Ficha de revisão: Les contrats publics : définition et réglementation

📋 Plan du Cours

  1. Contrats publics reformés
  2. Définition marchés publics
  3. Éléments constitutifs
  4. Procédures et seuils
  5. Acheteurs et opérateurs
  6. Objets marchés publics
  7. Marché de fourniture
  8. Marché de service
  9. Marché de travaux
  10. Marché mixte et rémunération
  11. Marché de partenariat
  12. Contrat de partenariat reformulé

📖 1. Contrats publics reformés

🔑 Notions clés & Définitions

  • Suppression du code des marchés publics (2016) : Le 1er avril 2016, le code des marchés publics a été abrogé, remplacé par le code de la commande publique, afin d'harmoniser la réglementation avec les directives européennes de 2014.
  • Entrée en vigueur du code de la commande publique (2019) : Le 1er avril 2019, ce nouveau cadre réglementaire est officiellement appliqué, terminant la disparition du précédent code et assurant la conformité avec le droit européen.
  • Transposition des directives européennes de 2014 : Par ordonnance du 23 juillet 2015 et décret du 25 mars 2016, ces directives ont été intégrées dans le droit français, modifiant la réglementation des contrats publics pour favoriser une commande publique responsable et vertueuse.
  • Recherche de la commande publique vertueuse : Approche visant à encourager des contrats responsables, notamment en matière environnementale, pour une gestion durable et éthique des marchés publics et contrats de concession.
  • Distinction entre marchés publics et contrats de concession : Les marchés publics sont des contrats pour répondre à un besoin de l’acheteur, tandis que les contrats de concession impliquent le transfert d’un risque lié à l’exploitation d’un ouvrage ou d’un service à l’opérateur économique, avec rémunération par exploitation ou prix.

📝 Points essentiels

  • La réforme de 2016 a supprimé le code des marchés publics, remplacé par le code de la commande publique en 2019, pour une meilleure conformité avec les directives européennes de 2014.
  • La transposition de ces directives a été réalisée par ordonnance du 23 juillet 2015 et décret du 25 mars 2016, entrés en vigueur le 1er avril 2016, marquant une étape clé dans l’harmonisation du droit français avec le droit européen.
  • Avant cette réforme, la définition des marchés publics était floue, avec une incohérence entre droit interne et droit européen, générant une insécurité juridique. La nouvelle définition, issue de l’article L1111-1 du code de la commande publique, précise qu’un marché public est un contrat entre un ou plusieurs acheteurs et opérateurs économiques, visant à répondre à un besoin en travaux, fournitures ou services, contre un prix ou équivalent.
  • La distinction entre marchés publics et contrats de concession repose principalement sur le transfert de risque : dans une concession, le risque d’exploitation est transféré au concessionnaire, qui se rémunère via l’exploitation ou un prix, contrairement au marché public où la rémunération est généralement par prix.
  • La recherche de la commande publique vertueuse insiste sur une gestion responsable, notamment environnementale, intégrée dans la nouvelle réglementation.

💡 À retenir

La réforme de 2016 a modernisé et clarifié le cadre juridique des contrats publics en France, en intégrant pleinement les exigences européennes pour favoriser une commande responsable, tout en distinguant clairement marchés publics et contrats de concession selon le transfert de risque.

📖 2. Définition marchés publics

🔑 Notions clés & Définitions

  • Marché public : Selon L1111-1 du code de la commande publique, c’est un contrat conclu par un ou plusieurs acheteurs avec un ou plusieurs opérateurs économiques, ayant pour objet la réalisation de travaux, fournitures ou services, en contrepartie d’un prix ou équivalent.
  • Contrat : Selon L1111-1, c’est un accord entre deux parties (acheteur et opérateur économique) qui crée des obligations juridiques, distingué d’un acte administratif unilatéral.
  • Acheteur : Personne morale de droit public ou privé, pouvant être un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice, chargé de répondre à un besoin précis en matière de travaux, fournitures ou services.
  • Opérateur économique : Toute personne physique ou morale, ou groupement, proposant des services, fournitures ou travaux sur le marché, qui peut présenter sa candidature pour un marché public (L1220-1).
  • Critère de rémunération : La rémunération de l’opérateur économique se fait par un prix ou tout équivalent, ce dernier pouvant inclure des formes telles que la renonciation à taxes ou l’accès à des ressources naturelles, conformément à L1111-1.

📝 Points essentiels

  • La définition des marchés publics a été clarifiée avec l’entrée en vigueur du code de la commande publique en avril 2019, qui remplace le vieux code des marchés publics. Cette nouvelle définition, issue de L1111-1, précise que le marché public est un contrat entre acheteur et opérateur économique, visant à satisfaire un besoin en travaux, fournitures ou services, contre un prix ou équivalent.
  • Avant cette réforme, la définition était floue et sujette à des incohérences entre droit national et européen, ce qui engendrait une insécurité juridique. La transposition des directives européennes de 2014 par l’ordonnance du 23 juillet 2015, entrée en vigueur le 1er avril 2016, a permis d’harmoniser cette définition.
  • La nature juridique du marché public est celle d’un contrat, opposé à un acte administratif unilatéral, conclu par écrit en principe, avec des seuils de formalisation qui varient selon le montant et la procédure applicable (seuils européens).
  • La partie prenante peut être un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice, ces dernières étant notamment des opérateurs de réseaux ou des organismes publics ou privés créés pour satisfaire un besoin d’intérêt général.
  • La pluralité d’objets couvre les marchés de fournitures, de services et de travaux, avec possibilité de marchés mixtes en évaluant l’objet principal par une approche quantitative.
  • La rémunération par prix ou équivalent garantit une rémunération directe, excluant tout paiement différé en marché public.

💡 À retenir

Les marchés publics sont des contrats précis, définis par le L1111-1 du code de la commande publique, qui encadrent la réalisation de travaux, fournitures ou services par un opérateur économique, contre un prix ou équivalent, dans un cadre juridique clarifié et harmonisé avec le droit européen.

📖 3. Éléments constitutifs

🔑 Notions clés & Définitions

  • Le marché public : un contrat conclu entre un ou plusieurs acheteurs et un ou plusieurs opérateurs économiques, visant à répondre à un besoin de l’acheteur en matière de travaux, fournitures ou services, en contrepartie d’un prix ou équivalent (article L1111-1 du code de la commande publique). Il se distingue d’un acte administratif unilatéral par sa nature contractuelle, impliquant deux parties et étant généralement formalisé par écrit.

  • Parties au contrat : l’acheteur (pouvoir adjudicateur ou entité adjudicatrice) et l’opérateur économique (personne physique ou morale, établissement public ou groupement). La définition de l’acheteur inclut notamment les pouvoirs adjudicateurs, qui sont des personnes morales de droit public ou privé ayant une mission d’intérêt général (article L1211-1 du code de la CP).

  • Obligation d’écrit : en principe, la formalisation du marché public doit être écrite, sauf en dessous d’un certain seuil où la formalisation n’est pas obligatoire, ce qui peut engager des risques contentieux. La formalisation écrite est obligatoire à partir d’un seuil défini tous les 2 ans selon les seuils européens (seuils européens).

  • Seuils européens : montants au-delà desquels les marchés publics doivent suivre une procédure formalisée, avec publication au journal de l’Union Européenne. Ces seuils sont redéfinis tous les 2 ans et varient selon le type de marché (travaux, fournitures, services).

  • Objectif : la satisfaction d’un besoin de l’acheteur, ce qui distingue le marché public d’autres contrats par son critère principal. La conformité à ce besoin est essentielle pour la qualification du contrat comme marché public (article L1111-1 du code de la CP).

📝 Points essentiels

  • Le marché public est un contrat, donc opposé à un acte administratif unilatéral, qui implique la conclusion entre deux parties : l’acheteur et l’opérateur économique. La formalisation écrite est en principe obligatoire, sauf en dessous d’un seuil spécifique, ce qui peut entraîner des risques contentieux si non respecté.

  • La définition légale du marché public a été clarifiée avec l’entrée en vigueur du code de la commande publique en avril 2019, qui transcrit la directive européenne de 2014 (ordonnance du 23 juillet 2015). Avant cette réforme, la définition était floue et sujette à des incohérences, notamment entre droit interne et droit européen.

  • La passation des marchés publics est soumise à des seuils européens, révisés tous les 2 ans, qui déterminent la procédure à suivre : procédure formalisée pour les montants supérieurs, procédure allégée ou gré à gré en dessous. La formalisation écrite est obligatoire dès que ces seuils sont dépassés.

  • La partie au contrat peut être un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice, ces dernières étant notamment des opérateurs de réseaux ou des organismes publics ou privés créés pour satisfaire un besoin d’intérêt général (article L1211-1 du code de la CP).

  • La finalité du marché est de répondre à un besoin précis de l’acheteur, ce qui permet de distinguer ces contrats des autres formes contractuelles, notamment dans le contexte européen où la transposition des directives impose une procédure stricte.

💡 À retenir

Le marché public est un contrat formalisé entre un acheteur et un opérateur économique, visant à satisfaire un besoin précis de l’acheteur, soumis à des seuils européens et à une obligation d’écrit, dans une logique de transparence et de sécurité juridique.

📖 4. Procédures et seuils

🔑 Notions clés & Définitions

  • Seuils européens (voir source) : Montants fixés par l’Union européenne pour déterminer si une procédure de passation doit être formalisée ou allégée, renouvelés tous les 2 ans. Ces seuils varient selon le type de marché (travaux, fournitures, services) et selon l’acheteur (État, collectivités territoriales).
  • Procédure formalisée (voir source) : Processus de passation obligatoire pour les marchés dépassant les seuils européens, comprenant notamment la publication au journal de l’UE, visant à garantir la transparence et la concurrence.
  • Procédures allégées (voir source) : Modes de passation simplifiés pour les marchés en dessous des seuils européens, tels que le gré à gré pour les montants inférieurs à 40 000 euros, avec moins d’obligations de publicité et de formalités.
  • Révision des seuils (voir source) : Actualisation des montants fixés par l’Union européenne tous les 2 ans, afin d’adapter la réglementation aux évolutions économiques et assurer une harmonisation.
  • Différences selon acheteurs (voir source) : Variations des seuils européens en fonction du type d’acheteur (État, collectivités territoriales), ce qui influence la procédure à suivre (formalisée ou allégée).

📝 Points essentiels

  • La réforme a supprimé le code des marchés publics au 1er avril 2016, remplacé par le code de la commande publique, qui intègre la transposition des directives européennes de 2014.
  • Les seuils européens sont redéfinis tous les 2 ans, permettant d’adapter la rigueur des procédures à la taille des marchés.
  • Au-delà des seuils européens (ex : 5 404 000 euros HT pour les travaux, 140 000 euros pour les fournitures ou services de l’État, 216 000 euros pour les collectivités territoriales), la procédure formalisée doit être obligatoirement respectée, notamment la publication au journal de l’UE.
  • En dessous de ces seuils, des procédures allégées s’appliquent, telles que le gré à gré pour les marchés inférieurs à 40 000 euros, avec une réduction des contraintes procédurales.
  • La différence de seuils selon acheteurs (État vs collectivités territoriales) permet d’adapter la rigueur de la procédure en fonction du montant et du contexte.

💡 À retenir

Les seuils européens déterminent si la passation d’un marché doit suivre une procédure formalisée ou allégée, avec une révision tous les 2 ans pour assurer leur adaptation aux évolutions économiques, et varient selon le type de marché et l’acheteur.

📖 5. Acheteurs et opérateurs

🔑 Notions clés & Définitions

  • Acheteurs soumis au code de la commande publique : Personnes morales de droit public ou privé qui concluent des marchés publics ou contrats de concession dans le cadre de leur mission d’intérêt général, conformément au code de la CP.
  • Pouvoirs adjudicateurs : Personnes morales de droit public ou privé à mission d’intérêt général, habilitées à passer des marchés publics ou contrats de concession, selon L 1211-1 du code de la CP.
  • Entités adjudicatrices : Opérateurs de réseaux (gaz, énergie, transports, télécom, eau) qui exercent une activité d’intérêt général et peuvent agir en tant qu’acheteurs dans le cadre de la commande publique, selon L 1211-2 du code de la CP.
  • Critères de contrôle et financement des acheteurs privés : Conditions selon lesquelles une personne privée peut être soumise au code de la CP, notamment si son activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur ou si sa gestion est soumise à un contrôle d’un pouvoir adjudicateur (voir L 1210-1).
  • Exemples d’acheteurs : Sociétés publiques locales, cliniques privées d’intérêt collectif, qui, en raison de leur mission d’intérêt général ou de leur contrôle par un pouvoir public, peuvent être soumis au code de la commande publique.

📝 Points essentiels

  • La réforme de 2016 a supprimé la distinction entre marchés publics et contrats de concession pour faire place à une organisation plus cohérente, en intégrant notamment les marchés de partenariat dans le cadre des marchés publics (L 1112-1).
  • La définition des acheteurs soumis au code de la CP inclut désormais aussi bien les personnes morales de droit public que privé, à condition qu’elles exercent une mission d’intérêt général ou soient contrôlées par un pouvoir adjudicateur (L 1211-1).
  • Les pouvoirs adjudicateurs regroupent principalement les personnes morales de droit public, mais aussi certaines personnes morales de droit privé créées pour satisfaire des besoins d’intérêt général, notamment si leur activité est financée ou contrôlée par un pouvoir public.
  • Les entités adjudicatrices désignent principalement les opérateurs de réseaux exerçant une activité d’intérêt général, comme dans les secteurs du gaz, de l’énergie, des transports, des télécommunications ou de l’eau (L 1211-2).
  • La notion de contrôle ou de financement majoritaire par un pouvoir adjudicateur est essentielle pour déterminer si une personne privée est soumise au code de la CP, conformément à L 1210-1.

💡 À retenir

Les acheteurs soumis au code de la commande publique incluent aussi bien des personnes publiques que privées exerçant une mission d’intérêt général ou contrôlées par un pouvoir public, tandis que les entités adjudicatrices regroupent principalement les opérateurs de réseaux exerçant une activité d’intérêt général, selon la nouvelle organisation instaurée par la réforme de 2016.

📖 6. Objets marchés publics

🔑 Notions clés & Définitions

  • Pluralité d’objets : La possibilité pour un marché public d’avoir plusieurs missions ou objets, tels que travaux, fournitures ou services, permettant de répondre à des besoins variés de l’acheteur.
  • Fournitures : Objets ou produits achetés ou loués, incluant la prise en crédit-bail ou la location-vente, comme défini à l’article L1111-3.
  • Marché mixte : Contrat combinant plusieurs objets principaux (travaux, fournitures, services), déterminés par une évaluation quantitative de leur importance respective, conformément à l’article L1111-5.
  • Exemple de centrale d’achat (UGAP) : Organisation permettant d’éviter la multiplication des marchés publics en regroupant des achats de fournitures médicales, illustrant la gestion simplifiée des achats par une structure unique.
  • Critère de réponse au besoin : La réponse d’un marché public doit répondre précisément au besoin de l’acheteur, principe essentiel pour distinguer ces contrats des autres types de contrats (voir section 3).
  • Justification des achats faibles montants : Même pour des achats de faible montant, il est important de justifier la nécessité et la légitimité de l’achat, notamment pour respecter la transparence et éviter les abus.

📝 Points essentiels

  • La pluralité d’objets permet une flexibilité dans la passation des marchés, en regroupant plusieurs missions sous un seul contrat, notamment dans les marchés mixtes où l’objet principal est déterminé par une évaluation quantitative (art. L1111-5).
  • La distinction par objet principal en cas de marché mixte est cruciale : l’objet principal est celui qui représente la majorité de la valeur ou de l’importance du contrat, ce qui détermine la catégorie du marché (travaux, fournitures ou services).
  • La centrale d’achat (UGAP) est un exemple pratique illustrant la gestion centralisée pour simplifier et rationaliser les achats, notamment dans le domaine médical, évitant ainsi la multiplication des procédures.
  • La justification des achats même de faible montant est essentielle pour assurer la transparence, respecter la légalité et prévenir tout détournement ou favoritisme dans la passation des marchés publics.
  • La réponse au besoin doit être précise et adaptée, car le marché public doit satisfaire un besoin spécifique de l’acheteur, principe fondamental pour la légitimité du contrat (voir section 3).

💡 À retenir

Les marchés publics peuvent comporter plusieurs objets, dont la classification dépend de leur objet principal, ce qui permet une gestion adaptée et simplifiée, notamment via des centrales d’achat comme l’UGAP, tout en insistant sur la nécessité de justifier même les achats de faible montant.

📖 7. Marché de fourniture

🔑 Notions clés & Définitions

  • Marché de fourniture (article L1111-3) : Contrat conclu entre un ou plusieurs acheteurs et un ou plusieurs opérateurs économiques pour l’achat, le crédit-bail, la location ou la location-vente de produits. Il peut inclure, à titre accessoire, des travaux de pose ou d’installation, comme la location et l’installation de photocopieuses.
  • Travaux accessoires (article L1111-3) : Travaux liés à la fourniture principale, tels que la pose ou l’installation des produits, qui peuvent faire partie intégrante du marché mais ne constituent pas l’objet principal.
  • Obligation de conclure un marché public : Toute acquisition de fournitures doit faire l’objet d’un marché public, même pour de faibles montants, afin de respecter la légalité et la transparence des procédures.

📝 Points essentiels

  • La réforme du 1er avril 2016 a remplacé le code des marchés publics par le code de la commande publique, clarifiant la définition des marchés de fournitures, qui sont désormais explicitement encadrés par l’article L1111-3.
  • Le marché de fourniture peut inclure l’achat, le crédit-bail, la location ou la location-vente de produits, avec la possibilité d’intégrer des travaux accessoires comme la pose ou l’installation (exemple : location et installation de photocopieuses).
  • La passation doit respecter une procédure adaptée selon le montant : procédure formalisée pour les montants élevés (publication au journal de l’UE) et procédures allégées (ex : gré à gré) pour les petits montants (ex : en dessous de 40 000 euros).
  • La conclusion d’un marché de fourniture est obligatoire pour tout achat, même de faible montant, pour garantir la légalité et la transparence, conformément à l’obligation de recourir à un marché public.
  • La définition précise et la clarification apportée par le code de la commande publique ont permis de réduire l’insécurité juridique antérieure, en harmonisant la réglementation nationale avec la législation européenne.

💡 À retenir

Le marché de fourniture, encadré par l’article L1111-3 du code de la commande publique, est un contrat essentiel pour l’achat ou la location de produits, incluant éventuellement des travaux accessoires, et doit obligatoirement faire l’objet d’un marché public pour garantir transparence et conformité.

📖 8. Marché de service

🔑 Notions clés & Définitions

  • Marché de service (article L1111-4) : Contrat conclu entre un ou plusieurs acheteurs et un ou plusieurs opérateurs économiques, visant à répondre à un besoin en matière de prestations de services, en contrepartie d’un prix ou équivalent. La définition est large et inclut aussi bien les prestations intellectuelles que matérielles.
  • Prestations intellectuelles : Prestations de nature immatérielle, telles que celles fournies par un cabinet d’avocat ou un cabinet de conseil, impliquant une expertise ou un savoir-faire spécifique.
  • Prestations matérielles : Prestations impliquant la fourniture ou la mise à disposition de biens matériels, comme les agents de sécurité ou la fourniture d’équipements.

📝 Points essentiels

  • La notion de marché de service est très large, permettant d’inclure diverses prestations, qu’elles soient intellectuelles ou matérielles, conformément à l’article L1111-4.
  • La réforme a permis de clarifier la définition en la transposant du droit européen, notamment par l’ordonnance du 23 juillet 2015, qui a supprimé le code des marchés publics au 1er avril 2016, et a instauré le code de la commande publique en vigueur depuis le 1er avril 2019.
  • La définition précise que le marché de service doit répondre à un besoin spécifique de l’acheteur, ce qui distingue ces contrats d’autres formes de relations contractuelles.
  • La large interprétation du service permet d’inclure aussi bien des prestations classiques que des prestations innovantes ou spécifiques, comme celles fournies par des établissements publics ayant besoin de prestations de services.
  • La distinction entre prestations intellectuelles et matérielles permet d’adapter les procédures et modalités de passation selon la nature du service.

💡 À retenir

Le marché de service, défini par l’article L1111-4, couvre une vaste gamme de prestations, aussi bien intellectuelles que matérielles, et doit répondre à un besoin précis de l’acheteur, dans un cadre juridique clarifié par la réforme de 2016.

📖 9. Marché de travaux

🔑 Notions clés & Définitions

  • Marché de travaux (article L1111-2) : Contrat conclu par un ou plusieurs acheteurs avec un ou plusieurs opérateurs économiques, ayant pour objet l’exécution ou la conception et l’exécution de travaux, en réponse à un besoin précis de l’acheteur, notamment pour la construction ou la rénovation d’un ouvrage.
  • Ouvrage : Résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir une fonction technique ou économique, distinct des travaux eux-mêmes, mais résultant de leur réalisation.
  • Influence déterminante de l’acheteur : Exigence selon laquelle l’acheteur fixe des exigences précises qui influencent la nature ou la conception de l’ouvrage, permettant de distinguer un marché de travaux d’un simple ensemble de prestations.
  • Distinction entre travaux et ouvrage : Les travaux désignent l’ensemble des opérations de construction ou de rénovation, tandis que l’ouvrage est le résultat final, destiné à remplir une fonction spécifique, comme la construction d’un amphithéâtre.
  • Objet : exécution ou conception et exécution de travaux, ou la réalisation d’un ouvrage, pouvant inclure des travaux accessoires, selon la définition de l’article L1111-2.

📝 Points essentiels

  • Le marché de travaux peut porter sur l’exécution seule ou sur la conception et l’exécution, selon l’article L1111-2.
  • La distinction entre travaux et ouvrage repose sur le résultat : l’ouvrage est le produit final destiné à une fonction spécifique, tandis que les travaux sont les opérations pour y parvenir.
  • La notion d’influence déterminante de l’acheteur est cruciale : elle permet de différencier un marché de travaux d’autres types de contrats, en vérifiant si l’acheteur a fixé des exigences qui influencent la nature ou la conception de l’ouvrage.
  • La construction d’un amphithéâtre illustre un exemple où l’acheteur influence la conception ou la nature de l’ouvrage, ce qui caractérise un marché de travaux.
  • La définition du marché de travaux est conforme à l’article L1111-2, qui précise qu’il peut s’agir de la réalisation ou de la conception et réalisation d’un ouvrage, avec ou sans travaux accessoires.

💡 À retenir

Le marché de travaux, selon l’article L1111-2, est un contrat où l’acheteur influence la nature ou la conception de l’ouvrage, qui est le résultat final d’un ensemble de travaux destinés à remplir une fonction spécifique.

📖 10. Marché mixte et rémunération

🔑 Notions clés & Définitions

  • Marché mixte (article L1111-5) : Contrat combinant plusieurs objets tels que travaux, fournitures et services, dont l’objet principal est déterminé par une évaluation quantitative. La classification dépend de la part relative de chaque composante, notamment par exemple une location de photocopieuse avec maintenance.
  • Objet principal : La composante du marché qui représente la part la plus importante en valeur ou en volume, déterminée par une évaluation quantitative. C’est cette part qui permet de classer le marché dans une catégorie spécifique (travaux, fournitures ou services).
  • Évaluation quantitative : Méthode pour déterminer l’objet principal d’un marché mixte en analysant la part relative de chaque composante en valeur ou volume, permettant ainsi une classification précise.
  • Exemple de marché mixte : Location de photocopieuse + maintenance, où la location est l’objet principal si sa valeur dépasse celle de la maintenance, selon l’évaluation quantitative.
  • Critère de rémunération (article L1111-5) : Le marché public est rémunéré par un prix ou tout équivalent, ce qui inclut des formes telles que le paiement direct ou des avantages équivalents (ex : renonciation à taxes ou accès à des ressources naturelles). La rémunération doit respecter l’interdiction de paiement différé en marché public.
  • Importance de l’objet principal pour la classification : La détermination de l’objet principal par évaluation quantitative est essentielle pour appliquer la réglementation appropriée et définir la nature du marché (travaux, fournitures, services).

📝 Points essentiels

  • La réforme a permis de clarifier la classification des marchés publics en introduisant la notion d’objet principal, déterminé par une évaluation quantitative, ce qui évite la confusion antérieure entre marchés publics et contrats de concession.
  • La classification par objet principal est cruciale pour appliquer les seuils, procédures et règles spécifiques à chaque type de marché (travaux, fournitures, services).
  • La définition du marché mixte, selon article L1111-5, permet d’associer plusieurs objets dans un seul contrat, tout en identifiant l’objet principal pour la classification.
  • La méthode d’évaluation quantitative doit être précise et objective, pour éviter toute ambiguïté dans la qualification du marché.
  • La rémunération par prix ou tout équivalent garantit une rémunération claire, directe, et conforme aux principes du droit de la commande publique, tout en interdisant le paiement différé.
  • La classification influence directement la procédure de passation, les seuils applicables, et la nature des obligations de l’acheteur.

💡 À retenir

Le marché mixte est un contrat combinant plusieurs objets, dont l’objet principal est déterminé par une évaluation quantitative, ce qui permet une classification claire et une application adaptée des règles de la commande publique. La rémunération doit être assurée par un prix ou un équivalent, sans paiement différé.

📖 11. Marché de partenariat

🔑 Notions clés & Définitions

  • Origines du contrat de partenariat (ordonnance du 17 juin 2004) : Dispositif initial permettant la réalisation de projets publics via un contrat caractérisé par une mission globale confiée à un opérateur économique, inspiré du droit anglo-saxon (PFI). Il permettait la maîtrise d’ouvrage privée et le paiement échelonné, mais était critiqué pour favoriser l’endettement public déguisé et comportait un risque pour la puissance publique.

  • Caractéristique : mission globale confiée à l’opérateur économique : Attribuée dans le cadre du marché de partenariat, cette mission englobe la conception, la réalisation, la transformation ou la démolition d’ouvrage ou de biens immatériels, avec une gestion intégrée du projet, dérogeant à la règle d’allotissement (voir L1112-1 du code de la CP).

  • Possibilité de paiement public échelonné : Modalité de rémunération où le paiement est réparti sur la durée du contrat, permettant une gestion financière plus souple pour l’acheteur, tout en étant une spécificité du marché de partenariat, contrairement aux marchés publics classiques.

  • Maîtrise d’ouvrage privée possible : Capacité pour l’opérateur économique de gérer la maîtrise d’ouvrage, ce qui était interdit dans les marchés publics traditionnels, permettant une gestion plus flexible et intégrée du projet, tout en conservant une nature de marché public (voir L1112-1).

  • Critiques : endettement public déguisé, risques pour puissance publique : Selon la Cour des comptes (date), ces contrats étaient considérés comme des outils à haut risque, favorisant un endettement masqué et exposant la puissance publique à des risques financiers et juridiques, notamment en cas de défaillance de l’opérateur.

📝 Points essentiels

  • La réforme de 2016 a transformé le contrat de partenariat en marché de partenariat, en supprimant l’ancienne ordonnance du 17 juin 2004, pour l’harmoniser avec le droit européen (ordonnance du 23 juillet 2015, décret du 25 mars 2016). Ce changement a permis de conférer à ce marché une qualification juridique claire de marché public, tout en conservant ses spécificités.

  • Le marché de partenariat se caractérise par une mission globale confiée à un opérateur économique, qui peut assurer la conception, la réalisation, la transformation ou la démolition d’ouvrage ou de biens immatériels, avec une maîtrise d’ouvrage privée. Il se distingue par la possibilité de paiement échelonné, une gestion intégrée, et une absence d’obligation d’allotissement, contrairement aux marchés publics classiques.

  • La critique principale réside dans le fait que ces contrats peuvent masquer un endettement public déguisé, en particulier pour les petites collectivités, et comportent des risques importants pour la puissance publique, notamment en cas de défaillance de l’opérateur ou de dérapages financiers.

  • La jurisprudence et les rapports financiers soulignent que ces outils, séduisants en apparence, présentent des risques élevés et nécessitent une évaluation rigoureuse préalable pour leur recours (voir L2212-1, L2213-1).

💡 À retenir

Le marché de partenariat, issu du contrat de partenariat, est un marché public innovant permettant une gestion intégrée et flexible de projets complexes, mais il doit être utilisé avec précaution en raison des risques financiers et juridiques qu’il comporte pour la puissance publique.

📖 12. Contrat de partenariat reformulé

🔑 Notions clés & Définitions

  • Transformation du contrat de partenariat en marché de partenariat : Passage d’un contrat initialement non considéré comme un marché public à une qualification officielle de marché public, suite à la transposition des directives européennes de 2014, permettant une meilleure harmonisation juridique et une sécurité accrue (voir section 11).

  • Conséquence de la transposition des directives européennes de 2014 : Adoption par ordonnance du 23 juillet 2015 et décret du 25 mars 2016, qui ont permis d’intégrer le marché de partenariat dans le cadre du droit européen, en supprimant l’ancien contrat de partenariat et en lui conférant le statut de marché public (voir section 11).

  • Encadrement renforcé et redéfinition juridique : La nouvelle réglementation impose des critères précis pour l’identification et la passation des marchés de partenariat, notamment la mission globale confiée à l’opérateur, la maîtrise d’ouvrage privée, le partage des risques, et l’interdiction du paiement échelonné sauf dans ce cadre, assurant ainsi une meilleure maîtrise des risques et une sécurité juridique (voir section 11).

📝 Points essentiels

  • La réforme a permis de faire du marché de partenariat un véritable marché public, en conformité avec le droit de l’Union européenne, contrairement à l’ancien contrat de partenariat qui n’était pas considéré comme tel en droit français (voir section 11).

  • La transposition des directives européennes de 2014 a été réalisée par ordonnance du 23 juillet 2015, entrée en vigueur le 1er avril 2016, qui a abrogé l’ordonnance du 17 juin 2004, permettant la redéfinition du contrat de partenariat en marché de partenariat (voir section 11).

  • Le marché de partenariat conserve des spécificités telles que la mission globale, la maîtrise d’ouvrage privée, le paiement échelonné, et le partage des risques, tout en étant soumis à une procédure d’évaluation préalable et à des seuils très spécifiques (voir section 11).

  • La nouvelle organisation du marché de partenariat permet une meilleure harmonisation avec le droit européen, notamment en ce qui concerne la gestion des risques et la transparence, tout en maintenant certaines particularités pour répondre aux besoins spécifiques des projets publics (voir section 11).

💡 À retenir

La transformation du contrat de partenariat en marché de partenariat, suite à la transposition des directives européennes de 2014, a permis d’harmoniser le cadre juridique français avec le droit européen, en renforçant l’encadrement juridique tout en conservant des spécificités essentielles pour la gestion des projets publics.

📊 Tableaux de Synthèse

ThèmePoints clésAuteur / Référence
Contrats publics reformésSuppression du code des marchés publics (2016), entrée en vigueur du code de la commande publique (2019), transposition des directives européennes (2014)Code de la commande publique, ordonnance du 23 juillet 2015, décret du 25 mars 2016
Définition marchés publicsContrat entre acheteur et opérateur économique, objet travaux, fournitures ou services, rémunération par prix ou équivalentL1111-1 du code de la commande publique
Éléments constitutifsParties (acheteur, opérateur), obligation d’écrit, seuils européens, objet du contratL1111-1, L1211-1 du code de la CP

⚠️ Pièges & Confusions Fréquentes

  1. Confondre marché public et contrat de concession : transfert de risque en concession, rémunération par exploitation.
  2. Croire que la formalisation écrite est toujours obligatoire : seuils européens fixent l’obligation.
  3. Confusion entre acheteur public et entité adjudicatrice : distinction juridique essentielle.
  4. Négliger la distinction entre marché de fournitures, services, travaux, et marchés mixtes.
  5. Omettre la mise à jour des seuils européens tous les 2 ans.
  6. Confondre la définition de marché public avec celle d’un acte administratif unilatéral.
  7. Sous-estimer l’importance de la transposition européenne dans la réglementation nationale.

✅ Checklist Examen

  • Connaître la date de suppression du code des marchés publics et l’entrée en vigueur du code de la commande publique (2016, 2019).
  • Maîtriser la transposition des directives européennes de 2014 par ordonnance du 23 juillet 2015.
  • Savoir définir un marché public selon L1111-1 du code de la commande publique.
  • Identifier les parties au contrat : acheteur et opérateur économique.
  • Expliquer la différence entre marché public et contrat de concession, notamment en termes de transfert de risque.
  • Connaître la distinction entre marché de fournitures, services, travaux, et marchés mixtes.
  • Comprendre l’obligation d’écrit dans la formation du marché, en lien avec les seuils européens.
  • Connaître la notion de seuils européens et leur mise à jour tous les 2 ans.
  • Savoir différencier un acte administratif unilatéral d’un contrat.
  • Maîtriser la notion de besoin de l’acheteur comme objet principal du marché.
  • Connaître les références législatives : L1111-1, L1211-1.
  • Savoir ce qu’est une rémunération par prix ou équivalent.
  • Vérifier la maîtrise des notions de marché public, contrat, et opérateur économique.

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1. Comment un acheteur doit-il procéder pour respecter la nouvelle réglementation suite à la réforme de 2016 lors de la passation d’un marché public de fournitures d’un montant supérieur au seuil européen ?

2. Quelle est la fonction principale d’un marché public selon la réglementation en vigueur ?

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Contrats publics reformés — date clé ?

Suppression du code des marchés publics en 2016, code de la commande publique en 2019.

Marché public — définition ?

Contrat entre acheteur et opérateur pour travaux, fournitures ou services, contre un prix.

Éléments constitutifs — parties ?

Acheteur et opérateur économique.

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