Revision sheet: Protection juridique des majeurs

Plan du Cours

  1. Cadre de la protection juridique
  2. Droits et directives de protection
  3. Mesures d’accompagnement social et judiciaire
  4. Ouverture des mesures de protection
  5. ProcĂ©dure de requĂȘte et audition
  6. Publicité des mesures de protection
  7. Durée et cessation des mesures
  8. Organes de protection et conflits d’intĂ©rĂȘts

1. Cadre de la protection juridique

Notions clés & Définitions

  • CapacitĂ© juridique : La capacitĂ© juridique dĂ©signe l’aptitude gĂ©nĂ©rale Ă  exercer efficacement des droits, notamment une fois la majoritĂ© atteinte.
  • Personne vulnĂ©rable : La personne vulnĂ©rable dĂ©signe une personne dont la situation justifie une protection adaptĂ©e, sans que la personnalitĂ© juridique soit automatiquement remise en cause.
  • Droit de la personne vulnĂ©rable : Le droit de la personne vulnĂ©rable regroupe les mĂ©canismes juridiques pensĂ©s pour protĂ©ger des personnes qui, malgrĂ© leur qualitĂ© juridique, ont un besoin rĂ©el de protection.
  • PersonnalitĂ© juridique : La personnalitĂ© juridique est la qualitĂ© permettant de jouir de droits, et elle n’est pas perdue automatiquement Ă  cause d’un handicap.

Points essentiels

  • La majoritĂ© est fixĂ©e Ă  18 ans et, dĂšs lors, la personne est rĂ©putĂ©e capable d’exercer les droits : la pleine capacitĂ© juridique s’applique « toute notre vie » y compris en cas de vieillesse.
  • L’émancipation permet d’anticiper la logique de la majoritĂ© : elle vise l’émancipĂ© Ă  partir de 16 ans, notamment via le mariage, bien que ce soit rare.
  • Il n’existe aucun automatisme : le handicap ne fait pas perdre la personnalitĂ© juridique, mĂȘme si le consentement peut varier selon l’ñge ou l’état de santĂ©.
  • En principe, la capacitĂ© civile est la rĂšgle : l’incapacitĂ© (ex. pour contracter) doit ĂȘtre prĂ©vue par la loi et ĂȘtre prouvĂ©e, tandis que la personne est prĂ©sumĂ©e capable.
  • En droit international, les lois de police et de sĂ»retĂ© s’imposent Ă  tous ceux qui habitent le territoire et les immeubles restent rĂ©gis par la loi française (art. 3 du Code civil).
  • La Convention de La Haye du 13 janvier 2000 (entrĂ©e en vigueur en mĂȘme temps que la rĂ©forme en 2009) organise compĂ©tence, droit applicable et reconnaissance des dĂ©cisions, avec une prioritĂ© donnĂ©e Ă  la rĂ©sidence


Astuce mémo

CapacitĂ© = rĂšgle, incapacitĂ© = exception (et rien n’est automatique avec le handicap).

2. Droits et directives de protection

Notions clés & Définitions

  • IntĂ©rĂȘt de la personne protĂ©gĂ©e : Principe de finalitĂ© qui impose que la protection vise l’avantage de la personne protĂ©gĂ©e, et non celui de ses proches ou hĂ©ritiers.
  • Autonomie de la personne protĂ©gĂ©e : Principe directeur qui conduit Ă  favoriser la capacitĂ© de la personne Ă  dĂ©cider elle-mĂȘme, autant que possible malgrĂ© la vulnĂ©rabilitĂ©.
  • Actes strictement personnels : CatĂ©gorie d’actes qui Ă©chappe Ă  l’intervention de l’organe de protection afin de prĂ©server une part irrĂ©ductible d’autonomie.
  • Actes mixtes personne et patrimoine : Actes qui touchent Ă  la fois au cadre de vie ou Ă  la personne et aux biens, et qui peuvent donc exiger une autorisation judiciaire.

Points essentiels

  • L’article 415 al. 3 fixe la finalitĂ© de la mesure et impose de favoriser l’autonomie de la personne protĂ©gĂ©e « dans la mesure du possible ».
  • En principe, la protection couvre Ă  la fois la personne et les biens, et les rĂšgles de protection renvoient Ă  ce schĂ©ma double.
  • Le juge peut limiter ou Ă©tendre le champ de la protection, et s’il n’y a pas de prĂ©cision, la protection est censĂ©e s’étendre aux deux domaines.
  • Dans le domaine personnel, la marge d’initiative de la personne protĂ©gĂ©e demeure irrĂ©ductible, sauf sur les actes strictement personnels.
  • Pour les dĂ©cisions de santĂ©, l’ordonnance du 11 mars 2020 impose de rechercher le consentement de la personne mĂȘme sous tutelle, puis seulement d’évoluer vers des mĂ©canismes d’assistance ou de reprĂ©sentation si ce

  • Lorsqu’un acte relĂšve de la rĂ©sidence et de certains Ă©lĂ©ments du cadre de vie (actes mixtes), une autorisation judiciaire prĂ©alable peut ĂȘtre exigĂ©e.

Astuce mémo

Article 415 = “IntĂ©rĂȘt d’abord, Autonomie au possible” : personne protĂ©gĂ©e + consentement quand c’est possible, sauf actes strictement personnels.

3. Mesures d’accompagnement social et judiciaire

Notions clés & Définitions

  • VolontĂ© de la personne : La volontĂ© de la personne sert de rĂ©fĂ©rence prioritaire pour orienter les dĂ©cisions qui la concernent, notamment quand elle est vulnĂ©rable et mĂȘme sous mesure de protection.
  • DĂ©cisions substitutives : Les dĂ©cisions substitutives sont celles prises Ă  la place de la personne, sans que sa propre volontĂ© soit la rĂ©fĂ©rence centrale.
  • Soins psychiatriques contraints : Les soins psychiatriques contraints sont des soins imposĂ©s contre le consentement, ce que certains courants critiquent comme contraire Ă  l’autodĂ©termination.
  • Mesure d’accompagnement social MAJ : La MAJ est une mesure d’accompagnement relevant du social, distincte des mesures civiles de protection, avec un circuit d’information vers le juge.

Points essentiels

  • Le mouvement dĂ©crit comme influent pour l’ordonnance du 11 mars 2020 insiste sur la prise en compte de ce que veut la personne vulnĂ©rable, et critique l’usage de l’intĂ©rĂȘt supĂ©rieur pour dĂ©cider Ă  sa place.
  • Le comitĂ© visĂ© dans le cours refuse les dĂ©cisions substitutives et refuse aussi la reprĂ©sentation au sens “agir au nom et pour le compte d’autrui”, tout en dĂ©fendant un accompagnement sans dĂ©finition donnĂ©e.
  • Le cours indique que ce mĂȘme mouvement vise aussi la fin des soins psychiatriques contraints.
  • La MAJ (mesure d’accompagnement social) doit informer le juge, afin que celui-ci dĂ©cide de l’éventuelle mise en place d’une mesure.
  • Le cours prĂ©cise qu’on ne peut pas cumuler une mesure civile de protection juridique avec une MAJ (coexistence interdite).
  • La MAJ tend Ă  intĂ©grer aussi la situation matrimoniale, mais l’articulation pratique avec la gestion par le conjoint n’est pas toujours satisfaisante selon le cours.

Astuce mémo

VolontĂ© d’abord, MAJ = info au juge, et pas de cumul avec la protection civile.

4. Ouverture des mesures de protection

Notions clés & Définitions

  • SubsidiaritĂ© interne : La subsidiaritĂ© interne impose d’ouvrir une mesure judiciaire seulement s’aucune protection hors de la sphĂšre judiciaire ne suffit Ă  garantir la protection requise.
  • SubsidiaritĂ© externe : La subsidiaritĂ© externe impose d’écarter une mesure judiciaire dĂšs lors qu’une mesure moins contraignante (notamment le mandat de protection future) permet dĂ©jĂ  de pourvoir suffisamment aux intĂ©rĂȘts du majeur.
  • Mesure la moins contraignante : La rĂšgle de moindre contrainte commande de choisir le rĂ©gime qui ampute le moins la capacitĂ© juridique tout en assurant la protection nĂ©cessaire et adaptĂ©e.
  • Mandat de protection future (MPF) : Le MPF est une mesure conventionnelle prioritaire qui doit, lorsque ses conditions sont rĂ©unies, primer sur l’ouverture de mesures judiciaires.

Points essentiels

  • On ne peut pas faire coexister une mesure civile et une mesure sociale dans le mĂȘme but de protection, le risque visĂ© Ă©tant l’ouverture d’une mesure judiciaire quand une autre protection juridique existe dĂ©jĂ  (ex :

  • Le juge n’ouvre une mesure judiciaire que s’il existe une nĂ©cessitĂ© et si les intĂ©rĂȘts du majeur ne peuvent ĂȘtre suffisamment protĂ©gĂ©s par le mandat de protection future ou par une autre mesure moins contraignante.
  • La hiĂ©rarchie consacre une prioritĂ© du MPF : une fois valablement ouvert, il prĂ©vaut sur les mesures de protection judiciaires et sur les autres instruments, avec une limite pratique tenant au risque de mandat « 
  • La mesure choisie doit ĂȘtre la moins contraignante, donc celle qui limite au minimum l’initiative du majeur et rĂ©duit le pouvoir de l’organe protecteur par rapport aux besoins rĂ©els de protection.
  • Le MPF peut ĂȘtre suspendu pendant une sauvegarde de justice (facultĂ© du juge), la mesure conven­tionnelle entrant en sommeil pour laisser temporairement place au mandataire spĂ©cial dĂ©signĂ© pour l’audit.
  • La fin ou la non-adĂ©quation du MPF ne ferme pas toujours la porte Ă  d’autres protections : le juge peut mettre fin au mandat et ouvrir une autre mesure, ou complĂ©ter le MPF par une mesure judiciaire lorsque la


Astuce mémo

SubsidiaritĂ© = escalier : d’abord MPF (moins lourd), puis seulement si nĂ©cessaire la mesure judiciaire la moins contraignante.

5. ProcĂ©dure de requĂȘte et audition

Notions clés & Définitions

  • RequĂȘte en protection : Une requĂȘte est la demande qui saisit le juge pour ouvrir une mesure de protection juridique, dĂ©terminant les personnes ayant qualitĂ© pour agir.
  • Audience du majeur protĂ©gĂ© : Une audience est le temps oĂč le juge entend ou appelle le majeur afin d’apprĂ©cier concrĂštement le besoin de protection et sa position sur la mesure.
  • Contradictoire : Le contradictoire est le principe qui impose l’échange des arguments et l’accĂšs aux Ă©lĂ©ments du dossier pour permettre une dĂ©cision Ă©clairĂ©e et contestable.
  • Dispense d’audition : Une dispense d’audition est une exception Ă  l’obligation d’entendre le majeur lorsque son audition est mĂ©dicalement contre-indiquĂ©e ou inutile du fait de son Ă©tat.

Points essentiels

  • La requĂȘte est remise ou adressĂ©e au greffe de la juridiction de premiĂšre instance et doit respecter le contenu imposĂ© par les articles 1218 et 1218-1 du CPC (identitĂ©, Ă©lĂ©ments factuels et situation familiale, sociale,

  • Le dĂ©sistement de l’instance par le requĂ©rant met fin Ă  l’instance lorsqu’aucune dĂ©cision de mesure n’a encore Ă©tĂ© prononcĂ©e, conformĂ©ment Ă  l’avis de la 1re chambre civile du 20 juin 2011, et la logique change si une

  • Depuis le 1er janvier 2009, le juge des tutelles ne peut plus se saisir d’office : la saisine dĂ©pend d’une demande ou d’un signalement du parquet par des tiers.
  • L’audition du majeur est un principe pour l’ouverture et le renouvellement des mesures (art. 432 CC et CPC 1220-3), formalitĂ© substantielle dont le dĂ©faut ne se traduit pas forcĂ©ment par un recours automatique.
  • L’audition peut se tenir au siĂšge du tribunal, au lieu de rĂ©sidence, dans l’établissement d’accueil ou tout autre lieu appropriĂ© (CPC 1220-1), le majeur pouvant ĂȘtre accompagnĂ© si le juge l’estime opportun tout en

  • L’audition peut ĂȘtre dispensĂ©e en cas de contre-indication mĂ©dicale au dĂ©placement ou lorsque le majeur est hors d’état de manifester sa volontĂ©, et la dispense doit ĂȘtre spĂ©cialement motivĂ©e ; si le majeur a Ă©té 

Astuce mémo

RequĂȘte au greffe → audition du majeur → contradictoire dossier ; dispense seulement si mĂ©dicale ou incapacitĂ© Ă  manifester sa volontĂ©.

6. Publicité des mesures de protection

Notions clés & Définitions

  • PublicitĂ© de la curatelle et tutelle : La publicitĂ© consiste Ă  faire mentionner au registre de l’état civil certains jugements pour les rendre opposables aux tiers.
  • PublicitĂ© de l’habilitation familiale (HF) : La publicitĂ© vise certains jugements d’habilitation familiale, avec une mention en marge de l’acte de naissance pour certains types d’HF.
  • PublicitĂ© de la sauvegarde de justice : La publicitĂ© de la sauvegarde de justice est assurĂ©e par le procureur via un registre spĂ©cial, plutĂŽt qu’une mention en marge de l’état civil.
  • PublicitĂ© du mandat de protection future (MPF) : La publicitĂ© du MPF est organisĂ©e par des registres (spĂ©cial et Ă  venir national dĂ©matĂ©rialisĂ©) afin d’assurer l’opposabilitĂ© et le fonctionnement du dispositif.

Points essentiels

  • Pour la tutelle et la curatelle, les jugements d’ouverture, modification ou mainlevĂ©e ne sont opposables aux tiers qu’à l’expiration de 2 mois aprĂšs mention en marge de l’acte de naissance, selon les modalitĂ©s du CPC.
  • En cas de connaissance personnelle du jugement par le tiers, l’opposabilitĂ© joue immĂ©diatement mĂȘme sans mention en marge (art. 444, 2e alinĂ©a C. civ.).
  • Pour l’habilitation familiale, la publicitĂ© concerne les dĂ©cisions accordant, modifiant, renouvelant ou mettant fin Ă  une HF gĂ©nĂ©rale, avec mention en marge de l’acte de naissance (art. 494-6 C. civ.).
  • Pour la sauvegarde de justice, la publicitĂ© repose sur le procureur qui enregistre au rĂ©pertoire spĂ©cial les dĂ©cisions de mise sous sauvegarde, cesser/radiation et renouvellement (art. 1251 CPC).
  • Le MPF a Ă©tĂ© initialement sans publicitĂ©, puis la publicitĂ© a Ă©tĂ© instaurĂ©e par la loi du 28 dĂ©cembre 2015 (principe art. 477-1 C. civ.), avant des Ă©volutions prĂ©vues par la loi du 8 avril 2024 et l’adoption du dĂ©cret


Astuce mémo

2 mois pour rendre opposable : mention en marge (tiers) sauf connaissance personnelle immédiate.

7. Durée et cessation des mesures

Notions clés & Définitions

  • DurĂ©e dĂ©terminĂ©e : Principe issu de la rĂ©forme de 2007 selon lequel la mesure de protection judiciaire n’est pas fixĂ©e pour toujours mais pour une durĂ©e limitĂ©e, ensuite rĂ©examinĂ©e.
  • DurĂ©e quinquennale maximale : RĂšgle de durĂ©e maximale qui impose, pour la curatelle et la plupart des mesures judiciaires, une limite de 5 ans fixĂ©e par le juge.
  • MainlevĂ©e : Acte juridictionnel qui fait disparaĂźtre la mesure lorsqu’on constate que la protection n’est plus nĂ©cessaire, avec un retour vers la pleine capacitĂ©.
  • CaducitĂ© : ConsĂ©quence lĂ©gale liĂ©e Ă  l’expiration de la durĂ©e ou au non-respect de la procĂ©dure de renouvellement, entraĂźnant l’extinction de la mesure.

Points essentiels

  • La sauvegarde de justice peut ĂȘtre dĂ©cidĂ©e pour protĂ©ger temporairement le majeur et, si elle ne cesse pas avant, sa durĂ©e lĂ©gale maximale est d’1 an renouvelable une seule fois (caducitĂ© au-delĂ ).
  • La curatelle et la tutelle relĂšvent d’une durĂ©e maximale de 5 ans fixĂ©e par le juge, et la tutelle peut exceptionnellement aller jusqu’à 10 ans avec une dĂ©cision spĂ©cialement motivĂ©e sur avis mĂ©dical conforme, sans que

  • En cas de renouvellement de la curatelle ou de la tutelle, si la procĂ©dure n’est pas respectĂ©e, la mesure prend fin de plein droit, ce qui Ă©vite les « blancs » entre deux protections.
  • L’habilitation familiale (HF) gĂ©nĂ©rale a une durĂ©e dĂ©terminĂ©e ne pouvant pas dĂ©passer 10 ans, et elle cesse aussi par mainlevĂ©e judiciaire ou Ă  tout moment si des difficultĂ©s surviennent en cours de mesure.
  • Le mandat de protection future (MPF) est prĂ©sentĂ© comme indĂ©terminĂ©, et il cesse au dĂ©cĂšs du mandant ou du bĂ©nĂ©ficiaire (selon les cas) et aussi quand surviennent les causes de fin prĂ©vues, notamment en lien avec le

  • En protection judiciaire et en habilitation familiale, la mesure prend fin automatiquement en cas de dĂ©cĂšs du majeur, sans qu’une mainlevĂ©e soit nĂ©cessaire pour Ă©teindre le rĂ©gime.

Astuce mémo

MĂ©mo des durĂ©es : « 1-5-10 » → sauvegarde 1 an, curatelle 5 ans, tutelle et HF gĂ©nĂ©rale 10 ans (avec exceptions).

8. Organes de protection et conflits d’intĂ©rĂȘts

Notions clés & Définitions

  • Opposition d’intĂ©rĂȘts : Notion visant le risque que les intĂ©rĂȘts du majeur protĂ©gĂ© s’opposent Ă  ceux de l’organe, ce qui impose une vigilance et des amĂ©nagements.
  • Conflit d’intĂ©rĂȘt : Notion dĂ©crivant la situation effective oĂč les intĂ©rĂȘts de l’organe protecteur et ceux du majeur protĂ©gĂ© se contredisent, rendant l’action de l’organe problĂ©matique.
  • Organe subrogĂ© : Organe de secours chargĂ© de surveiller l’organe principal et, en cas d’opposition d’intĂ©rĂȘts, de prendre la place nĂ©cessaire pour protĂ©ger le majeur.
  • Organe ad hoc : Organe dĂ©signĂ© ponctuellement lorsque l’organe subrogĂ© fait dĂ©faut, pour rĂ©aliser l’acte ou la mission sans exposition au conflit d’intĂ©rĂȘts.

Points essentiels

  • En prĂ©sence d’opposition ou de conflit, il faut d’abord identifier la situation puis adapter le dispositif (subrogĂ©, ad hoc, autorisation ou contrĂŽle) pour prĂ©venir le risque d’abus.
  • L’organe subrogĂ© doit aviser immĂ©diatement le juge des fautes qu’il constate dans l’exercice de la mission de l’organe principal, sous peine d’engager sa responsabilitĂ©.
  • Lors d’une opposition d’intĂ©rĂȘts, l’organe principal doit informer et consulter l’organe subrogĂ© avant de passer un acte grave, faute de quoi les personnes intĂ©ressĂ©es peuvent alerter l’organe subrogĂ©.
  • En habilitation familiale gĂ©nĂ©rale par reprĂ©sentation, la personne habilitĂ©e ne peut pas accomplir un acte pour lequel elle serait en opposition d’intĂ©rĂȘts avec le majeur, sauf autorisation exceptionnelle du juge si

  • La Cour de cassation retient que l’article 494-6 sur l’habilitation familiale ne permet pas au juge d’autoriser, en habilitation familiale par reprĂ©sentation, les actes relevant des interdictions de l’article 509 du

  • En cas de dĂ©passement des rĂšgles relatives aux oppositions d’intĂ©rĂȘts, la sanction privilĂ©giĂ©e est la nullitĂ© de l’acte (avec discussion sur la titularitĂ© de l’action dans l’affaire citĂ©e).

Astuce mémo

SubrogĂ© = surveille et remplace ; Ad hoc = dĂ©pannage quand il n’y a pas de remplaçant.

RepĂšres chronologiques

DateÉvĂ©nement
13 janvier 2000Convention de La Haye sur la protection des adultes
15 octobre 2015Ordonnance portant simplification et modernisation du droit de la famille (habilitation familiale)
18 novembre 2016Ratification de l’ordonnance du 15 octobre 2015
5 mars 2007Loi du 5 mars 2007 portant protection juridique des majeurs
1er janvier 2009Entrée en vigueur de la réforme du 5 mars 2007
23 mars 2019Loi de programmation et de réforme de la justice
11 mars 2020Ordonnance relative aux décisions en matiÚre de santé (personnes sous mesure)
28 décembre 2015Loi instaurant la publicité du mandat de protection future
8 avril 2024Loi portant “bĂątir la sociĂ©tĂ© du bien vieillir et de l’autonomie” (publicitĂ©, registre)

Tableaux de synthĂšse

Typologie des incapacités (logique du cours)

Type d’incapacitĂ©IdĂ©e clefEffet/raison
IncapacitĂ© de droit / de faitLa premiĂšre relĂšve d’un rĂ©gime lĂ©gal; la seconde d’une inaptitude factuelleLa seconde mĂšne Ă  une protection occasionnelle/inorganisĂ©e; la premiĂšre renvoie aux mesures de protection du majeur
IncapacitĂ© de jouissance / d’exerciceLa jouissance vise la titularitĂ©; l’exercice vise la capacitĂ© d’agirLa jouissance est trĂšs rare et sans remĂšde; l’exercice nĂ©cessite une reprĂ©sentation ou une assistance
IncapacitĂ© spĂ©ciale / gĂ©nĂ©ralePortĂ©e limitĂ©e Ă  certains actes ou couvrant une sĂ©rie d’actesEn droit français, on cherche une “remise Ă  niveau” via un traitement diffĂ©renciĂ©, et le modĂšle gĂ©nĂ©ral de la mort

IncapacitĂ© de dĂ©fiance / de protectionOn se mĂ©fie de certains sujets ou on protĂšge le faibleLa dĂ©fiance empĂȘche des actes prĂ©cis (gratuit/onĂ©reux); la protection protĂšge le patrimoine et/ou la personne

PiÚges & confusions fréquents

  1. Confondre incapacité (terme juridique) et simple vulnérabilité de fait : handicap/vulnérabilité ne suppriment pas automatiquement la personnalité juridique.
  2. Croire qu’il existe un automatisme “age/handicap = perte de capacitĂ©â€ : en droit commun, la capacitĂ© est la rĂšgle et l’incapacitĂ© l’exception prĂ©vue et prouvĂ©e.
  3. MĂ©langer la subsidiaritĂ© externe et interne : l’une impose d’écarter le judiciaire si une alternative suffit; l’autre impose de choisir le rĂ©gime le moins contraignant.
  4. Oublier que la publicitĂ© rend opposable aux tiers aprĂšs dĂ©lai : la connaissance personnelle peut accĂ©lĂ©rer l’opposabilitĂ©, mais l’ignorance du tiers n’empĂȘche pas l’opposabilitĂ© aprĂšs 2 mois.
  5. InterprĂ©ter Ă  tort la dispense d’audition : elle est encadrĂ©e (contre-indication mĂ©dicale ou hors d’état de manifester la volontĂ©) et doit ĂȘtre motivĂ©e; la violence/agressivitĂ© ne suffit pas.
  6. Confondre acte strictement personnel et acte mixte : les actes strictement personnels Ă©chappent Ă  l’intervention; les actes mixtes peuvent exiger une autorisation prĂ©alable du juge.
  7. Croire qu’un MPF dĂ©clenchĂ© est “invisible” : sa prioritĂ© dĂ©pend notamment de l’existence et de la publicitĂ© (registre, visa, consultation).

Checklist Examen

  1. Savoir distinguer (cours) incapacité de droit/de fait, jouissance/exercice, spéciale/générale, défiance/protection et relier cela aux mesures de protection du majeur.
  2. MaĂźtriser la logique de base du “droit de la personne vulnĂ©rable” et rappeler que la majoritĂ© (18 ans) emporte pleine capacitĂ© juridique “toute notre vie”.
  3. ConnaĂźtre les principes directeurs des mesures (finalitĂ© : intĂ©rĂȘt de la personne; autonomie “dans la mesure du possible”; et principes de subsidiaritĂ©, nĂ©cessitĂ©, proportionnalitĂ©).
  4. Savoir expliquer la subsidiaritĂ© : d’abord MPF (mesure convenue prioritaire), puis mesure judiciaire seulement si nĂ©cessaire et selon la “moins contraignante”.
  5. MaĂźtriser la procĂ©dure de requĂȘte et les garanties : requĂȘte au greffe, contradictoire, audition utile du majeur et dispense uniquement dans les cas admis.
  6. Comprendre la publicité des mesures (notamment 2 mois pour opposabilité en tutelle/curatelle; information/exception par connaissance personnelle) et la logique propre à la sauvegarde/MPF/HF.
  7. Savoir les durées et fins : sauvegarde (temporaire, max 1 an renouvelable une fois), curatelle/tutelle (max 5 ans; tutelle max 10 ans exceptionnellement), caducité au renouvellement non conforme.
  8. ConnaĂźtre les organes en cas de protection et le traitement de l’opposition/conflit d’intĂ©rĂȘts : organe subrogĂ©, organe ad hoc, consultation/alerte et rĂŽle du juge/procureur.
  9. Savoir les causes d’ouverture pour les mesures juridiques (nĂ©cessitĂ© + altĂ©ration mĂ©dicalement constatĂ©e) et les rĂšgles de certificat mĂ©dical (remise en plis cachetĂ©s, circonstanciĂ© pour mesures judiciaires/HF).
  10. Connaßtre le MPF : déclenchement (certificat/contrÎle de forme au greffe), priorité sur les mesures, mécanismes (suspension possible sur sauvegarde) et causes de fin (dont décÚs/rétablissement/placement du mandataire

  11. Savoir la cession/cessation et la mainlevĂ©e : mainlevĂ©e totale ou partielle, absence de “fin pour simple impossibilitĂ© de trouver un organe”, et principe que la mesure cesse si les causes d’ouverture disparaissent.

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Test your knowledge on Protection juridique des majeurs with 16 multiple-choice questions with detailed corrections.

1. Quel énoncé décrit le mieux la capacité juridique dans le cadre de la protection juridique ?

2. Pourquoi parle-t-on de la capacitĂ© civile comme d’une rĂšgle et de l’incapacitĂ© comme d’une exception ?

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Review with flashcards

Memorize the key concepts of Protection juridique des majeurs with 16 interactive flashcards.

Cadre de la protection juridique — dĂ©finition ?

Ensemble des rÚgles protégeant la personne vulnérable.

CapacitĂ© juridique — rĂŽle ?

Aptitude Ă  exercer efficacement ses droits.

Personne vulnĂ©rable — dĂ©finition ?

Personne nécessitant une protection adaptée.

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