durée du mariage, d’une dilapidation de certains biens, ou de la mauvaise foi d’un époux.

💡 Astuce mémo

Moins-value = on remplace les “+” par des “−” et on travaille au prorata (valeur nette au mariage sur valeur brute au mariage).

📖 9. Société d’acquêts

🔑 Notions clés & Définitions

  • Biens propres : Les biens propres regroupent, pendant le régime, ce qui est qualifié propre par la loi ou par les règles spéciales prévues au CCQ.
  • Biens acquêts : Les biens acquêts sont, pendant le régime, les biens non qualifiés propres et notamment le produit du travail et les fruits et revenus.
  • Récompense : La récompense est un mécanisme de compensation entre masses lorsque l’une s’est enrichie au détriment de l’autre.
  • Valeur marchande : La valeur marchande est le prix que paierait un acheteur pour acquérir le bien au moment pertinent de l’évaluation.

📝 Points essentiels

  • Les acquêts comprennent notamment le produit du travail pendant le régime et les fruits et revenus échus ou perçus pendant le régime, même si leur source est propre ou acquêt, sous réserve d’une stipulation de propre.
  • Tout bien est présumé acquêt, tant entre les époux qu’à l’égard des tiers, à moins qu’il soit prouvé que c’est un propre.
  • Si on ne peut prouver que le bien est exclusivement propre ou exclusivement acquêt, le bien est présumé appartenir aux deux époux en indivision, à chacun pour moitié, en vertu de l’art. 460 CCQ.
  • Pour un bien acquis avec des propres et des acquêts (art. 451 CCQ), il est propre à charge de récompense si la valeur des propres employés dépasse la moitié du coût total d’acquisition, sinon il est acquêt à charge de récompense.
  • Le bien acquis avec des propres et des acquêts doit être évalué à la valeur marchande, et la valeur nette des acquêts sert au partage pour déterminer ce qui est réellement partageable.
  • La construction, ouvrage ou plantation ajoutés sur un immeuble propre restent propres sauf récompense si leur valeur ne dépasse pas celle du bien propre; si elle est ≥ à celle du bien propre, le tout devient acquêt à charge de récompense (art. 455 CCQ).

💡 Astuce mémo

Seuil à retenir : plus de la moitié des coûts en propres ⇒ le bien reste propre (sinon ⇒ acquêt à charge de récompense).

📖 10. Survie alimentaire et conjoints de fait

🔑 Notions clés & Définitions

  • Survie de l’obligation alimentaire : Mécanisme du Code civil qui permet, dans certains cas, de réclamer à la succession une contribution à titre d’aliments après le décès du débiteur.
  • Conjoints de fait : Deux personnes qui vivent une union sans être mariées ou unies civilement, avec des droits et recours entre elles différents de ceux des couples mariés.
  • Société tacite : Institution qui peut naître de la conduite des partenaires de fait lorsqu’ils ont mis en commun apports et partage des pertes et profits.
  • Enrichissement injustifié : Recours qui oblige celui qui s’enrichit aux dépens d’autrui à indemniser l’autre jusqu’à concurrence de l’enrichissement, si aucun motif ne le justifie.

📝 Points essentiels

  • La contribution à titre d’aliments après décès peut être réclamée à la succession dans les 6 mois suivant le décès par tout créancier d’aliments, sauf l’indigne de succéder.
  • La contribution prend la forme d’une somme forfaitaire payable au comptant ou par versements, sauf pour l’ex-conjoint qui percevait effectivement une pension au décès.
  • Pour fixer le maximum, la contribution du conjoint ou d’un descendant est plafonnée par la différence entre la moitié de sa part ab intestat et ce qu’il reçoit de la succession, puis pour l’ex-conjoint et les autres créanciers la durée est 12 mois ou 6 mois avec un plafond supplémentaire de 10% de la valeur de la succession.
  • Les conjoints de fait n’ont pas, entre eux, l’application des règles du Code civil sur l’obligation alimentaire, mais conservent les mêmes droits et obligations envers leurs enfants.
  • En l’absence de contrat, les conjoints de fait peuvent fonder leurs demandes patrimoniales sur des mécanismes généraux comme la société tacite ou l’enrichissement injustifié.

💡 Astuce mémo

Décès + aliments = 6 mois : réclamation à la succession, forfait plafonné (12 mois pour l’ex-conjoint, 6 mois pour les autres) avec plafond à 10%.

📅 Repères chronologiques

DateÉvénement
18 ansMajorité; l’autorité parentale est exercée par les deux parents jusqu’à la majorité
24 moisPossession constante d’état: conduite commençant à la naissance et se poursuivant au moins 24 mois
300 joursPrésomption de parentalité: enfant né dans les 300 jours suivant dissolution/annulation; autre parent présumé

📊 Tableaux de synthèse

Seuils de temps parental (garde/accès)

CatégoriePourcentage/tempsRepère de jours (année)
Garde exclusive80% et plus avec un parent≈ 80%+ (365 jours)
Accès/visites prolongées20% à 40% avec le parent non gardien74 à 145 jours
Garde partagéeau moins 40% (selon calcul annuel) avec chaque parent146 à 219 jours (p.ex. 50-50 = 182,5)
Transitiondès que 40% atteintbascule en garde partagée

⚠️ Pièges & confusions fréquents

  1. Confondre « meilleur intérêt de l’enfant » (critère central) avec une simple commodité pratique du parent: le tribunal guide la décision par l’intérêt et le respect des droits.
  2. Croire que la garde exclusive fait perdre au parent non gardien l’autorité parentale: l’art. 605 CCQ maintient le droit de surveiller l’entretien et l’éducation.
  3. Se tromper sur la possession constante d’état: elle doit commencer à la naissance, durer au moins 24 mois, et ne peut être établie si exercée simultanément par plus d’une personne.
  4. Mélanger les seuils de temps parental entre garde exclusive, accès prolongés (20–40%) et garde partagée (≥40%) lors du calcul annuel de jours.
  5. Penser que la table provinciale s’applique à tous les cas: elle vise des situations précises et ne vise pas, notamment, l’enfant majeur réclamant pour lui-même.
  6. Confondre la rétroactivité des aliments: enfant = jusqu’à 3 ans; ex-époux/ex-conjoint uni civilement = jusqu’à 1 an (avec preuve d’impossibilité d’agir plus tôt).
  7. Mélanger patrimoine familial et société d’acquêts: le patrimoine familial est d’ordre public et prime sur le régime matrimonial pour les biens qu’il vise; ne pas appliquer les règles au mauvais ensemble de biens.

✅ Checklist Examen

  1. Citer et expliquer l’art. 32 CCQ (droit à protection/sécurité/attention) et l’art. 33 CCQ (décisions dans l’intérêt et respect des droits, dont âge/santé/caractère/milieu familial).
  2. Expliquer la logique des art. 34 CCQ et 290-291 CPC: possibilité pour l’enfant d’être entendu si âge et discernement le permettent; mention du tribunal et de la représentation par avocat.
  3. Identifier les preuves de filiation selon le cours: acte de naissance (art. 523) et, à défaut, possession constante d’état (art. 523 al. 2) et ses exigences (art. 524).
  4. Expliquer la présomption de parentalité (art. 525): enfant né pendant/lié au mariage/union/union de fait ou dans les 300 jours; connaître les grandes catégories d’exceptions vues.
  5. Déterminer les modalités de garde/temps parental: garde exclusive (≈80%+), accès/visites prolongées (20–40%), garde partagée (≥40%); et les repères de jours annuels (74–145; 146–219; 50-50 = 182,5).
  6. Rattacher la décision de garde à l’art. 33 CCQ et à la liste de facteurs (besoins/capacité/relations/stabilité/communication/violence familiale via L.d. 16(3) et priorité 16(2)).
  7. Expliquer le régime d’obligation alimentaire des enfants: source art. 585 CCQ; pension de base mensuelle et 9 besoins; frais particuliers nets; indexation une fois par année (art. 590).
  8. Expliquer l’obligation alimentaire entre époux/conjoints unis civilement: absence de table, Formulaire III (budget), paiement mensuel, et l’impact fiscal (déductible/imposable seulement pour paiements échelonnés).
  9. Maîtriser la mise à jour/perception: art. 594-596.1 CCQ (révision annuelle max; forfait non révisable sauf non exécuté), rétroactivité (3 ans enfant; 1 an ex-époux) et perception automatique via la Loi facilitant le paiement (avec exemptions/fiducie ou demande conjointe).
  10. En patrimoine familial: connaître la composition (art. 415 CCQ), l’exclusion des biens reçus par succession/donation (art. 415 al. 4) et les exclusions au décès (art. 415 al. 3).
  11. En partage du patrimoine familial: comprendre la déduction (art. 418 CCQ) avec ses 3 cas (valeur nette au mariage + plus-value proportionnelle; apport pendant mariage à même succession/donation; remploi) et les mécanismes de compensation/partage inégal (art. 421-422).
  12. En société d’acquêts: qualifier propres vs acquêts (présomption acquêt art. 459 et présomption indivision art. 460), repérer le basculement pour acquêts/propres avec seuil « plus de la moitié », et l’idée des récompenses (art. 475 al. 3) sans compensation directe entre masses.

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1. Quel principe impose que toute décision concernant un enfant soit prise dans son intérêt tout en respectant ses droits ?

2. Comment se calcule, en principe, la créance de patrimoine familial ?

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Protection de l’enfant — définition ?

Droit à sécurité, attention et protection.

Intérêt supérieur — principe ?

Décisions doivent privilégier le bien de l’enfant.

Décisions respectant droits — exigence ?

Considérer besoins, âge, santé, milieu familial.

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