Conditions supprimées : Conditions qui n'ont plus lieu d'être en raison de modifications législatives, notamment l'obligation de certificat médical prénuptial (supprimée par la loi du 20 décembre 2007) et l'altérité des sexes (abrogée par la loi du 17 mai 2013, art. 143 : « le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe »).
Égalité des sexes dans le mariage : Principe selon lequel le mariage peut être contracté par deux personnes, peu importe leur sexe, depuis la loi du 17 mai 2013, modifiant l'article 143 du Code civil.
Conditions en vigueur : La majorité (18 ans révolus, art. 144 du Code civil) est requise pour contracter mariage, avec possibilité de dispense d'âge pour motifs graves (ex : grossesse) accordée par le procureur de la République, sous réserve de l'accord d'au moins un parent (art. 145, 148).
Consentement : Le mariage ne peut être contracté sans consentement libre et éclairé (art. 146). La nullité peut être prononcée en cas d'absence de consentement, erreur déterminante (sur la personne ou ses qualités essentielles), violence (physique ou morale), ou vice de consentement (tromperie, dol). Le mariage posthume peut être autorisé en cas de consentement du défunt établi par des faits suffisants (art. 171).
Capacité matrimoniale : La capacité des majeurs en curatelle ou tutelle n'exige plus d'autorisation spécifique depuis la loi du 23 mars 2019, une simple information du tuteur suffit. Les mineurs peuvent se marier avec une dispense d'âge (motifs graves) et l'accord d'au moins un parent (art. 145, 148).
Conditions d'empêchement : La bigamie est prohibée (art. 147, délit pénal, art. 433-20 du Code pénal). L'inceste, selon le degré de parenté ou d'alliance, est prohibé : inceste absolu (frère-sœur, ascendant-descendant) (art. 161-162) et relatif (oncle-niece, tante-neveu, alliés après décès) (art. 163-164). Une dispense peut être accordée pour causes graves dans le cas d'inceste relatif.
Conditions de forme : La constitution d’un dossier (acte de naissance, pièce d’identité, autorisation si nécessaire), publication des bans, et la célébration par le maire dans la commune du domicile ou résidence de l’un des époux.
Suppression du certificat médical prénuptial : L’obligation d’un examen médical préalable pour obtenir un certificat médical prénuptial a été supprimée par la loi du 20 décembre 2007.
Égalité des sexes : La loi du 17 mai 2013 a modifié l’article 143 du Code civil pour permettre le mariage entre deux personnes de même sexe, supprimant ainsi la condition d’altérité des sexes.
Les conditions de fond du mariage ont été modifiées pour supprimer l’obligation du certificat médical prénuptial et pour assurer l’égalité des sexes, permettant ainsi la liberté de mariage quelle que soit la composition des sexes des époux.
Majorité matrimoniale : âge minimum légal pour se marier, fixé à dix-huit ans révolus (C.civ., art. 144). La majorité permet la capacité de contracter mariage sans dispense.
Dispense d'âge pour mariage : autorisation exceptionnelle accordée par le procureur de la République pour un mineur souhaitant se marier avant 18 ans, fondée sur des motifs graves (C.civ., art. 145). L'accord d'au moins un parent est requis (C.civ., art. 148).
Consentement au mariage : accord libre et éclairé des futurs époux, condition essentielle à la validité du mariage (C.civ., art. 146). L'absence de consentement entraîne la nullité du mariage.
Nullité pour absence de consentement : nullité du mariage lorsque le consentement n'a pas été donné, ou a été vicié par erreur, violence ou dol.
Vices du consentement : défaut de consentement valable, comprenant :
Les conditions en vigueur pour le mariage incluent principalement la majorité ou la dispense d'âge, ainsi que le consentement libre et non vicié, sous peine de nullité.
Capacité matrimoniale : Aptitude juridique d'une personne à contracter un mariage. Depuis la loi du 23 mars 2019, le mariage du majeur en curatelle ou en tutelle n'a plus besoin d'autorisation, une simple information du tuteur suffit (C.civ., art. 460).
Capacité des mineurs avec dispense et accord parental : Possibilité pour les mineurs de se marier si le procureur de la République accorde une dispense d'âge fondée sur des motifs graves (ex : grossesse) et si un des deux parents donne son accord (C.civ., arts. 145, 148).
Capacité des majeurs en curatelle ou tutelle : La loi du 23 mars 2019 a supprimé l'obligation d'autorisation pour le mariage du majeur en curatelle ou tutelle, la seule information du tuteur est requise (C.civ., art. 460).
La majorité matrimoniale est fixée à 18 ans révolus (C.civ., art. 144). Une dispense d'âge peut être accordée par le procureur de la République pour motifs graves, avec l'accord d'au moins un parent (C.civ., arts. 145, 148).
La capacité matrimoniale du majeur en curatelle ou tutelle n'exige plus d'autorisation judiciaire depuis 2019, seul le tuteur doit être informé (C.civ., art. 460).
La nullité du mariage pour incapacité ne concerne pas les majeurs en curatelle ou tutelle depuis la réforme de 2019, sauf si la loi prévoit une autre disposition spécifique.
La capacité des mineurs est conditionnée à une dispense d'âge et à l'accord parental, sous peine de nullité (C.civ., arts. 145, 148).
La réforme de 2019 a simplifié la capacité matrimoniale des majeurs en curatelle ou tutelle, supprimant l'exigence d'autorisation judiciaire, tandis que la capacité des mineurs reste soumise à une dispense d'âge et à l'accord parental.
Les empêchements au mariage, tels que la bigamie et l’inceste, sont des obstacles légaux à la célébration du mariage, visant à préserver l’ordre public et la moralité familiale.
Les formalités préalables, notamment la constitution du dossier et la publication des bans, sont essentielles pour garantir la légalité et la transparence de la célébration du mariage, avec des exceptions possibles en cas de motifs graves.
Célébration du mariage : Acte par lequel l'officier d'état civil formalise la union entre deux personnes, conformément aux formalités légales, dans un lieu déterminé (voir section 8).
Lieu de célébration : La commune où le mariage doit être célébré, généralement celle où l'un des époux ou ses parents a son domicile ou résidence (C.civ., art. 165).
Présence des époux : Obligation pour les futurs époux de comparaître en personne lors de la cérémonie, sauf cas exceptionnels (guerre, opérations militaires, mariage posthume) (C.civ., art. 96-1).
Témoins : Personnes désignées par les époux pour assister à la célébration, au minimum deux, au maximum quatre (C.civ., art. 75).
Formalités de l'officier d'état civil : Ensemble des démarches que doit accomplir l'officier, notamment la lecture d'articles du Code civil, la vérification des pièces justificatives, la publication des bans, la rédaction de l'acte de mariage (C.civ., art. 75).
La célébration du mariage doit respecter des formalités précises, se dérouler dans un lieu déterminé, en présence des époux et de témoins, sous la supervision de l'officier d'état civil, pour assurer sa validité et sa preuve.
Acte de mariage
Document dressé par l'officier d'état civil après la célébration, mentionnant les informations essentielles sur le mariage, et inscrit sur le registre des mariages (C.civ., art. 76).
Contenu obligatoire de l'acte
Mentions indispensables que doit comporter l'acte de mariage, telles que l'identité des époux, la date, le lieu, la signature de l'officier d'état civil, etc. (C.civ., art. 76).
Remise de l'extrait
Transmission officielle à chaque époux d'une copie de l'acte de mariage, appelée extrait, qui sert de preuve du mariage (C.civ., art. 76).
Remise du livret de famille
Document remis aux époux contenant les actes d’état civil, notamment l’acte de mariage, permettant de prouver la filiation et les autres événements familiaux (Décr. du 26 déc. 2000, art. 2).
L'acte de mariage, dressé par l'officier d'état civil, doit comporter des mentions obligatoires, et sa remise sous forme d'extrait et de livret de famille constitue la principale preuve officielle du mariage.
Preuve du mariage : Moyens permettant de démontrer qu’un mariage a été valablement célébré, notamment par l’acte de mariage ou par le livret de famille (C.civ., art. 194 ; Décr. du 26 déc. 2000, art. 2).
Preuve par acte ou livret de famille : La preuve du mariage peut s’établir par l’acte de mariage dressé par l’officier d’état civil ou par la présentation du livret de famille, qui mentionne le mariage (C.civ., art. 194 ; Décr. du 26 déc. 2000, art. 2).
Exceptions et autres moyens de preuve : En cas de perte des registres, le mariage peut être prouvé par titres ou témoins (C.civ., art. 46), par possession d’état (C.civ., art. 197), ou selon la loi applicable à l’étranger (C.civ., art. 47). La nullité du mariage pour vice de forme n’empêche pas la preuve par possession d’état ou témoignages.
La preuve du mariage se fait principalement par l’acte de mariage ou par le livret de famille (C.civ., art. 194 ; Décr. du 26 déc. 2000, art. 2).
En cas de perte des registres, il est possible de prouver le mariage par titres ou témoins (C.civ., art. 46).
La possession d’état, c’est-à-dire la reconnaissance publique du mariage par les époux et leur entourage, peut également constituer une preuve valable (C.civ., art. 197).
Pour les mariages célébrés à l’étranger, la preuve doit suivre la loi de l’État où le mariage a été célébré (C.civ., art. 47).
La preuve du mariage repose principalement sur l’acte officiel ou le livret de famille, mais d’autres moyens comme les témoins ou la possession d’état peuvent être utilisés en cas de perte ou d’irrégularités.
La célébration du mariage doit respecter des conditions de fond et de forme strictes, notamment l'âge, le consentement libre et la capacité, sous peine de nullité ou d'empêchements pénaux. La loi a évolué pour supprimer certaines conditions et permettre la liberté de mariage, y compris entre personnes de même sexe.
Formalités préalables : Ensemble des démarches administratives que doivent effectuer les futurs époux avant la célébration du mariage, notamment la constitution d’un dossier à remettre à l’officier d’état civil, comprenant des pièces justificatives telles que l’acte de naissance, une pièce d’identité, et éventuellement une autorisation du Président de la République en cas de mariage entre collatéraux (C.civ., art. 70, 71, 73).
Publication des bans : Affichage public effectué par l’officier d’état civil à la mairie pendant dix jours successifs, pour informer le public et permettre la formation d’éventuelles oppositions au mariage (C.civ., art. 63, 64). Une dispense peut être accordée par le procureur pour motifs graves (C.civ., art. 169).
Célébration du mariage : Acte par lequel le maire ou un officier habilité procède à la union des époux dans la commune où l’un d’eux a son domicile ou sa résidence, en présence des époux et de témoins (C.civ., art. 75, 165, 75). La présence des époux et la désignation de témoins sont obligatoires.
Acte de mariage : Document dressé par l’officier d’état civil après la célébration, mentionnant les données essentielles du mariage, qui doit être inscrit sur le registre des mariages. L’officier remet également un extrait de l’acte et un livret de famille aux époux (C.civ., art. 76).
Preuve du mariage : Moyens permettant d’établir qu’un mariage a été contracté, principalement par l’acte de mariage ou le livret de famille. En cas de perte, le mariage peut être prouvé par titres, témoins ou possession d’état (C.civ., art. 194, 46, 197). La loi applicable diffère pour les mariages célébrés à l’étranger (C.civ., art. 47).
La constitution d’un dossier précis est obligatoire avant la célébration, comprenant notamment l’acte de naissance récent, une pièce d’identité, et éventuellement une autorisation pour certains cas spécifiques (ex. mariage entre collatéraux).
La publication des bans doit être effectuée à la mairie pour prévenir toute opposition, sauf dispense accordée par le procureur en cas de motifs graves.
La célébration doit se faire dans la commune où l’un des époux a son domicile ou sa résidence, sauf exception en cas de péril ou d’empêchement grave (C.civ., art. 75, 165).
La formalité de l’officier d’état civil inclut la lecture d’articles du Code civil et la présence obligatoire des époux et témoins lors de la cérémonie.
L’acte de mariage doit comporter des mentions obligatoires et est inscrit sur le registre, permettant une preuve officielle du mariage.
La preuve du mariage peut se faire par l’acte, le livret de famille, ou par d’autres moyens en cas de perte ou de contestation, notamment pour les mariages à l’étranger.
L’acte de mariage, dressé par l’officier d’état civil après la célébration, constitue la preuve officielle de l’union et doit respecter des formalités strictes, notamment la constitution préalable d’un dossier et la publication des bans.
| Date | Événement |
|---|---|
| Loi du 20 décembre 2007 | Suppression de l'obligation du certificat médical prénuptial |
| Loi du 17 mai 2013 | Modification de l'article 143 pour permettre le mariage entre personnes de même sexe |
| Loi du 23 mars 2019 | Suppression de l'autorisation spécifique pour le mariage des majeurs en curatelle ou tutelle |
| Critère | Conditions anciennes | Conditions actuelles | Auteur/Article |
|---|---|---|---|
| Âge minimum | 18 ans | 18 ans | Art. 144 du Code civil |
| Dispense d'âge | Non | Permise pour motifs graves, avec accord parental | Art. 145, 148 |
| Consentement | Libre et éclairé | Libre et éclairé | Art. 146 |
| Capacité des majeurs | Autorisation judiciaire pour curatelle/tutelle | Information du tuteur suffit depuis 2019 | Art. 460 du Code civil |
| Égalité des sexes | Non | Oui, possibilité pour deux personnes de même sexe | Loi du 17 mai 2013 |
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1. Quel est le rôle des conditions de fond dans le cadre du mariage ?
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Conditions de fond — suppression ?
Certificat médical prénuptial et altérité des sexes
Conditions de fond — supprimées?
Certificat médical prénuptial, altérité des sexes
Conditions en vigueur — âge ?
Majorité à 18 ans, dispense possible pour motifs graves
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