Marché public
Contrat conclu entre un pouvoir adjudicateur et un opérateur économique, visant à répondre aux besoins de l’administration dans le cadre de l’intérêt général. Selon le contenu source, il s’agit principalement de contrats qui se font entre ces deux parties, dans un contexte où la fonction essentielle est de servir l’intérêt général.
Pouvoir adjudicateur
Entité publique ou privée habilitée à passer des marchés publics. Il s’agit de l’autorité qui décide de lancer une procédure de passation pour répondre à un besoin public, en respectant les principes de transparence, d’égalité et de liberté d’accès.
Opérateur économique
Toute personne physique ou morale qui participe à la réalisation d’un marché public, en proposant une offre ou en fournissant des biens ou services. Il peut s’agir d’entreprises privées ou publiques.
Commande publique
Processus par lequel les pouvoirs publics ou les entités publiques achètent des biens, des services ou des travaux. La commande publique constitue un levier économique et politique essentiel pour les pouvoirs publics, permettant d’orienter l’économie et de soutenir des politiques publiques.
Dématérialisation
Processus d’utilisation des outils numériques pour la passation, la gestion et l’exécution des marchés publics. Elle vise à accroître la transparence, la simplicité et l’efficacité des procédures.
Groupement d’achat
Forme d’organisation où plusieurs acheteurs publics ou privés se regroupent pour réaliser des achats en commun, afin d’obtenir de meilleures conditions tarifaires ou de mutualiser les ressources.
Les marchés publics représentent un cinquième de l’activité économique au niveau européen, ce qui souligne leur importance dans l’économie globale. La commande publique est un levier économique et politique majeur pour les pouvoirs publics, leur permettant d’orienter l’économie, de soutenir des politiques publiques et de favoriser la modernisation de l’action publique. La réglementation a évolué pour renforcer la transparence, la concurrence et l’efficacité, notamment avec la création de codes spécifiques et la transposition des directives européennes. La modernisation, notamment par la dématérialisation, facilite la passation et la gestion des marchés, tout en assurant une meilleure utilisation des deniers publics.
Les marchés publics jouent un rôle central dans l’économie européenne et nationale, en représentant un cinquième de l’activité économique, tout en constituant un levier stratégique pour les pouvoirs publics dans leur politique économique et sociale.
Ordonnance de Saint-Louis : La première réglementation des marchés publics, datant du Moyen-Âge, qui a posé les bases de la réglementation publique en matière de passation de marchés.
Code des marchés publics 1964 : Texte législatif qui a structuré le cadre juridique des marchés publics en France, remplaçant les réglementations antérieures et introduisant une organisation spécifique pour la passation des marchés.
Réforme 2001 : Modification majeure du cadre juridique des marchés publics, qui a confirmé leur caractère de contrats administratifs et précisé leur régime juridique, notamment en matière de passation et d’exécution.
Code des marchés publics 2004 : Nouvelle codification du droit des marchés publics, visant à simplifier et à clarifier la réglementation, tout en intégrant les évolutions jurisprudentielles et communautaires.
Ordonnance 2015 : Unification du cadre juridique des marchés publics en France par la création d’un nouveau code, visant à harmoniser et moderniser la réglementation, notamment en intégrant les principes européens.
Code de la commande publique 2018 : Regroupement et harmonisation de 30 textes législatifs et réglementaires, constituant le cadre actuel de la réglementation des marchés publics en France, avec une approche plus cohérente et simplifiée.
Les premières réglementations des marchés publics remontent au Moyen-Âge avec l’Ordonnance de Saint-Louis, qui a instauré des règles pour la passation des marchés publics. Par la suite, le Code des marchés publics 1964 a structuré le cadre juridique moderne en France, en établissant des règles précises pour la passation et l’exécution des marchés. Ce cadre a connu plusieurs réformes majeures, notamment en 2001, qui a confirmé leur statut de contrats administratifs, puis en 2004, qui a permis une codification plus claire et simplifiée. La Réforme de 2001 a également renforcé la distinction entre contrats publics et autres types de contrats, en précisant leur régime juridique. En 2015, une ordonnance a unifié le cadre juridique en créant un nouveau code, visant à moderniser et harmoniser la réglementation. Enfin, le Code de la commande publique 2018 a regroupé et harmonisé 30 textes législatifs et réglementaires, constituant le cadre actuel, plus cohérent et accessible, pour suivre l’évolution vers une réglementation plus moderne et intégrée.
L’évolution du cadre juridique des marchés publics illustre une progression vers une réglementation plus cohérente, moderne et adaptée aux exigences européennes, permettant une meilleure maîtrise des deniers publics tout en favorisant la transparence et la négociation.
Liberté d’accès : Principe selon lequel toute personne doit pouvoir participer aux marchés publics, sans discrimination ni restriction injustifiée.
Égalité de traitement : Principe garantissant que tous les candidats sont traités de manière équitable, dans des conditions identiques, durant toute la procédure de passation.
Transparence de procédure : Obligation d’assurer une clarté dans le déroulement du processus de sélection, permettant à tout candidat de connaître les règles et de suivre l’avancement.
Principe de publicité : Nécessité de rendre publiques les marchés publics, notamment par des annonces, pour garantir la visibilité et la concurrence.
Principe de mise en concurrence : Exigence que la passation des marchés se fasse selon une procédure permettant à plusieurs candidats de concourir, afin d’obtenir la meilleure offre.
Offre économiquement la plus avantageuse : Critère de sélection basé sur une évaluation globale, prenant en compte le prix, la qualité, la valeur technique, ou d’autres éléments, pour choisir l’offre la plus favorable.
Les principes directeurs de la commande publique sont la liberté d’accès, l’égalité de traitement et la transparence, qui sont considérés comme des principes constitutionnels. Ces principes impliquent des obligations concrètes :
Les principes fondamentaux de liberté d’accès, d’égalité de traitement et de transparence garantissent la légitimité, l’équité et l’efficacité dans la passation des marchés publics. Ils assurent une procédure juste, ouverte et compétitive, même pour les petits achats, tout en évitant la favoritisme et en favorisant une utilisation optimale des fonds publics.
Code de la commande publique (CCP) : Regroupe 30 textes législatifs et réglementaires encadrant la passation et l'exécution des marchés publics. Il est entré en vigueur en 2019 et constitue la principale source législative du droit de la commande publique.
Cahier des clauses administratives générales (CCA) : Document type fixant les règles administratives applicables à l'exécution des marchés publics, notamment en matière de procédure, de paiement, et de pénalités.
Cahier des clauses techniques générales (CCTG) : Document type définissant les spécifications techniques et les exigences techniques minimales que doivent respecter les prestations ou fournitures dans le cadre des marchés publics.
Sources communautaires : Ensemble des textes et règlements issus de l’Union européenne, notamment les directives européennes, qui influencent la législation nationale en matière de marchés publics.
Directives européennes : Textes adoptés par l’Union européenne fixant des seuils et des règles pour la passation des marchés publics, afin d’assurer la libre circulation des biens et services dans l’Union.
Sources jurisprudentielles : Décisions des tribunaux et cours administratives qui interprètent et précisent l’application du droit des marchés publics, notamment en matière de responsabilité, de conformité et de procédure.
Le CCP regroupe 30 textes législatifs et réglementaires et est entré en vigueur en 2019, constituant la principale référence législative en matière de commande publique. Les directives européennes fixent des seuils à partir desquels les procédures de passation deviennent obligatoires, garantissant la transparence et la concurrence dans l’Union européenne. Le droit des marchés publics s’appuie également sur des sources jurisprudentielles, qui précisent l’interprétation des règles, ainsi que sur d’autres codes comme le code pénal, notamment pour des infractions telles que le favoritisme.
La pluralité des sources juridiques, comprenant le CCP, les directives européennes, et la jurisprudence, montre la hiérarchie et la diversité des règles encadrant la commande publique, assurant ainsi un cadre cohérent et équilibré pour la passation et l’exécution des marchés publics.
Pouvoir adjudicateur
Il s’agit de l’entité qui a la capacité de passer un marché public, c’est-à-dire de conclure un contrat administratif avec un ou plusieurs opérateurs économiques. Le pouvoir adjudicateur peut être une personne morale de droit public ou privé, selon le cadre réglementaire.
Entité adjudicatrice
C’est toute entité habilitée à passer des marchés publics. Elle inclut notamment les personnes morales de droit public et privé qui exercent une activité de service ou de fourniture relevant du droit public. Elle peut également désigner une personne morale habilitée à conclure un marché public dans le cadre de ses activités.
Personne morale de droit public
Ce terme désigne une entité dotée de la personnalité juridique publique, comme les collectivités territoriales, établissements publics, ou autres organismes publics. Elle exerce des missions d’intérêt général et peut agir en tant que pouvoir adjudicateur.
Personne morale de droit privé d’intérêt général
Ce sont des entités privées qui, tout en étant de droit privé, exercent des activités d’intérêt général. Elles peuvent être habilitées à participer à la commande publique sous conditions strictes pour ne pas fausser la concurrence, notamment dans le cadre de marchés réservés ou selon l’arrêt TECKAL.
Opérateur économique
Toute personne physique ou morale qui participe à la réalisation d’un marché public, en proposant une offre ou en étant candidat. Il s’agit généralement d’une entreprise ou d’un prestataire.
Arrêt TECKAL
Il s’agit d’une jurisprudence qui précise que lorsqu’une personne publique peut exercer un contrôle sur une entité privée, cette dernière ne doit pas être considérée comme une entité adjudicatrice si elle remplit certaines conditions. Cela permet à une personne publique de candidater à un marché public sous conditions strictes pour ne pas fausser la concurrence.
Le droit des marchés publics s’applique à tous les acheteurs publics, y compris les personnes morales de droit privé financées par des fonds publics. Les entités adjudicatrices comprennent notamment les entreprises publiques exerçant des activités de réseaux, telles que la RATP ou La Poste. Une personne publique peut candidater à un marché public uniquement sous conditions strictes, notamment pour respecter la concurrence, conformément à l’arrêt TECKAL.
Le paysage des acteurs de la commande publique est diversifié, comprenant des personnes morales publiques et privées, avec des règles spécifiques pour leur participation, notamment pour éviter de fausser la concurrence lorsqu’une entité publique intervient dans le cadre d’un marché.
Contrat administratif
Contrat conclu entre une personne publique ou une personne privée agissant pour le compte d'une personne publique, ayant pour objet la réalisation d'une mission de service public ou relevant de l'organisation de la puissance publique. Il se distingue par ses règles spécifiques de droit public, notamment en matière de procédure et de contentieux.
Contrat à titre onéreux
Contrat dans lequel chaque partie reçoit une contrepartie. La contrepartie ne se limite pas uniquement au paiement d’un prix, mais peut inclure d’autres formes de contreparties, telles que des prestations ou des avantages divers.
Loi MURCEF 2001
Loi qui a précisé le caractère administratif des marchés publics, renforçant leur nature de contrats relevant du droit public et encadrant leur passation.
Caractère écrit du marché public
Obligation que le marché public soit formalisé par écrit, comprenant toutes les stipulations essentielles, afin d’assurer la sécurité juridique et la transparence de la relation contractuelle.
Contrepartie du contrat
Ce que chaque partie reçoit en échange de ses obligations. Dans le cadre des marchés publics, cela peut inclure des prestations, des services ou des fournitures, en échange du paiement ou d’autres formes de contreparties.
Contrat de concession
Contrat par lequel une personne publique confie à une entreprise la gestion d’un service ou d’une opération économique, en lui transférant une partie de la maîtrise d’ouvrage ou de la gestion, contre une rémunération ou une rémunération liée à l’exploitation.
Les marchés publics sont en principe des contrats administratifs, notamment ceux passés par des personnes morales de droit public. Cela signifie qu’ils relèvent du droit public, avec des règles spécifiques en matière de procédure, de contentieux et de formalités, notamment leur caractère écrit. Le caractère onéreux du contrat ne se limite pas au paiement d’un prix : il peut aussi inclure d’autres formes de contreparties, telles que des prestations ou avantages divers. La loi MURCEF de 2001 a précisé le caractère administratif des marchés publics, renforçant leur cadre juridique spécifique.
Les marchés publics, en tant que contrats administratifs, se caractérisent par leur nature de contrats à titre onéreux, où la contrepartie peut prendre diverses formes. La loi MURCEF 2001 a renforcé leur statut en précisant leur nature administrative, notamment par l’obligation du caractère écrit.
Procédure formalisée : Procédure de passation de marché public caractérisée par des étapes strictes, notamment la publication, la sélection des candidatures, l’analyse des offres, et la notification. Elle repose sur des règles précises et est souvent utilisée pour les marchés de montant élevé ou de nature complexe.
Procédure adaptée : Procédure simplifiée ou allégée, utilisée pour les marchés dont le montant ou la nature ne justifient pas une procédure formalisée. Elle permet une plus grande flexibilité tout en respectant les principes de transparence et d’égalité.
Obligation de publicité : Nécessité de rendre publics certains marchés publics, notamment ceux dépassant certains seuils, afin d’assurer la transparence, la mise en concurrence et l’égalité d’accès à la commande publique.
Mise en concurrence : Processus par lequel plusieurs candidats sont invités à soumissionner pour un marché public, permettant de comparer leurs offres et de sélectionner la plus avantageuse selon des critères objectifs.
Seuils de passation : Montants fixés par la Commission européenne ou par la réglementation nationale, au-delà desquels la passation d’un marché doit respecter des procédures formalisées, avec publicité et mise en concurrence obligatoires.
Les procédures varient selon le montant et la nature du marché, avec des seuils fixés par la Commission européenne. Au-delà de ces seuils, la publicité et la mise en concurrence deviennent obligatoires pour garantir la transparence et l’égalité d’accès. La procédure formalisée impose des étapes strictes, notamment l’ouverture des enveloppes, l’analyse des offres par la CAO, et la sélection de l’offre économiquement la plus avantageuse. La procédure adaptée, plus souple, est utilisée pour des marchés de moindre montant ou de nature moins complexe. La crise sanitaire a entraîné des adaptations temporaires, notamment des délais raccourcis ou des procédures simplifiées, pour ne pas pénaliser les entreprises.
Les modalités procédurales, notamment la publicité et la mise en concurrence, varient selon le montant et la nature du marché, avec des seuils fixés pour assurer la transparence. La crise sanitaire a conduit à des adaptations temporaires pour préserver la régularité et l’efficacité des passations.
Sous-traitance
AUCUN contenu dans le texte source ne définit explicitement ce terme.
Délais de paiement
AUCUN contenu dans le texte source ne définit explicitement ce terme.
Modification unilatérale
AUCUN contenu dans le texte source ne définit explicitement ce terme.
Théorie de l’imprécision
AUCUN contenu dans le texte source ne définit explicitement ce terme.
Pouvoir de contrôle de l’administration
AUCUN contenu dans le texte source ne définit explicitement ce terme.
Le code de la commande publique prend en compte la sous-traitance et les délais de paiement pour renforcer l’efficacité économique. La sous-traitance permet à un entrepreneur de confier une partie de l’exécution du marché à un tiers, sous conditions. Les délais de paiement encadrent la rapidité avec laquelle l’acheteur doit régler le fournisseur ou le sous-traitant, garantissant la fluidité financière et la continuité du service public.
L’administration dispose d’un pouvoir de modification unilatérale, lui permettant d’adapter le contrat en cours d’exécution pour des motifs techniques ou d’intérêt général, sous réserve de justification. Elle possède également un pouvoir de contrôle durant l’exécution du contrat, lui permettant de suivre, vérifier et assurer la conformité des prestations avec les obligations contractuelles. La théorie de l’imprécision autorise l’adaptation des contrats en fonction des circonstances imprévues, permettant une flexibilité nécessaire à la bonne exécution.
Le cadre juridique encadre strictement l’exécution contractuelle en intégrant la sous-traitance et les délais de paiement pour garantir l’efficacité économique, tout en laissant à l’administration la possibilité d’adapter unilatéralement le contrat et de contrôler son exécution, notamment grâce à la théorie de l’imprécision. Ces mécanismes assurent la continuité et l’adaptabilité du service public.
Résiliation unilatérale
Pouvoir reconnu à l’administration pour mettre fin au contrat de manière unilatérale, sans accord préalable du titulaire. Elle constitue une sanction permettant à l’administration de résilier le contrat en cas de faute ou d’irrégularité, sous réserve du respect des conditions légales.
Prolongation de contrat
Extension de la durée initiale d’un marché public, généralement pour éviter une rupture de service ou faire face à des circonstances exceptionnelles. La prolongation peut intervenir en période de crise sanitaire ou pour des raisons d’intérêt général, sous conditions spécifiques.
Plan de redressement judiciaire
Procédure permettant à une entreprise en difficulté financière de poursuivre son activité tout en élaborant un plan pour redresser sa situation. Lorsqu’une entreprise en redressement judiciaire souhaite candidater à un marché, des conditions particulières doivent être respectées pour préserver la concurrence.
Allègement de mise en concurrence
Réduction ou simplification des obligations de mise en concurrence, notamment en période de crise ou pour certains marchés de faible montant, afin de faciliter la passation et l’exécution des marchés publics.
Clôture de marché
Fin officielle de l’exécution d’un marché public, marquée par la réception, la liquidation ou la résiliation. La clôture implique la vérification de la conformité et le paiement du solde, ainsi que la levée des garanties et la clôture administrative.
La résiliation unilatérale est un pouvoir reconnu à l’administration pour mettre fin au contrat. Elle peut intervenir notamment en cas de faute du titulaire ou d’irrégularité lors de la passation ou de l’exécution. La résiliation pour faute du titulaire constitue une sanction résolutoire définitive, sans indemnisation sauf investissements réalisés. Depuis 2011, le juge administratif peut annuler une résiliation illégale et ordonner la reprise de la relation contractuelle. La résiliation pour cause d’illégalité intervient lorsqu’une irrégularité est constatée lors de la procédure ou de l’exécution, par exemple en cas de liquidation judiciaire non signalée. La prolongation de contrat permet d’éviter les ruptures de service, notamment en période de crise sanitaire, en étendant la durée initiale. La clôture de marché intervient après réception ou résiliation, avec transfert de propriété et paiement du solde, marquant la fin officielle de l’exécution. La transmission des marchés au préfet, la notification, l’avis d’attribution et la publication des données essentielles assurent la transparence et le contrôle administratif. La réception du marché, souvent expresse, confirme la conformité des travaux ou prestations, avec effets de transfert de propriété et de garanties. Les délais de paiement, régis par le principe de séparation entre l’ordonnateur et le comptable, prévoient un délai légal de 30 jours, avec intérêts moratoires en cas de retard. La garantie de retenue de 5% du marché peut être retenue pour assurer l’achèvement des travaux.
La clôture et l’adaptation des marchés publics, notamment par résiliation ou prolongation, sont essentielles pour assurer la continuité des services tout en respectant les règles de transparence et de concurrence, même face à des aléas externes ou des situations exceptionnelles.
| Thème | Notions clés | Évolution / Particularités | Auteur / Référence |
|---|---|---|---|
| Cadre général | Marché public : contrat entre pouvoir adjudicateur et opérateur économique, visant l’intérêt général | La commande publique représente un cinquième de l’activité économique en Europe | - |
| Histoire | Ordonnance de Saint-Louis : première réglementation au Moyen-Âge | Code des marchés publics 1964 : structuration moderne en France | - |
| Principes fondamentaux | Liberté d’accès, Égalité de traitement, Transparence, Publicité, Mise en concurrence, Offre économiquement la plus avantageuse | Principes considérés comme constitutionnels, garantissent équité et transparence | - |
| Sources du droit | Code de la commande publique (2018) : regroupement de 30 textes législatifs et réglementaires | Évolution vers une réglementation cohérente, moderne et intégrée | - |
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1. Quelle est la fonction principale de l'exécution et des modifications dans la gestion d'un marché public ?
2. Quand la procédure de passation d’un marché public est-elle considérée comme terminée ?
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Marché public — définition ?
Contrat entre pouvoir adjudicateur et opérateur pour l’intérêt général.
Pouvoir adjudicateur — rôle ?
Décide de lancer la procédure de passation.
Opérateur économique — qui ?
Personne proposant une offre ou fournissant biens/services.
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