Revision sheet: Les Fondements du Pouvoir de Police

Plan du Cours

  1. Autorités de police
  2. Compétences exclusives
  3. Autorités nationales
  4. Autorités locales
  5. Concurrence de police
  6. Principe de légalité
  7. Proportionnalité
  8. Principes de police
  9. ContrĂŽle juridictionnel
  10. Pouvoirs de police

1. Autorités de police

Notions clés & Définitions

  • AutoritĂ©s de police administrative : Personnes ou organes habilitĂ©s par la loi Ă  exercer des missions de police pour maintenir l’ordre public, qu’elles soient nationales ou locales. Selon CE, 1997, Commune d’Ostricourt et CE, 2000, SociĂ©tĂ© SARL Plage, la mission de police ne peut ĂȘtre dĂ©lĂ©guĂ©e Ă  des personnes privĂ©es, sauf circonstances exceptionnelles.
  • ThĂ©orie du fonctionnaire de fait : Concept selon lequel, en pĂ©riode de circonstances exceptionnelles, des personnes privĂ©es peuvent exercer des prĂ©rogatives de puissance publique de police, sans habilitation lĂ©gale formelle, en raison de leur comportement apparent comme fonctionnaires, comme l’a reconnu CE, 1948, Marion.
  • CompĂ©tences exclusives des autoritĂ©s de police : CompĂ©tences qui ne peuvent ĂȘtre exercĂ©es que par des autoritĂ©s publiques, notamment celles de l’État, et non par des personnes privĂ©es ou des contrats administratifs. La loi dĂ©termine ces compĂ©tences, comme soulignĂ© dans le cadre de l’organisation de la police.
  • AutoritĂ©s nationales de police : Organes de l’État habilitĂ©s Ă  Ă©dicter des actes rĂ©glementaires pour l’ensemble du territoire, notamment le PrĂ©sident de la RĂ©publique et le Premier ministre. Selon CE, 1919, Labonne, le PrĂ©sident dispose d’un pouvoir rĂ©glementaire de police applicable Ă  tout le territoire sans habilitation lĂ©gislative.
  • AutoritĂ©s locales de police : Organes de l’État ou de la commune chargĂ©s de maintenir l’ordre dans leur circonscription, notamment le maire et le prĂ©fet. Le maire exerce une compĂ©tence de police dans la commune, tandis que le prĂ©fet coordonne la sĂ©curitĂ© dans le dĂ©partement.

Points essentiels

  • La mission de police est une prĂ©rogative de puissance publique, exercĂ©e par des autoritĂ©s habilitĂ©es par la loi, et ne peut ĂȘtre dĂ©lĂ©guĂ©e Ă  des personnes privĂ©es, sauf exception reconnue par la jurisprudence (CE, 1948, Marion).
  • La compĂ©tence de police des autoritĂ©s nationales est reconnue depuis l’arrĂȘt CE, 1919, Labonne, qui Ă©tablit que le PrĂ©sident de la RĂ©publique peut Ă©dicter des actes rĂ©glementaires de police Ă  l’échelle nationale sans habilitation lĂ©gislative. La Constitution de 1958 a rĂ©affirmĂ© cette compĂ©tence, tout en confiant au Premier ministre le pouvoir rĂ©glementaire gĂ©nĂ©ral en matiĂšre de police.
  • La hiĂ©rarchie des autoritĂ©s de police est claire : le PrĂ©sident de la RĂ©publique et le Premier ministre disposent de compĂ©tences de police nationale, tandis que les autoritĂ©s locales (maire, prĂ©fet) interviennent dans leur circonscription. Le rĂŽle du ministre de l’intĂ©rieur est d’organiser et de coordonner la police, notamment en matiĂšre de personnel et de mise en Ɠuvre des dĂ©cisions gouvernementales.
  • La thĂ©orie du fonctionnaire de fait permet, dans des circonstances exceptionnelles, Ă  des personnes privĂ©es d’exercer des missions de police administrative, en raison de leur comportement apparent comme fonctionnaires, sous rĂ©serve de la reconnaissance par le juge administratif.

À retenir

Les autoritĂ©s de police administrative, qu’elles soient nationales ou locales, exercent des compĂ©tences exclusives encadrĂ©es par la loi, et leur mission ne peut ĂȘtre dĂ©lĂ©guĂ©e Ă  des personnes privĂ©es, sauf exception. La jurisprudence reconnaĂźt Ă©galement la thĂ©orie du fonctionnaire de fait en cas de circonstances exceptionnelles.

2. Compétences exclusives

Notions clés & Définitions

  • CompĂ©tences exclusives des autoritĂ©s de police administrative : CompĂ©tences que seules les autoritĂ©s publiques de l’État peuvent exercer pour assurer l’ordre public, sans possibilitĂ© de dĂ©lĂ©gation Ă  des personnes privĂ©es (CE, 1997, Commune d’Ostricourt ; CE, 2000, SociĂ©tĂ© SARL Plage).

  • Interdiction de dĂ©lĂ©gation des missions de police Ă  des personnes privĂ©es : Principe selon lequel les missions de police administrative ne peuvent ĂȘtre confiĂ©es Ă  des personnes privĂ©es, sauf exception liĂ©e Ă  des circonstances exceptionnelles ou Ă  la thĂ©orie du fonctionnaire de fait (CE, 1948, Marion).

  • Exception de circonstances exceptionnelles pour personnes privĂ©es (fonctionnaire de fait) : Situation oĂč, en cas de nĂ©cessitĂ© impĂ©rieuse, des personnes privĂ©es peuvent exercer des missions de police administrative, considĂ©rĂ©es comme des fonctionnaires de fait, sous contrĂŽle du juge administratif (CE, 1948, Marion).

  • CompĂ©tences dĂ©terminĂ©es par la loi et non par contrat administratif : Les missions de police administrative doivent ĂȘtre exercĂ©es conformĂ©ment Ă  des actes administratifs fondĂ©s sur la loi, et non sur des contrats, afin de garantir leur lĂ©galitĂ© et leur caractĂšre rĂ©galien (voir section 6).

  • ThĂ©orie du fonctionnaire de fait : Concept selon lequel, en cas de circonstances exceptionnelles, des personnes privĂ©es peuvent exercer des prĂ©rogatives de puissance publique relevant de la police administrative, sous contrĂŽle du juge administratif (CE, 1948, Marion).

  • AutoritĂ©s de police administrative : EntitĂ©s habilitĂ©es par la loi Ă  exercer des compĂ©tences de police, telles que le PrĂ©sident de la RĂ©publique, le Premier ministre, le maire, et le prĂ©fet, qui agissent dans le cadre de leurs attributions lĂ©gales, sans dĂ©lĂ©gation Ă  des privĂ©s (voir section 3).

Points essentiels

  • Les compĂ©tences de police administrative sont exclusivement rĂ©servĂ©es aux autoritĂ©s publiques, ne pouvant faire l’objet d’aucune dĂ©lĂ©gation Ă  des personnes privĂ©es, conformĂ©ment Ă  la jurisprudence du Conseil d’État (CE, 1997, Commune d’Ostricourt ; CE, 2000, SociĂ©tĂ© SARL Plage).

  • La mission de police ne peut ĂȘtre confiĂ©e Ă  des personnes privĂ©es, sauf dans des circonstances exceptionnelles oĂč la nĂ©cessitĂ© de maintien de l’ordre justifie l’exercice temporaire de prĂ©rogatives de puissance publique par des privĂ©s, sous contrĂŽle du juge administratif (CE, 1948, Marion).

  • La thĂ©orie du fonctionnaire de fait permet, en cas de circonstances exceptionnelles, Ă  des personnes privĂ©es d’exercer des missions de police administrative, mais cette pratique reste strictement encadrĂ©e et limitĂ©e Ă  des situations de nĂ©cessitĂ© impĂ©rieuse.

  • La lĂ©galitĂ© des missions de police repose sur leur fondement dans la loi, et leur mise en Ɠuvre doit respecter le principe de non-dĂ©lĂ©gation, garantissant que ces missions restent du domaine rĂ©galien de l’État.

  • Les autoritĂ©s de police administrative peuvent ĂȘtre nationales ou locales, mais leur compĂ©tence doit toujours ĂȘtre dĂ©terminĂ©e par la loi, et leur exercice doit respecter le cadre lĂ©gal strict, sans contrat administratif.

À retenir

Les compĂ©tences de police administrative sont exclusivement rĂ©servĂ©es aux autoritĂ©s publiques de l’État, et leur dĂ©lĂ©gation Ă  des privĂ©s est interdite sauf circonstances exceptionnelles, sous contrĂŽle strict du juge administratif, afin de prĂ©server la nature rĂ©galienne de ces missions.

3. Autorités nationales

Notions clés & Définitions

  • Pouvoir de police du PrĂ©sident de la RĂ©publique (arrĂȘt Labonne, 1919) : Pouvoir rĂ©glementaire de police applicable Ă  l’ensemble du territoire, exercĂ© par le PrĂ©sident sans habilitation lĂ©gislative, permettant de rĂ©glementer les libertĂ©s publiques (CE, 1919, Labonne).
  • Pouvoir rĂ©glementaire gĂ©nĂ©ral du Premier ministre : Pouvoir de prendre des actes rĂ©glementaires de portĂ©e gĂ©nĂ©rale en matiĂšre de police, exercĂ© dans le respect de la loi, notamment sous rĂ©serve de l’intervention du lĂ©gislateur (CE, 1982, Association auto-dĂ©fense).
  • RĂŽle constitutionnel et administratif des autoritĂ©s nationales : La Constitution confĂšre Ă  certaines autoritĂ©s, comme le PrĂ©sident et le Premier ministre, des compĂ©tences en matiĂšre de police, leur permettant d’édicter des actes rĂ©glementaires pour la sĂ©curitĂ© nationale et la protection de l’ordre public (voir Constitution de 1958).
  • CompĂ©tences du ministre de l’intĂ©rieur en matiĂšre de police : Organiser et diriger le personnel de police placĂ© sous son autoritĂ©, donner des instructions aux prĂ©fets, et coordonner la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure, sans exercer directement la fonction de police (CE, 2007, Le Gac).
  • Coordination nationale des mesures de police : Processus par lequel le gouvernement, via le ministre de l’intĂ©rieur, assure la cohĂ©rence et la mise en Ɠuvre homogĂšne des mesures de police sur l’ensemble du territoire, notamment en pĂ©riode de crise ou d’évĂ©nements exceptionnels.

Points essentiels

  • Le arrĂȘt Labonne (1919) Ă©tablit que le PrĂ©sident de la RĂ©publique dispose d’un pouvoir rĂ©glementaire de police applicable Ă  tout le territoire, sans habilitation lĂ©gislative, pour la protection des libertĂ©s publiques.
  • La Constitution de 1958 rĂ©affirme que le Premier ministre dĂ©tient le pouvoir rĂ©glementaire gĂ©nĂ©ral en matiĂšre de police, mais ce pouvoir doit respecter la loi, conformĂ©ment Ă  la jurisprudence du Conseil d’État (CE, 1982, Association auto-dĂ©fense).
  • La compĂ©tence du ministre de l’intĂ©rieur est administrative : il organise la police, donne des instructions aux prĂ©fets, et peut coordonner les mesures de police nationales, mais ne prend pas directement des dĂ©cisions de police (CE, 2007, Le Gac).
  • La coordination nationale permet d’assurer une rĂ©ponse homogĂšne face aux crises, en centralisant la gestion des mesures de police par le gouvernement, notamment par le biais du ministĂšre de l’intĂ©rieur.
  • La rĂ©partition des compĂ©tences entre le PrĂ©sident, le Premier ministre, et le ministre de l’intĂ©rieur** repose sur une hiĂ©rarchie constitutionnelle et jurisprudentielle, assurant une organisation cohĂ©rente du pouvoir de police au niveau national.

À retenir

Les autoritĂ©s nationales disposent de pouvoirs de police distincts mais complĂ©mentaires, encadrĂ©s par la Constitution et la jurisprudence, permettant une gestion cohĂ©rente de l’ordre public sur l’ensemble du territoire.

4. Autorités locales

Notions clés & Définitions

  • Le maire : AutoritĂ© principale de police dans la commune, chargĂ© de prendre toutes mesures nĂ©cessaires au maintien de l’ordre public, conformĂ©ment Ă  l’obligation imposĂ©e par le juge administratif (CE, 23 octobre 1959, Doublet). Il peut partager ses compĂ©tences avec d’autres autoritĂ©s, notamment dans le cadre des EPCI (loi de 2004).

  • Le prĂ©fet : AutoritĂ© de police responsable du maintien de l’ordre dans le dĂ©partement, disposant d’une compĂ©tence gĂ©nĂ©rale en matiĂšre de sĂ©curitĂ© intĂ©rieure. Il peut se substituer au maire en cas de carence, d’insuffisance ou d’incompĂ©tence (article 2122-22 du CGCT).

  • CompĂ©tence du PrĂ©sident de la RĂ©publique et du Premier ministre : Selon CE, 1919, Labonne, le PrĂ©sident de la RĂ©publique dispose d’un pouvoir rĂ©glementaire de police applicable Ă  l’ensemble du territoire national, sans habilitation lĂ©gislative. Le Premier ministre exerce le pouvoir rĂ©glementaire gĂ©nĂ©ral en matiĂšre de police, sous rĂ©serve du respect de la loi (arrĂȘts CE, 1982, Association auto-dĂ©fense ; CE, 2007, Le Gac).

  • ThĂ©orie du fonctionnaire de fait : Exceptionnelle reconnaissance par le juge administratif de l’exercice d’autoritĂ© administrative par des personnes privĂ©es en pĂ©riode de circonstances exceptionnelles pour des raisons de nĂ©cessitĂ© (CE, 1948, Marion).

  • DĂ©lĂ©gation dans les EPCI : La loi de 2004 permet au maire de dĂ©lĂ©guer ses compĂ©tences de police Ă  l’échelle des Établissements Publics de CoopĂ©ration Intercommunale, notamment en matiĂšre de salubritĂ© publique et d’entretien des voiries.

Points essentiels

  • La mission de police ne peut jamais faire l’objet d’une dĂ©lĂ©gation Ă  des personnes privĂ©es, conformĂ©ment Ă  la jurisprudence CE, 1997, Commune d’Ostricourt et CE, 2000, SociĂ©tĂ© SARL Plage. La police administrative doit ĂȘtre exercĂ©e par des autoritĂ©s de l’État, par acte administratif, et non par contrat.

  • La compĂ©tence du PrĂ©sident de la RĂ©publique en matiĂšre de police est reconnue par l’arrĂȘt Labonne (1919), qui affirme qu’il peut Ă©dicter des mesures de police applicables Ă  tout le territoire sans habilitation lĂ©gislative. La Constitution de 1946 a tentĂ© de limiter cette prĂ©rogative en rĂ©servant le pouvoir de police au chef du gouvernement, mais la Constitution de 1958 a restaurĂ© la compĂ©tence du PrĂ©sident et du Premier ministre.

  • Le Premier ministre dĂ©tient le pouvoir rĂ©glementaire gĂ©nĂ©ral en matiĂšre de police, mais cette compĂ©tence doit respecter la loi. En cas de nĂ©cessitĂ© extrĂȘme, l’autoritĂ© peut agir sans texte prĂ©cis (arrĂȘts CE, 1982, Association auto-dĂ©fense ; CE, 2007, Le Gac).

  • Le ministre de l’IntĂ©rieur organise le personnel de police et peut donner des instructions aux prĂ©fets, mais n’est pas une autoritĂ© de police en tant que telle.

  • Les prĂ©fets disposent d’une compĂ©tence gĂ©nĂ©rale dans le dĂ©partement, pouvant se substituer au maire en cas de carence ou d’insuffisance, notamment dans les grandes villes oĂč la police est Ă©tatisĂ©e.

  • Le maire, en tant qu’autoritĂ© de police principale dans la commune, doit agir en toutes circonstances pour assurer l’ordre public, sous peine de faute (CE, 1959, Doublet). La dĂ©lĂ©gation de compĂ©tences de police dans les EPCI permet d’adapter la gestion locale Ă  des enjeux spĂ©cifiques.

À retenir

Les autoritĂ©s locales de police, notamment le maire et le prĂ©fet, exercent des compĂ©tences complĂ©mentaires et hiĂ©rarchisĂ©es, encadrĂ©es par la loi et la jurisprudence, pour assurer le maintien de l’ordre public dans le respect du principe de lĂ©galitĂ©.

5. Concurrence de police

Notions clés & Définitions

  • Principe de prioritĂ© entre autoritĂ©s de police gĂ©nĂ©rale et locale : La police locale ne peut intervenir que pour Ă©dicter des rĂšgles plus sĂ©vĂšres que celles de la police nationale. La police nationale a une compĂ©tence prioritaire en matiĂšre de maintien de l’ordre sur le territoire national (CE, 1997, Commune d’Ostricourt).

  • PrioritĂ© de la police spĂ©ciale sur la police gĂ©nĂ©rale : La police spĂ©ciale, mieux adaptĂ©e Ă  des missions spĂ©cifiques de prĂ©vention des troubles Ă  l’ordre public, a prioritĂ© sur la police gĂ©nĂ©rale. La police gĂ©nĂ©rale peut cependant intervenir en cas de carence ou de situation inĂ©dite (CE, 2020, Commune de Sceaux).

  • Principe d’exclusivitĂ© entre polices spĂ©ciales : Une police spĂ©ciale ne peut pas supplĂ©er ou intervenir en concurrence avec une autre police spĂ©ciale. Chaque police spĂ©cialisĂ©e dispose d’une exclusivitĂ© dans son domaine d’intervention (CE, 1986, SociĂ©tĂ© Engineering).

  • Conditions d’intervention supplĂ©tive de la police gĂ©nĂ©rale vis-Ă -vis de la police spĂ©ciale : La police gĂ©nĂ©rale peut intervenir pour complĂ©ter une police spĂ©ciale lorsque celle-ci ne rĂ©pond pas Ă  toutes les situations ou prĂ©sente des carences, notamment en cas de situations inĂ©dites ou exceptionnelles (CE, 2020, Commune de Sceaux).

Points essentiels

  • La hiĂ©rarchie des autoritĂ©s de police est encadrĂ©e par des principes prĂ©cis : la police locale ne peut agir que pour renforcer la police nationale, sauf en cas de circonstances exceptionnelles oĂč la police gĂ©nĂ©rale peut intervenir pour supplĂ©er la police spĂ©ciale (CE, 1997, Commune d’Ostricourt).

  • La police spĂ©ciale, par sa nature, a une prioritĂ© d’abord par rapport Ă  la police gĂ©nĂ©rale, car elle est conçue pour rĂ©pondre de maniĂšre plus efficace Ă  des troubles spĂ©cifiques (CE, 2020, Commune de Sceaux).

  • La rĂšgle d’exclusivitĂ© entre polices spĂ©ciales garantit que chaque police spĂ©cialisĂ©e exerce ses missions sans empiĂ©ter sur le domaine d’une autre, sauf exception justifiĂ©e par une situation d’urgence ou de carence (CE, 1986, SociĂ©tĂ© Engineering).

  • La police gĂ©nĂ©rale peut intervenir en complĂ©ment ou en substitution lorsque la police spĂ©ciale ne suffit pas, notamment dans des situations inĂ©dites ou exceptionnelles, sous rĂ©serve de respecter le principe de proportionnalitĂ© et la lĂ©galitĂ© (CE, 2020, Commune de Sceaux).

À retenir

La concurrence entre autoritĂ©s de police est encadrĂ©e par des principes de prioritĂ© et d’exclusivitĂ©, la police spĂ©ciale ayant une prioritĂ© sur la police gĂ©nĂ©rale, mais la police gĂ©nĂ©rale peut intervenir en cas de carence ou de situation exceptionnelle pour assurer la sĂ©curitĂ© publique.

6. Principe de légalité

Notions clés & Définitions

  • Principe de lĂ©galitĂ© : La rĂšgle fondamentale selon laquelle l’exercice du pouvoir de police doit ĂȘtre encadrĂ© et dĂ©terminĂ© par le droit, notamment par la loi, afin de garantir la protection des libertĂ©s publiques et limiter l’arbitraire (voir section 8).
  • AutoritĂ©s compĂ©tentes : Les personnes ou organes habilitĂ©s par le droit Ă  exercer le pouvoir de police, dont la dĂ©termination est prĂ©cise et limitĂ©e par la loi, notamment en fonction de leur nature (nationale ou locale) et de leur domaine d’intervention (rĂ©glementaire ou de maintien de l’ordre).
  • CompĂ©tence ratione materiae, loci et temporis : La capacitĂ© juridique d’une autoritĂ© Ă  exercer ses fonctions de police, qui doit ĂȘtre dĂ©finie par la loi en prĂ©cisant la matiĂšre, le lieu et la pĂ©riode d’application des mesures, conformĂ©ment au principe de lĂ©galitĂ© (voir section 8).
  • Encadrement lĂ©gal des mesures de police : La nĂ©cessitĂ© que toute mesure de police, notamment restrictive des libertĂ©s, soit prĂ©vue et justifiĂ©e par une norme juridique claire, respectant le principe de proportionnalitĂ© et la motivation requise (voir section 7).
  • RĂŽle de la loi dans l’organisation des libertĂ©s publiques : La loi est la norme suprĂȘme qui organise, limite et contrĂŽle l’exercice des libertĂ©s publiques, en dĂ©limitant le cadre dans lequel les mesures de police peuvent intervenir, conformĂ©ment Ă  la conception dĂ©mocratique du droit (voir section 8).
  • Auteur : Corneille (1917) : "Sous une sociĂ©tĂ© libĂ©rale, la libertĂ© est la rĂšgle, la restriction de police est l’exception", illustrant que le principe de lĂ©galitĂ© impose une prĂ©somption de libertĂ©, encadrĂ©e strictement par le droit.

Points essentiels

  • Le pouvoir de police doit toujours ĂȘtre exercĂ© dans le respect du principe de lĂ©galitĂ©, c’est-Ă -dire qu’il doit ĂȘtre prĂ©vu par une norme juridique claire, gĂ©nĂ©ralement la loi, qui dĂ©termine prĂ©cisĂ©ment les autoritĂ©s compĂ©tentes, leur domaine d’intervention, et la nature des mesures prises.
  • La compĂ©tence des autoritĂ©s de police est strictement limitĂ©e par la loi, qui doit prĂ©ciser la matiĂšre (renseignement, sĂ©curitĂ©, salubritĂ©), le lieu (rĂ©gional, dĂ©partemental, communal) et la pĂ©riode d’application. Toute mesure de police doit ĂȘtre justifiĂ©e par une norme juridique, sauf en cas de circonstances exceptionnelles oĂč la nĂ©cessitĂ© peut justifier une dĂ©rogation temporaire.
  • La jurisprudence, notamment l’arrĂȘt CE, 1919, Labonne, affirme que le PrĂ©sident de la RĂ©publique dispose d’un pouvoir rĂ©glementaire de police applicable Ă  l’ensemble du territoire, sans habilitation lĂ©gislative, ce qui illustre le rĂŽle fondamental de la loi dans la dĂ©limitation des pouvoirs.
  • La proportionnalitĂ© est un principe clĂ© : toute mesure de police doit ĂȘtre nĂ©cessaire, adaptĂ©e et limitĂ©e dans le temps pour ne pas porter atteinte de maniĂšre excessive aux libertĂ©s publiques.
  • La lĂ©galitĂ© de l’action policiĂšre est contrĂŽlĂ©e par le juge administratif, qui vĂ©rifie la conformitĂ© des mesures avec le cadre juridique, en opĂ©rant un contrĂŽle minimal axĂ© sur la violation substantielle des libertĂ©s.

À retenir

Le principe de légalité impose que toute mesure de police soit encadrée, justifiée et proportionnée par le droit, garantissant ainsi la préservation des libertés publiques dans un cadre démocratique.

7. Proportionnalité

Notions clés & Définitions

  • Principe de proportionnalitĂ© : Principe selon lequel une mesure de police doit ĂȘtre nĂ©cessaire, adaptĂ©e et Ă©quilibrĂ©e par rapport Ă  l’objectif poursuivi, afin de respecter la libertĂ© individuelle tout en assurant l’ordre public. Corneille (1917) : sous une sociĂ©tĂ© libĂ©rale, la libertĂ© est la rĂšgle, la restriction est l’exception. La mesure doit ĂȘtre strictement nĂ©cessaire pour organiser la vie sociale sans perturber l’ordre public.

  • Mesure de l’adĂ©quation : Évaluation de si la restriction apportĂ©e Ă  une libertĂ© est proportionnĂ©e Ă  la menace ou au risque qu’elle vise Ă  prĂ©venir. La mesure doit correspondre Ă  la gravitĂ© de la menace pour l’ordre public, sans excĂšs.

  • ContrĂŽle juridictionnel du respect de la proportionnalitĂ© : Intervention du juge administratif pour vĂ©rifier si la mesure de police est proportionnĂ©e Ă  la menace, en Ă©quilibrant la gravitĂ© de la menace et la restriction des libertĂ©s. Teissier (1908) : le juge doit rĂ©aliser un « dosage mĂ©ticuleux des sacrifices ».

  • Interdiction des mesures gĂ©nĂ©rales et absolues : La lĂ©galitĂ© impose que toute mesure de police soit justifiĂ©e par des circonstances particuliĂšres et locales. Une interdiction gĂ©nĂ©rale sans justification spĂ©cifique est illĂ©gale (CE, 1933, Benjamin). La restriction doit ĂȘtre limitĂ©e dans ses effets et motivĂ©e.

  • Exigence de motivation et justification locale : La mesure doit ĂȘtre motivĂ©e et reposer sur des circonstances concrĂštes et spĂ©cifiques du contexte local, afin d’éviter des restrictions arbitraires ou excessives. La motivation doit justifier la pertinence de la mesure en fonction du contexte particulier (CE, 1959, SociĂ©tĂ© des films LutĂ©tia).

Points essentiels

  • La libertĂ© est la rĂšgle dans une sociĂ©tĂ© dĂ©mocratique, et la police administrative ne peut intervenir que pour organiser ses consĂ©quences matĂ©rielles, sous rĂ©serve du principe de proportionnalitĂ© (Corneille, 1917).
  • La mesure de police doit ĂȘtre nĂ©cessaire, adaptĂ©e et proportionnĂ©e Ă  la menace ou au trouble Ă  l’ordre public. Le juge contrĂŽle cette proportionnalitĂ© en Ă©quilibrant la gravitĂ© de la menace et la restriction des libertĂ©s (Teissier, 1908).
  • Toute mesure de police doit respecter le principe de lĂ©galitĂ©, c’est-Ă -dire qu’elle doit ĂȘtre justifiĂ©e par une rĂšgle de droit prĂ©cise, notamment une loi ou une circonstance locale particuliĂšre. Les mesures gĂ©nĂ©rales et absolues sont interdites, sauf circonstances exceptionnelles.
  • La motivation de la mesure est essentielle : elle doit reposer sur des circonstances concrĂštes, locales et particuliĂšres, afin d’éviter toute restriction arbitraire ou excessive (CE, 1933, Benjamin ; CE, 1959, SociĂ©tĂ© des films LutĂ©tia).
  • Le contrĂŽle juridictionnel est progressif : le juge vĂ©rifie uniquement si la mesure est substantiellement proportionnĂ©e, sans s’immiscer dans l’apprĂ©ciation des faits sauf si la libertĂ© est gravement affectĂ©e (CE, 1986, PrĂ©fet de police de Paris contre Metzler).

À retenir

La lĂ©galitĂ© des mesures de police repose sur leur proportionnalitĂ©, leur nĂ©cessitĂ© et leur motivation locale, afin de garantir un Ă©quilibre entre la protection de l’ordre public et le respect des libertĂ©s individuelles dans un cadre dĂ©mocratique.

8. Principes de police

Notions clés & Définitions

  • Principe de lĂ©galitĂ© : La police administrative doit ĂȘtre exercĂ©e conformĂ©ment au droit, notamment sous le contrĂŽle du juge administratif, qui vĂ©rifie la conformitĂ© des mesures avec la loi (voir section 3).
  • Principe de proportionnalitĂ© : La restriction des libertĂ©s doit ĂȘtre nĂ©cessaire, adaptĂ©e et limitĂ©e Ă  ce qui est indispensable pour assurer l’ordre public, en Ă©quilibrant la menace et la libertĂ© (Corneille, arrĂȘt Baldy, 1917).
  • Interdiction des mesures absolues : Toute mesure de police doit ĂȘtre justifiĂ©e par des circonstances particuliĂšres et ne peut pas interdire de maniĂšre gĂ©nĂ©rale et sans motif la libertĂ© ou l’exercice d’un droit (CE, 1933, Benjamin).
  • Principe de nĂ©cessitĂ© : Les mesures de police doivent ĂȘtre prises uniquement en cas de nĂ©cessitĂ© publique, pour prĂ©venir ou faire face Ă  une menace Ă  l’ordre public, et non de façon arbitraire ou excessive (arrĂȘt Marion, 1948).
  • Encadrement des libertĂ©s publiques : Les libertĂ©s fondamentales sont protĂ©gĂ©es par la loi et ne peuvent ĂȘtre limitĂ©es que dans le cadre strict du principe de lĂ©galitĂ©, en respectant leur contenu essentiel (arrĂȘts LutĂ©tia, 1959).

Points essentiels

  • La police administrative est exercĂ©e par des autoritĂ©s publiques habilitĂ©es, principalement le PrĂ©sident de la RĂ©publique, le Premier ministre, le prĂ©fet et le maire, sous le contrĂŽle du principe de lĂ©galitĂ© (section 2).
  • La jurisprudence insiste sur la nĂ©cessitĂ© de respecter la proportionnalitĂ© dans la mise en Ɠuvre des mesures de police, afin de prĂ©server l’équilibre entre sĂ©curitĂ© et libertĂ©s (Corneille, arrĂȘt Baldy, 1917).
  • Toute mesure de police doit ĂȘtre motivĂ©e, limitĂ©e dans ses effets et adaptĂ©e Ă  la situation locale ou particuliĂšre, sous peine d’ĂȘtre illĂ©gale (CE, 1933, Benjamin ; CE, 1959, LutĂ©tia).
  • La lĂ©galitĂ© des mesures de police est soumise Ă  un contrĂŽle juridictionnel progressif, le juge vĂ©rifiant principalement si la mesure n’est pas manifestement disproportionnĂ©e ou arbitraire (section 2).
  • La thĂ©orie du fonctionnaire de fait permet exceptionnellement Ă  des personnes privĂ©es d’exercer des missions de police en cas de circonstances exceptionnelles et de nĂ©cessitĂ© publique (CE, 1948, Marion).

À retenir

Les principes fondamentaux de la police administrative garantissent que l’exercice du pouvoir de police reste encadrĂ© par le droit, proportionnĂ© et nĂ©cessaire, afin de prĂ©server l’équilibre entre sĂ©curitĂ© publique et libertĂ©s individuelles.

9. ContrĂŽle juridictionnel

Notions clés & Définitions

  • ContrĂŽle juridictionnel progressif des actes de police : Approche selon laquelle le juge administratif intervient de maniĂšre limitĂ©e, en vĂ©rifiant principalement la violation substantielle des libertĂ©s, sans examiner en dĂ©tail la lĂ©galitĂ© de chaque acte (CE, 12 mars 1986, PrĂ©fet de police de Paris contre Metzler).

  • ContrĂŽle minimal de lĂ©galitĂ© par le juge administratif : Principe selon lequel le juge ne contrĂŽle que la violation grave ou substantielle des libertĂ©s publiques ou des droits fondamentaux, Ă©vitant une apprĂ©ciation exhaustive de la lĂ©galitĂ© de l’acte de police (CE, 1986, PrĂ©fet de police de Paris contre Metzler).

  • ApprĂ©ciation des violations substantielles des libertĂ©s : Examen par le juge de la gravitĂ© ou de l’impact rĂ©el d’une mesure de police sur les libertĂ©s fondamentales, en se concentrant sur les effets substantiels plutĂŽt que sur la conformitĂ© formelle Ă  la lĂ©galitĂ© (CE, 1986, PrĂ©fet de police de Paris contre Metzler).

  • RĂŽle du juge dans la protection des libertĂ©s face aux mesures de police : Fonction du juge administratif qui, dans le cadre d’un contrĂŽle limitĂ©, veille Ă  ce que les mesures de police ne portent pas atteinte de maniĂšre grave ou injustifiĂ©e aux libertĂ©s publiques, en intervenant principalement en cas de violations substantielles (CE, 12 mars 1986, PrĂ©fet de police de Paris contre Metzler).

Points essentiels

  • Le contrĂŽle juridictionnel des actes de police administrative est progressif, privilĂ©giant une intervention limitĂ©e du juge, qui ne vĂ©rifie pas la lĂ©galitĂ© complĂšte mais se concentre sur la violation substantielle des libertĂ©s (CE, 12 mars 1986).

  • Le contrĂŽle minimal de lĂ©galitĂ© impose que le juge ne se prononce que sur les violations graves ou substantielles, Ă©vitant une apprĂ©ciation dĂ©taillĂ©e de la conformitĂ© de chaque acte Ă  la loi (CE, 1986).

  • La notion de violation substantielle concerne l’impact rĂ©el et grave d’une mesure sur les libertĂ©s fondamentales, permettant au juge d’intervenir lorsque la mesure porte atteinte de maniĂšre significative aux droits (CE, 1986).

  • Le rĂŽle du juge est de protĂ©ger les libertĂ©s publiques en intervenant uniquement en cas de violation grave, en Ă©vitant une ingĂ©rence excessive dans l’exercice des missions de police, ce qui garantit un Ă©quilibre entre sĂ©curitĂ© et libertĂ©s (CE, 12 mars 1986).

  • La jurisprudence insiste sur la limitation de l’intervention judiciaire pour respecter la marge de manƓuvre de l’administration, tout en assurant la protection des libertĂ©s fondamentales (CE, 1986).

À retenir

Le contrĂŽle juridictionnel des actes de police est progressif et limitĂ©, le juge intervenant principalement pour sanctionner les violations substantielles des libertĂ©s publiques, afin de prĂ©server l’équilibre entre sĂ©curitĂ© publique et respect des droits fondamentaux.

10. Pouvoirs de police

Notions clés & Définitions

  • Pouvoir de police : Ensemble des prĂ©rogatives de puissance publique permettant d’assurer l’ordre public, la sĂ©curitĂ©, la salubritĂ©, la tranquillitĂ© publiques. Il s’exerce par des autoritĂ©s habilitĂ©es par la loi, sous rĂ©serve du respect du principe de lĂ©galitĂ© (voir section 6).
  • Pouvoirs rĂ©glementaires et d’intervention des autoritĂ©s de police : CapacitĂ© des autoritĂ©s de police Ă  Ă©dicter des actes rĂ©glementaires (dĂ©crets, arrĂȘtĂ©s) pour organiser la sĂ©curitĂ© publique, ainsi qu’à intervenir par des mesures concrĂštes pour prĂ©venir ou faire cesser les troubles Ă  l’ordre public (voir section 6).
  • Limites lĂ©gales et constitutionnelles des pouvoirs de police : Encadrement juridique imposĂ© par la Constitution et la loi, garantissant que l’exercice du pouvoir de police respecte les libertĂ©s fondamentales, notamment par le principe de lĂ©galitĂ©, la proportionnalitĂ©, et la motivation des mesures (voir section 6).
  • ThĂ©orie du fonctionnaire de fait : Situation exceptionnelle oĂč, en pĂ©riode de circonstances exceptionnelles, des personnes privĂ©es peuvent exercer des missions de police administrative, sans habilitation lĂ©gislative, sous la thĂ©orie du fait du fonctionnaire de fait (CE, 1948, Marion).
  • AutoritĂ©s de police nationales et locales : Les premiĂšres, telles que le PrĂ©sident de la RĂ©publique ou le Premier ministre, disposent de pouvoirs rĂ©glementaires pour l’ensemble du territoire ; les secondes, comme le maire ou le prĂ©fet, exercent des compĂ©tences dans leur ressort territorial (voir section 1).

Points essentiels

  • La mission de police ne peut ĂȘtre dĂ©lĂ©guĂ©e Ă  des personnes privĂ©es, sauf en cas de circonstances exceptionnelles et pour des opĂ©rations de sĂ©curitĂ© dans leur Ă©tablissement, selon la thĂ©orie du fonctionnaire de fait (CE, 1948, Marion).
  • La compĂ©tence de police appartient exclusivement aux autoritĂ©s de l’État, telles que le PrĂ©sident de la RĂ©publique, le Premier ministre, le maire ou le prĂ©fet, qui exercent leur pouvoir par des actes administratifs, sous contrĂŽle du principe de lĂ©galitĂ© (CE, 1997, Commune d’Ostricourt ; CE, 2000, SociĂ©tĂ© SARL Plage).
  • La jurisprudence Labonne (1919) affirme que le PrĂ©sident de la RĂ©publique dispose d’un pouvoir rĂ©glementaire de police applicable Ă  tout le territoire, sans habilitation lĂ©gislative, pour assurer la sĂ©curitĂ© publique.
  • La Constitution de 1958 confĂšre au Premier ministre le pouvoir rĂ©glementaire gĂ©nĂ©ral en matiĂšre de police, sous rĂ©serve de respecter la loi, tandis que le ministre de l’intĂ©rieur organise et coordonne la police sous son autoritĂ©.
  • La compĂ©tence des prĂ©fets s’étend Ă  la sĂ©curitĂ© dans le dĂ©partement, pouvant se substituer au maire en cas de carence ou d’insuffisance, notamment dans les grandes villes oĂč la police est Ă©tatisĂ©e.
  • La police spĂ©ciale, comme la police des transports ou la police judiciaire, a prioritĂ© sur la police gĂ©nĂ©rale, mais la police gĂ©nĂ©rale peut intervenir en cas de carence ou pour des situations inĂ©dites (CE, 2020, Commune de Sceaux).
  • Le contrĂŽle juridictionnel du pouvoir de police est progressif, le juge apprĂ©ciant principalement la lĂ©galitĂ© des mesures, notamment leur proportionnalitĂ© et leur motivation, tout en respectant la marge d’apprĂ©ciation de l’administration (CE, 12 mars 1986, PrĂ©fet de police de Paris contre Metzler).

À retenir

Le pouvoir de police, exercĂ© par des autoritĂ©s habilitĂ©es et encadrĂ© par le droit, vise Ă  prĂ©server l’ordre public tout en respectant les libertĂ©s fondamentales, sous contrĂŽle juridictionnel strict.

Tableaux de SynthĂšse

CritÚreAutorités nationalesAutorités localesAuteurs / Références
DĂ©finitionOrganes de l’État habilitĂ©s Ă  Ă©dicter des actes rĂ©glementaires pour tout le territoireOrganes de l’État ou de la commune chargĂ©s de maintenir l’ordre dans leur circonscriptionCE, 1919, Labonne ; CE, 1982, Association auto-dĂ©fense
ExemplesPrĂ©sident de la RĂ©publique, Premier ministre, ministre de l’intĂ©rieurMaire, prĂ©fetCE, 1919, Labonne ; CE, 2000, SociĂ©tĂ© SARL Plage
CompĂ©tencesPouvoir rĂ©glementaire de police applicable Ă  tout le territoirePouvoir de police dans leur circonscriptionCE, 1919, Labonne ; CE, 1997, Commune d’Ostricourt
LimitesExercĂ© dans le respect de la Constitution et de la loiRespect des compĂ©tences lĂ©gales et du principe de lĂ©galitĂ©CE, 1919, Labonne ; CE, 1997, Commune d’Ostricourt

PiÚges & Confusions Fréquentes

  1. Confondre le pouvoir rĂ©glementaire du PrĂ©sident de la RĂ©publique (arrĂȘt Labonne, 1919) avec celui du Premier ministre, qui est un pouvoir gĂ©nĂ©ral mais soumis Ă  la loi.
  2. Croire que la dĂ©lĂ©gation Ă  des privĂ©s est toujours possible pour exercer des missions de police, alors que la jurisprudence l’interdit sauf circonstances exceptionnelles.
  3. Confondre autoritĂ© de police nationale et autoritĂ© de police locale, notamment en termes de compĂ©tences et de pĂ©rimĂštre d’action.
  4. Penser que la théorie du fonctionnaire de fait permet une délégation permanente ou réguliÚre des missions de police.
  5. Oublier que la compĂ©tence de police doit toujours ĂȘtre dĂ©terminĂ©e par la loi, et que le contrat administratif ne peut pas en faire office.
  6. Confondre la compétence du maire avec celle du préfet, notamment en termes de hiérarchie et de périmÚtre.
  7. Négliger que le contrÎle juridictionnel porte sur la légalité des actes et non sur leur efficacité ou leur nécessité.

Checklist Examen

  • ConnaĂźtre la dĂ©finition et le rĂŽle des autoritĂ©s de police administrative (CE, 1997, Commune d’Ostricourt ; CE, 2000, SociĂ©tĂ© SARL Plage).
  • MaĂźtriser la distinction entre autoritĂ©s nationales et locales de police, en citant les exemples et leurs compĂ©tences respectives.
  • Savoir que le pouvoir rĂ©glementaire du PrĂ©sident de la RĂ©publique est reconnu par l’arrĂȘt Labonne (1919) et qu’il peut Ă©dicter des actes de police Ă  l’échelle nationale.
  • Comprendre que le Premier ministre dispose d’un pouvoir rĂ©glementaire gĂ©nĂ©ral en matiĂšre de police, sous contrĂŽle de la loi.
  • ConnaĂźtre la thĂ©orie du fonctionnaire de fait, ses conditions et ses limites (CE, 1948, Marion).
  • Identifier que les compĂ©tences de police sont exclusivement rĂ©servĂ©es aux autoritĂ©s publiques, avec interdiction de dĂ©lĂ©gation Ă  des privĂ©s sauf circonstances exceptionnelles.
  • Savoir que la lĂ©galitĂ© des missions de police repose sur leur fondement dans la loi, et leur exercice doit respecter le principe de non-dĂ©lĂ©gation.
  • ConnaĂźtre les principes de hiĂ©rarchie et de coordination entre autoritĂ©s nationales et locales (CE, 1919, Labonne ; CE, 1997, Commune d’Ostricourt).
  • Comprendre que le contrĂŽle juridictionnel porte sur la lĂ©galitĂ© des actes de police, et non sur leur efficacitĂ©.
  • Savoir que la jurisprudence reconnaĂźt la thĂ©orie du fonctionnaire de fait en cas de circonstances exceptionnelles.
  • MaĂźtriser la distinction entre compĂ©tences de police et autres compĂ©tences administratives.
  • VĂ©rifier la maĂźtrise du vocabulaire spĂ©cifique (ex : autoritĂ© de police, compĂ©tence exclusive, fonctionnaire de fait).

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1. Quelle est la définition d'une autorité de police dans le contexte du droit administratif français?

2. Quel arrĂȘt du Conseil d’État reconnaĂźt que la mission de police ne peut ĂȘtre dĂ©lĂ©guĂ©e Ă  des personnes privĂ©es, sauf circonstances exceptionnelles ?

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AutoritĂ©s de police — dĂ©finition ?

Personnes ou organes habilitĂ©s par la loi Ă  exercer des missions de maintien de l’ordre public.

AutoritĂ©s de police — dĂ©finition?

Personnes habilitées à maintenir l'ordre public.

CompĂ©tences exclusives — exemple ?

Certaines missions de police ne peuvent ĂȘtre exercĂ©es que par des autoritĂ©s publiques, comme le PrĂ©sident ou le maire.

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