Droit primaire : Ensemble des traités fondateurs de l’Union européenne, notamment le traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), le traité sur l’Union européenne (TUE) et le traité Euratom. Ces traités constituent la base fondamentale de l’ordre juridique de l’Union.
Droit dérivé : Ensemble des actes adoptés selon les procédures prévues par les traités, fondés sur le droit primaire. Il comprend notamment les règlements, directives, décisions, recommandations et avis, qui complètent et précisent le cadre posé par le droit primaire.
Hiérarchie des normes : Principe selon lequel tout acte juridique doit respecter les normes supérieures. Les actes situés à un rang inférieur doivent être conformes à ceux qui se trouvent à un rang supérieur, sous peine de nullité prononcée par la Cour de justice.
Ordre juridique de l’Union : Organisation cohérente des normes juridiques issues des traités fondateurs et des actes dérivés, structurée selon une hiérarchie où le droit primaire prime sur le droit dérivé.
Nullité des actes non conformes : Sanction juridique qui peut être prononcée par la Cour de justice lorsque un acte ne respecte pas les normes supérieures, notamment le droit primaire, assurant la cohérence et la légalité de l’ordre juridique.
Le droit primaire de l’Union est constitué par les traités fondateurs, tels que le traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), le traité sur l’Union européenne (TUE) et le traité Euratom. Ces traités ont été modifiés et complétés à plusieurs reprises, notamment par le traité de Lisbonne qui a fusionné l’Union et la Communauté tout en conservant les traités existants.
Le droit dérivé, quant à lui, est fondé sur ces traités et adopté selon leurs procédures. Il comprend des actes tels que règlements, directives, décisions, recommandations et avis, qui doivent respecter la hiérarchie des normes.
La primauté du droit primaire découle des articles 19 TUE et 263 TFUE, qui confèrent à la Cour de justice le pouvoir d’annuler tout acte des institutions en cas de violation du traité ou de toute règle de droit relative à son application. La Cour contrôle la légalité des actes législatifs, des actes du Conseil, de la Commission, de la Banque centrale européenne, du Parlement européen et du Conseil européen, ainsi que des actes des organes ou organismes de l’Union destinés à produire des effets juridiques.
Cette primauté s’étend également aux accords internationaux conclus par l’Union. Selon l’article 218, si la Cour de justice déclare un accord contraire au traité, celui-ci ne peut être conclu sans révision du traité. En cas d’avis négatif, l’accord ne peut entrer en vigueur, sauf modification ou révision des traités. La Cour peut également annuler la décision de conclusion d’un accord, mais cette annulation n’a pas d’effet rétroactif sur les tiers.
Les relations entre droit primaire et les traités conclus par les États membres sont régies par le droit international et l’article 351 TFUE. Les traités conclus après le traité de CEE ne peuvent prévaloir sur le droit de l’Union, et les États membres ne peuvent signer d’accords internationaux en conflit avec leurs obligations au sein de l’Union.
Comprendre la hiérarchie entre le droit primaire et le droit dérivé, ainsi que la capacité de la Cour de justice à assurer leur conformité, est essentiel pour saisir comment l’ordre juridique de l’Union garantit cohérence et légalité.
Traités originaires
Les traités originaires sont les textes fondateurs du droit de l’Union européenne. Ils constituent la base juridique qui organise la structure, les compétences et le fonctionnement de l’Union. Ces traités ont été amendés notamment par le traité de Lisbonne pour adapter leur contenu aux évolutions institutionnelles.
Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE)
Le TFUE est l’un des traités originaires qui régissent le fonctionnement interne de l’Union. Il définit les domaines d’action, les compétences, ainsi que les procédures pour la mise en œuvre des politiques communautaires. Il s’insère dans le cadre du droit primaire et constitue une source essentielle du droit de l’Union.
Traité sur l’Union européenne (TUE)
Le TUE est également un traité originaire qui établit les principes fondamentaux, les objectifs et l’organisation politique de l’Union. Il encadre notamment la répartition des compétences, les principes de subsidiarité et de proportionnalité, ainsi que la structure institutionnelle.
Traité Euratom
Le traité Euratom est un traité distinct mais faisant partie du droit primaire. Il concerne la coopération dans le domaine de l’énergie nucléaire. Comme les autres traités originaires, il a été amendé par le traité de Lisbonne pour une intégration plus cohérente avec le droit de l’Union.
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
La Charte des droits fondamentaux a la même valeur juridique que les traités. Elle fait partie intégrante du droit primaire de l’Union, ce qui signifie qu’elle a force contraignante et s’applique dans l’ensemble des domaines couverts par le droit de l’Union.
L’ensemble du droit de l’Union repose principalement sur trois traités originaires : le TUE, le TFUE et le traité Euratom, amendés notamment par le traité de Lisbonne. La séparation initiale entre ces traités a été abolée par le traité de Lisbonne, qui ne distingue plus entre eux, considérant leur contenu comme un seul texte sans hiérarchie. La Cour est compétente pour interpréter l’ensemble de ces dispositions, à l’exception de celles relatives à la Politique étrangère et de sécurité commune (PESC). La Charte des droits fondamentaux, ayant la même valeur juridique que les traités, fait partie intégrante du droit primaire, renforçant la protection des droits fondamentaux dans l’ordre juridique de l’Union.
L’ensemble du droit primaire de l’Union repose principalement sur trois traités originaires, amendés par le traité de Lisbonne, qui forment un tout cohérent sans hiérarchie. La Charte des droits fondamentaux, intégrée dans ce cadre, garantit la reconnaissance des droits fondamentaux avec la même valeur juridique que les traités.
Primauté du droit de l’Union : La Cour de justice a le pouvoir d’annuler les actes des institutions en cas de violation des traités, affirmant ainsi la suprématie des normes européennes sur les actes institutionnels et accords internationaux. Elle garantit que le droit de l’Union prévaut sur toute norme contraire, assurant l’unité juridique du système européen.
Article 19 TUE : Disposition qui confère à la Cour de justice la mission d’assurer le respect du droit dans l’interprétation et l’application des traités, notamment en annulant les actes contraires à ceux-ci.
Article 263 TFUE : Permet à toute personne, entreprise ou État de saisir la Cour de justice pour demander l’annulation d’un acte de l’Union si celui-ci viole le droit de l’Union. La Cour peut ainsi contrôler la légalité des actes.
Article 218 TFUE : Prévoit la procédure par laquelle l’Union conclut des accords internationaux, sous contrôle de la Cour, notamment en vérifiant leur conformité aux traités.
Avis de la Cour de justice : Opinion consultative émise par la Cour à la demande des institutions ou des États membres, permettant d’éclairer l’interprétation du droit de l’Union, notamment sur la compatibilité d’accords internationaux ou de normes avec les traités.
La Cour de justice détient le pouvoir d’annuler les actes des institutions en cas de violation des traités, ce qui affirme la primauté du droit de l’Union. En conséquence, tout acte contraire aux traités peut être déclaré nul, renforçant la suprématie des normes européennes. Par ailleurs, les accords internationaux qui seraient contraires aux traités ne peuvent être conclus qu’après une révision des traités ou une modification de l’accord, sous le contrôle de la Cour. Cela garantit que l’ensemble des engagements internationaux respecte la hiérarchie des normes européennes et maintient l’unité juridique de l’Union.
La primauté du droit de l’Union assure la suprématie des normes européennes sur les actes institutionnels et accords internationaux, garantissant ainsi l’unité et la cohérence du système juridique européen. La Cour de justice joue un rôle central dans cette hiérarchisation en contrôlant la conformité des actes et accords avec les traités.
Article 351 TFUE : Disposition qui prévoit la possibilité pour l’Union d’adopter des mesures pour atteindre ses objectifs lorsque ses traités ne prévoient pas explicitement les pouvoirs nécessaires. Il permet de combler les lacunes en matière de compétences, sous réserve de respecter certaines conditions.
Relations entre droit primaire et traités internationaux : La relation entre le droit de l’Union, notamment ses traités, et les accords internationaux conclus par les États membres ou l’Union, encadre la souveraineté des États membres pour assurer la cohérence juridique de l’Union. Les traités européens ont une primauté sur ces accords, notamment ceux conclus postérieurement.
CJCE avis 11 nov. 1975 : La Cour a affirmé que dans les domaines où l’Union dispose d’une compétence exclusive, seule l’Union peut intervenir. Toute intervention des États membres dans ces domaines est exclue, sauf habilitation spécifique de l’Union. La compétence exclusive implique que l’État ne peut agir dans ces domaines sans l’autorisation de l’Union, sous peine de créer une lacune normative.
Conflit entre traités postérieurs et droit de l’Union : Les traités conclus après l’adoption du droit de l’Union ne peuvent prévaloir sur celui-ci. La primauté du droit de l’Union limite la capacité des États à conclure des accords contraires, assurant la cohérence et la stabilité juridique de l’ensemble.
Les traités conclus postérieurement au traité CE ne peuvent prévaloir sur le droit de l’Union, ce qui limite la capacité des États membres à signer des accords contraires à celui-ci. L’article 351 TFUE vise à protéger les conventions antérieures à l’adhésion, tout en imposant l’élimination des incompatibilités avec les traités. Il permet de combler les lacunes du traité en matière de compétences, notamment lorsque le traité n’a pas prévu de dispositions pour atteindre un objectif donné. Cependant, son usage est strict : il nécessite l’unanimité du Conseil, une proposition de la Commission, et l’approbation du Parlement européen, afin de préserver l’équilibre institutionnel. La Cour de justice de l’Union (CJUE) a précisé que l’article 352 TFUE ne peut pas servir à étendre indéfiniment les compétences de l’Union sans révision du traité, mais uniquement à pallier l’absence de pouvoirs spécifiques nécessaires à l’exercice de ses fonctions. Enfin, dans les domaines où l’Union détient une compétence exclusive, toute intervention des États membres est exclue, sauf habilitation spécifique de l’Union, comme l’a confirmé la jurisprudence de la CJCE.
Les relations entre traités européens et accords internationaux sont encadrées pour préserver la souveraineté des États membres tout en assurant la cohérence juridique de l’Union, notamment par la primauté du droit de l’Union sur les accords contraires et par la limitation de l’usage de l’article 351 TFUE.
Compétence juridique : Capacité conférée par un cadre légal permettant à une entité, ici l’Union, d’agir dans un domaine déterminé. Elle limite l’action des États membres en leur réservant l’exercice de cette compétence à l’Union seule ou sous habilitation.
Attribution des compétences : Processus par lequel le traité définit quels domaines relèvent de la compétence de l’Union ou des États membres. Elle repose sur la répartition précise des domaines d’intervention.
Base juridique : Fondement précis dans le traité qui autorise l’Union à agir dans un domaine donné. Elle détermine la nature et l’étendue de la compétence attribuée.
Principe d’attribution : Règle selon laquelle l’Union ne peut agir que dans les domaines pour lesquels elle a reçu une compétence spécifique, conformément à la répartition prévue par le traité.
Effet utile : Conséquence pratique de la structure des compétences, qui conditionne le champ d’intervention de l’Union et des États membres, garantissant que l’action de l’Union soit efficace dans le cadre fixé par le traité.
La compétence est un titre juridique qui autorise l’Union à agir dans un domaine déterminé, limitant ainsi l’action des États membres. La Cour de justice interprète ces compétences selon une démarche téléologique, c’est-à-dire en se basant sur les objectifs des traités. La structure des compétences définit le cadre légal dans lequel l’Union peut intervenir, ce qui conditionne son champ d’action et celui des États membres. La distinction entre compétences exclusives, partagées et la possibilité pour les États d’intervenir dépend de la nature de la compétence attribuée. En cas de compétence exclusive, seule l’Union peut légiférer, sauf habilitation spécifique des États ou mise en œuvre des actes de l’Union. La portée de ces compétences exclusives est limitée à certains domaines comme la politique monétaire ou commerciale. Les compétences partagées permettent à la fois à l’Union et aux États de légiférer, mais dès que l’Union intervient, l’action des États est suspendue dans le domaine concerné, phénomène appelé préemption. La préemption peut devenir permanente si la législation de l’Union harmonise totalement la matière, rendant la compétence nationale de facto exclusive. Toutefois, cette situation reste réversible, notamment si l’Union cesse d’exercer sa compétence ou si le traité est modifié. La jurisprudence insiste sur la nécessité de préciser l’étendue du domaine préempté pour déterminer la marge de manœuvre restante aux États.
La structure des compétences définit le cadre légal dans lequel l’Union peut agir, conditionnant son champ d’intervention et celui des États membres, tout en étant modulée par la nature exclusive ou partagée de ces compétences.
Compétences non attribuées : Il s’agit des domaines ou des actions que l’Union ne peut pas exercer, car ces compétences ne lui ont pas été transférées par les États membres. Elles restent donc exclusivement réservées à ces derniers.
Limites à l’exercice des compétences : Même lorsque l’Union dispose d’une compétence, son exercice peut être encadré par des règles telles que la subsidiarité ou la proportionnalité, ou par le droit de l’Union lui-même, notamment via l’interprétation de la Cour de justice. La marge de liberté des États dépend du champ de la préemption de l’Union.
Encadrement des compétences nationales : Les compétences nationales peuvent être limitées ou encadrées par le droit de l’Union, notamment lorsque la réglementation européenne autorise encore l’intervention des États ou lorsque l’Union n’a pas exercé sa compétence de manière complète. En cas d’harmonisation complète, toute intervention nationale est interdite tant que la préemption dure. Toutefois, dans certains domaines, les États peuvent adopter des règles plus contraignantes que celles de l’Union, notamment dans le domaine social ou environnemental.
L’Union n’agit que dans les limites fixées par les États membres, toute compétence non attribuée restant aux États. Même dans le cadre des compétences nationales, l’Union peut intervenir si sa réglementation le permet ou si elle n’a pas exercé sa compétence de manière exhaustive. En cas d’harmonisation complète, la souveraineté des États est suspendue dans le domaine concerné, sauf exceptions où la compétence de l’Union se limite à fixer des règles minimales. La primauté du droit de l’Union, par ses actes, peut renforcer la densité normative, limitant l’autonomie des États qui doivent alors agir sous habilitation ou pour la mise en œuvre du droit européen. Le traité de Lisbonne distingue aussi entre compétences partagées, exclusives ou complémentaires, en précisant que la majorité des domaines de l’UE relèvent de compétences partagées, sauf ceux explicitement exclus ou relevant de l’appui, de la coordination ou du complément.
Le principe d’attribution et ses limites assurent un équilibre entre l’Union et les États, en garantissant que l’Union n’exerce que les compétences qui lui ont été conférées, tout en permettant un encadrement des actions nationales par le droit européen.
Compétences exclusives : Domaines dans lesquels l’Union européenne exerce seule le pouvoir législatif et d’action, sans partage avec les États membres. La suppression des droits de douane entre États membres en est un exemple, où seule l’Union peut agir.
Compétences partagées : Domaines où l’Union et les États membres peuvent agir simultanément. Toutefois, en cas de législation dans ces domaines, l’Union prime sur celle des États membres, ce qui signifie que l’Union a la priorité dans l’exercice de ses compétences.
Libre circulation : Principe selon lequel les biens, services, personnes et capitaux peuvent circuler librement au sein du marché intérieur, influençant la répartition des compétences entre Union et États dans certains domaines.
Marché intérieur : Espace économique sans frontières internes où la libre circulation des biens, services, personnes et capitaux est assurée, sous l’égide de règles communes de l’Union.
Certaines compétences sont exclusivement exercées par l’Union, notamment la suppression des droits de douane entre États membres. Cela signifie que dans ces domaines, seule l’Union peut adopter des actes juridiques et agir.
Dans les compétences partagées, l’Union et les États peuvent agir, mais l’Union prime en cas d’exercice législatif. Cela implique que si les deux adoptent une législation dans un domaine partagé, celle de l’Union prévaut, assurant une hiérarchie claire.
Le principe de subsidiarité, qui régule l’exercice des compétences, ne s’applique pas aux compétences exclusives, puisque celles-ci doivent être exercées uniquement par l’Union. Il sert à déterminer si, dans un domaine non exclusif, l’action doit venir de l’Union ou des États, en fonction de l’efficacité et de la dimension du problème.
L’article 5 TUE précise que l’intervention de l’Union dans un domaine non exclusif est subordonnée à deux conditions : l’insuffisance de l’action des États membres et la meilleure réalisation des objectifs au niveau de l’Union.
La distinction entre compétences exclusives et partagées est fondamentale pour comprendre qui décide et agit dans chaque domaine, l’Union ayant la priorité dans les compétences exclusives et partageant le pouvoir dans les compétences partagées, tout en étant prioritaire en cas d’exercice législatif.
Compétences d’appui : Ce sont des compétences que l’Union peut exercer pour soutenir, compléter ou faciliter l’action des États membres, sans empiéter sur leurs compétences principales. Elles visent à renforcer l’efficacité des politiques nationales ou à encourager la coopération entre États.
Compétences complémentaires : Il s’agit de compétences permettant à l’Union d’intervenir pour compléter l’action des États dans des domaines où cette intervention est nécessaire, sans pour autant se substituer à leurs compétences principales. Elles visent à harmoniser ou coordonner les efforts nationaux.
Article 352 TFUE : Cet article autorise l’Union à agir pour atteindre ses objectifs même en l’absence de compétence explicite dans un domaine, sous réserve que cette action soit nécessaire pour atteindre ces objectifs. La condition est que l’action soit justifiée par l’insuffisance de l’action des États ou par la valeur ajoutée de l’intervention communautaire.
Pouvoirs implicites : Ce sont des pouvoirs que l’Union peut exercer même si aucune compétence explicite ne leur est attribuée, lorsque la nécessité de réaliser ses objectifs l’exige, notamment en se fondant sur l’article 352 TFUE ou par extension de ses compétences.
L’article 352 TFUE permet à l’Union d’intervenir pour atteindre ses objectifs même en l’absence de compétence spécifique, à condition que cette intervention soit nécessaire et justifiée par l’insuffisance de l’action des États ou la valeur ajoutée de l’action communautaire. La mise en œuvre de cet article est soumise à des conditions strictes, notamment la nécessité de démontrer que l’action communautaire est mieux réalisée au niveau de l’Union qu’au niveau national.
Les compétences d’appui et complémentaires permettent à l’Union de soutenir ou de coordonner l’action des États sans empiéter sur leurs compétences principales. Ces compétences offrent une flexibilité essentielle, permettant à l’Union d’adapter son intervention aux besoins, tout en respectant la répartition des compétences entre l’Union et les États membres. La subsidiarité joue un rôle clé dans ce cadre, en garantissant que l’Union n’intervient que lorsque cela est justifié par rapport à l’action nationale, et la proportionnalité limite l’étendue de cette intervention pour ne pas dépasser ce qui est nécessaire.
Le contrôle juridictionnel de ces compétences, notamment par la Cour de justice de l’Union, vise à assurer que l’action communautaire reste conforme à ces principes, en vérifiant notamment la motivation des actes et leur compatibilité avec la subsidiarité.
Les compétences d’appui et complémentaires offrent à l’Union une flexibilité essentielle pour adapter son action aux besoins, tout en respectant la limite de ses compétences, notamment par le biais de l’article 352 TFUE. Elles permettent d’assurer une intervention efficace sans empiéter sur la souveraineté des États.
Principe de subsidiarité : Régit l’exercice des compétences partagées en privilégiant l’action au niveau le plus proche des citoyens, afin d’assurer que l’Union n’intervient que lorsque l’action au niveau national ou local est insuffisante. Il vise à préserver la proximité démocratique en limitant l’intervention de l’Union à ce qui est nécessaire.
Proportionnalité : Implique que l’action de l’Union ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour atteindre ses objectifs. Elle impose que les moyens employés soient adaptés et proportionnés à la finalité poursuivie, évitant ainsi tout excès de réglementation ou de contrainte.
Article 5 TUE : Disposition qui encadre la mise en œuvre du principe de proportionnalité, applicable à toutes les compétences de l’Union, y compris les compétences exclusives. Il précise que la légalité des mesures doit être appréciée en fonction de leur nécessité et de leur adéquation pour atteindre les objectifs.
Le principe de subsidiarité régule l’exercice des compétences partagées en privilégiant l’action au niveau le plus proche des citoyens. Il assure que l’Union n’intervient que lorsque l’action au niveau national ou local est insuffisante, afin de préserver la proximité démocratique. La jurisprudence insiste sur le fait que l’action de l’Union doit être limitée à ce qui est nécessaire pour atteindre ses objectifs légitimes, en évitant tout excès de réglementation. La proportionnalité, quant à elle, impose que l’action de l’Union ne dépasse pas ce qui est nécessaire, en veillant à ce que les moyens soient adaptés et moins contraignants si possible. Elle s’applique à toutes les compétences de l’Union, et son contrôle est exercé par le juge en tenant compte du pouvoir d’appréciation des institutions, selon la marge de discrétion dont elles disposent.
Le principe de subsidiarité garantit que l’Union n’intervient que lorsque l’action au niveau national ou local est insuffisante, en privilégiant la proximité démocratique. La proportionnalité assure que l’action de l’Union reste adaptée, nécessaire et proportionnée aux objectifs poursuivis.
| Date | Événement |
|---|---|
| Non mentionné | (Aucune date spécifique dans le contenu fourni) |
| Critère | Droit Primaire | Droit Dérivé | Auteur / Référence |
|---|---|---|---|
| Définition | Ensemble des traités fondateurs (TFUE, TUE, Euratom) | Actes adoptés selon les procédures des traités, complétant le droit primaire | — |
| Composition | Traités originaires + Charte des droits fondamentaux (valeur juridique équivalente) | Règlements, directives, décisions, recommandations, avis | — |
| Hiérarchie | Prime sur le droit dérivé | Doit respecter le droit primaire, nullité en cas de non-conformité | — |
| Objectif | Organiser la structure et les compétences de l’Union | Préciser et appliquer le cadre fixé par le droit primaire | — |
| Critère | Primauté du Droit de l’Union | Relations entre Traités et Accords | Organisation des Compétences |
|---|---|---|---|
| Définition | La norme européenne prévaut sur toute norme contraire, notamment actes institutionnels et accords internationaux | Les traités conclus par l’Union ou les États membres doivent respecter le droit de l’Union, sous contrôle de la Cour de justice | Organisation cohérente avec hiérarchie claire entre compétences exclusives, partagées, d’appui et complémentaires |
| Autorité | La Cour de justice peut annuler tout acte contraire au droit de l’Union (Articles 19 TUE, 263 TFUE) | Accord contraire au traité peut être déclaré inapplicable ou annulé par la Cour si en conflit avec le droit de l’Union (Article 218 TFUE) | La répartition est régie par principes de subsidiarité et de proportionnalité |
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1. Qu'est-ce que la structure de l’ordre juridique de l’Union européenne ?
2. Quand le traité de Lisbonne a-t-il modifié les traités constitutifs du droit primaire de l’Union européenne ?
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Droit primaire — définition ?
Traités fondateurs de l’Union européenne.
Droit dérivé — rôle ?
Actes adoptés selon les traités, complétant le droit primaire.
Hiérarchie des normes — principe ?
Le droit supérieur prime sur le droit inférieur.
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