Lernzettel: Introduction au droit administratif

📋 Plan du Cours

  1. Définition de l’administration
  2. Naissance du droit administratif
  3. Préambule constitutionnel et contrôle des lois
  4. Loi et règlement
  5. Principes généraux du droit
  6. Contrôle des traités et écran législatif
  7. Actes de gouvernement et limites du contrôle
  8. Organisation de la juridiction administrative
  9. Voie de fait et emprise irrégulière
  10. Procès administratif et procédures d’urgence
  11. Injonction et astreinte

📖 1. Définition de l’administration

🔑 Notions clés & Définitions

  • Approche organique : Approche de l’administration centrée sur les institutions et organes chargés d’une mission publique, formant un ensemble d’entités de droit public ou exerçant une activité de service public.
  • Approche matérielle : Approche de l’administration fondée sur l’activité et le but poursuivi, définissant l’administration par la satisfaction de l’intérêt général.
  • Personne morale de droit public : Entité juridique regroupant un groupement humain, compétente pour gérer une mission publique, souvent rattachée à l’exécutif et pouvant être décentralisée.
  • Intérêt général : Finalité qui dépasse les intérêts particuliers et que l’action de puissance publique vise à satisfaire, sans logique lucrative de profit.

📝 Points essentiels

  • L’administration se rattache à la puissance publique et correspond, dans sa définition moderne, à une activité au service des administrés et du respect de leurs droits.
  • La doctrine retient deux manières de définir l’administration : une approche organique (ensemble d’institutions) et une approche matérielle (activité et but).
  • Au sens organique, l’administration regroupe notamment l’État et les collectivités territoriales, puis des structures spécialisées comme les établissements publics, GIP, entreprises publiques et certaines autorités administratives indépendantes.
  • Au sens matériel, l’administration est caractérisée par la recherche de la satisfaction de l’intérêt général, via notamment des services publics et des actes juridiques.
  • L’intérêt général n’est pas une somme d’intérêts particuliers : c’est une notion évolutive, élargie par l’évolution des missions de l’État au fil du temps.
  • La fonction d’administrer puise sa source dans l’exercice du pouvoir exécutif, sans se confondre totalement avec la simple fonction exécutive.

💡 Astuce mémo

Organique = QUI fait (entités/organes) ; Matériel = QUOI et POURQUOI (activité au service de l’intérêt général).

📖 2. Naissance du droit administratif

🔑 Notions clés & Définitions

  • Loi des 16-24 août 1790 : Une loi de 1790 fixe une frontière entre juger et administrer en interdisant au juge judiciaire de connaître de l’activité de l’administration.
  • Loi du 24 mai 1872 : Une loi de 1872 fait du Conseil d’État le juge de droit commun des litiges administratifs, renforçant la construction d’un ordre administratif.
  • Arrêt Blanco : Un arrêt fondateur du Tribunal des conflits rattache la compétence du juge administratif à la notion de service public et admet la responsabilité de l’État.
  • Dualité juridictionnelle : Un principe d’organisation du contentieux où la France distingue deux ordres juridictionnels appliquant des règles de droit distinctes pour les litiges administratifs et civils.

📝 Points essentiels

  • La loi des 16-24 août 1790, notamment par son article 13, empêche le juge judiciaire de connaître de l’activité administrative, ce qui impose d’organiser un contrôle spécifique de l’administration.
  • Après la loi du 24 mai 1872, le Conseil d’État devient le juge de droit commun de l’administration, ce qui marque le démarrage concret d’un ordre juridictionnel administratif.
  • L’arrêt Blanco (T. confl., 8 février 1873) consacre la compétence du juge administratif pour les litiges liés à un service public et justifie l’application de règles et de principes différents du droit commun.
  • Avec Blanco, la responsabilité de la puissance publique n’est plus une irresponsabilité de principe et elle devient un mécanisme admis par le juge administratif.
  • La naissance du droit administratif entraîne une dualité juridictionnelle entre juridictions administrative et judiciaire, à nuancer car d’autres pays ont des juges administratifs spécialisés (ex. réforme au Royaume-Uni en 2007).
  • Le renforcement de l’État de droit se traduit aussi par l’existence d’un recours propre au contentieux administratif, le recours pour excès de pouvoir (REP), pour contester la légalité d’un acte administratif.

💡 Astuce mémo

1790 = interdit de juger l’admin ; 1872 = CE juge ; 1873 Blanco = service public → juge admin + responsabilité ; dualité = deux ordres.

📖 3. Préambule constitutionnel et contrôle des lois

🔑 Notions clés & Définitions

  • Bloc de constitutionnalité : Ensemble des normes constitutionnelles qui servent de référence pour apprécier la validité des lois et des actes publics.
  • Préambule de 1958 : Texte introduisant la Constitution de 1958 et renvoyant à d’autres normes constitutionnelles, dont la force juridique a été reconnue par la jurisprudence.
  • Question prioritaire de constitutionnalité : Mécanisme permettant à un justiciable de contester la conformité à la Constitution d’une disposition législative pendant un procès, via un renvoi au Conseil constitutionnel.
  • Écran législatif : Règle jurisprudentielle limitant le juge administratif lorsqu’un acte contesté est l’application d’une loi censée relever du Conseil constitutionnel pour le contrôle.

📝 Points essentiels

  • Le Conseil d’État a reconnu la valeur juridique du préambule de 1946, notamment via Jarrigion (18 avril 1947), Dehaene (7 juillet 1950) et Amicale des Annamites de Paris (11 juillet 1956).
  • Le Conseil constitutionnel peut censurer une loi si elle méconnaît une liberté rattachée au bloc, comme illustré par Liberté d’association (16 juillet 1971).
  • Les normes constitutionnelles s’imposent aussi aux actes administratifs, de sorte que le juge administratif peut les annuler en cas de contrariété, mais il se heurte au contrôle indirect de la loi par l’écran législatif.
  • L’écran législatif a été consacré par Arrighi (CE 6 novembre 1936) puis maintenu après 1958, avec des refus d’examiner un moyen constitutionnel dès lors que la difficulté revient à discuter la loi elle-même.
  • La QPC (art 61-1 de la Constitution) permet un contrôle a posteriori de la loi à l’occasion d’une instance, sous réserve de la recevabilité (disposition applicable, pas déjà déclarée conforme, caractère sérieux).

📖 4. Loi et règlement

🔑 Notions clés & Définitions

  • Loi au sens constitutionnel : La loi est un acte voté par le Parlement et définie aussi par son contenu matériel et la procédure constitutionnelle d’élaboration.
  • Ordonnances de l’article 38 : Les ordonnances sont des actes pris par le Gouvernement dans le cadre d’une habilitation accordée par le Parlement et soumis à ratification.
  • Domaine de la loi (article 34) : Le domaine de la loi correspond aux matières où la loi fixe les règles et aux principes fondamentaux que la Constitution réserve au législateur.
  • Pouvoir réglementaire (article 37 et 21) : Le règlement relève d’une compétence propre encadrée par la Constitution, avec une autonomie lorsque la loi n’intervient pas dans certains domaines.

📝 Points essentiels

  • La loi se définit à la fois par son aspect organique (acte voté par le Parlement) et par ses domaines et règles de procédure, notamment les articles 39 et 38/… de la Constitution cités dans le cours.
  • Les ordonnances ne peuvent être adoptées qu’après une loi d’habilitation qui fixe durée et périmètre (objet et domaine) et dont la clarté et la précision sont encadrées par le Conseil constitutionnel.
  • Les ordonnances ont, dès leur publication, une valeur juridique contraignante mais non législative : avant ratification et tant que le délai n’est pas expiré, leur valeur est réglementaire et elles restent contestables devant le juge administratif.
  • En cas de non-ratification à l’expiration du délai de l’habilitation, la position du Conseil constitutionnel (QPC Force 5) conduit à une requalification : l’ordonnance prend valeur législative à la fin du délai.
  • La distinction loi/règlement est structurée par la Constitution : si une disposition législative méconnaît l’article 34 ou une délégation de l’article 38, l’irrecevabilité peut être opposée selon l’article 41.
  • Les textes de forme législative pris dans des matières relevant du règlement peuvent être modifiés par décret après avis du Conseil d’État, sous conditions posées par l’article 37 al. 2.

📖 5. Principes généraux du droit

🔑 Notions clés & Définitions

  • Principes généraux du droit : Les principes généraux du droit sont des règles non écrites dégagées par le juge administratif et imposées à l’administration pour contrôler la légalité.
  • Dame Veuve Trompier-Gravier : La décision du Conseil d’État illustre l’usage des principes généraux du droit pour annuler une décision administrative quand les droits des administrés ne sont pas respectés.
  • Recours pour excès de pouvoir : Le recours pour excès de pouvoir peut être regardé comme ouvert contre tout acte administratif au titre d’un principe général identifié par le juge administratif.
  • Dame Lamotte : La décision du Conseil d’État consacre un principe général selon lequel le recours pour excès de pouvoir est recevable contre tout acte administratif.

📝 Points essentiels

  • Les principes généraux du droit sont découverts puis consacrés par le juge administratif et deviennent une règle contraignante dans le contentieux de légalité.
  • Ils visent surtout à protéger les administrés, notamment par le respect des droits de la défense et des garanties procédurales.
  • Le Conseil d’État a refusé dans un premier temps de consacrer des principes non protecteurs des administrés, ce qui montre une sélection “raisonnable” des principes par le juge.
  • Certains principes généraux du droit ont été construits à partir du droit privé, comme en matière de licenciement, puis étendus à la fonction publique.
  • La valeur juridique des principes généraux du droit est discutée, mais la pratique conduit à admettre une primauté pour l’annulation d’actes administratifs contraires aux principes, sans aller jusqu’à une valeur constitutionnelle affirmée de façon générale.
  • Le Conseil d’État a posé l’idée qu’un principe général peut, dans des cas strictement encadrés, autoriser à écarter l’application de la loi contraire, comme dans la logique de Lamotte.

📖 6. Contrôle des traités et écran législatif

🔑 Notions clés & Définitions

  • Actes de gouvernement : Ce sont des actes liés à l’élaboration et à la conduite des relations internationales, dont le contrôle juridictionnel est en principe exclu devant la juridiction administrative.
  • Convention européenne des droits de l’homme : Cette convention est un traité interétatique de protection des droits, dont la Cour statue et dont la jurisprudence influence le droit interne des États signataires.
  • Droit de l’Union européenne dérivé : Ce sont les actes pris par les institutions de l’Union en application des traités, qui produisent des effets en droit interne selon leur catégorie.

📝 Points essentiels

  • La négociation et l’élaboration des accords internationaux sont qualifiées d’actes de gouvernement et ne font pas l’objet de recours devant le juge administratif, qui n’examine pas cette phase préparatoire.
  • La Convention EDH a été signée le 4 novembre 1950 et ratifiée par la France le 3 mai 1974.
  • La Cour EDH peut condamner un État à la suite de saisines ouvertes aux particuliers, et la violation la plus récurrente vise l’article 6 §1 relatif au procès équitable.
  • Dans l’affaire CNAF (CE, Ass, 21 décembre 1990), le Conseil d’État a explicitement fait prévaloir la Convention EDH sur le raisonnement interne fondé sur le texte national.
  • Les règlements de l’UE sont obligatoires, directement applicables dans tous les États membres dès leur publication, tandis que les directives imposent un objectif et exigent une transposition interne pour produire leurs effets.
  • En matière d’éventuel contrôle d’une loi contrariée par un traité, le Conseil d’État applique d’abord l’écran législatif et refuse de contrôler la loi d’autorisation de ratification, malgré l’autorité des engagements internationaux.

💡 Astuce mémo

Négo non justiciable = acte de gouvernement ; Traité puis juge : EDH ; Loi blindée : écran législatif ; UE : règlement direct, directive à transposer.

📖 7. Actes de gouvernement et limites du contrôle

🔑 Notions clés & Définitions

  • Acte de gouvernement : L’acte de gouvernement désigne une décision de l’exécutif considérée comme liée à des matières politiques et diplomatiques, échappant en principe au contrôle du juge administratif.
  • Mobile politique : Le mobile politique est un critère jurisprudentiel ancien selon lequel un acte exécutif ne pouvait être contrôlé dès lors qu’il poursuivait une finalité politique.
  • Acte détachable : Un acte détachable est une décision d’exécution liée à un acte de gouvernement mais suffisamment individualisable pour pouvoir faire l’objet d’un recours contentieux.
  • Immunité juridictionnelle : L’immunité juridictionnelle est la conséquence du caractère de gouvernement d’un acte, qui empêche tout recours juridictionnel contre lui.

📝 Points essentiels

  • Le critère du mobile politique a été abandonné au profit d’une approche fonctionnelle et casuistique pour qualifier un acte de gouvernement (CE Prince Napoléon 1875).
  • Les actes de gouvernement échappent à tout recours juridictionnel, y compris en REP, référé-liberté et par exception d’illégalité, et le juge judiciaire ne peut pas non plus en connaître (TC Mme Rollet 2009).
  • La théorie de l’acte détachable admet un REP contre certaines décisions d’exécution quand elles sont suffisamment autonomes, comme l’a reconnu le juge dès CE 1937 Decerf.
  • Le juge a identifié plusieurs “noyaux durs” d’actes de gouvernement (notamment art. 16 C, dissolution, relations internationales et diplomatiques, certaines décisions financières liées aux emprunts russes).
  • La CEDH a jugé cette pratique globalement compatible avec la Convention sous réserve d’aménagements, et le CE a tempéré les critiques en admettant une responsabilité de l’État sans faute dans certains cas liés à des actes de gouvernement (CE 2024 Mutuelle centrale de réassurance).

💡 Astuce mémo

Gouvernement = Gouverne sans juge : si ce n’est pas détachable, pas de recours.

📖 8. Organisation de la juridiction administrative

🔑 Notions clés & Définitions

  • Conseil d’État : Juridiction suprême de l’ordre administratif qui statue, dans certains cas, en premier et dernier ressort, puis surtout en appel/cassation et pour l’unification du contentieux.
  • Cour administrative d’appel : Juridiction administrative d’appel créée pour désengorger le Conseil d’État, organisées en chambres et rendant des jugements en formation collégiale.
  • Tribunal administratif : Juridiction administrative de première instance de droit commun, présente dans chaque ressort, organisée en chambres et statuant notamment en référé et au fond.
  • Code de justice administrative : Code qui regroupe les règles d’organisation et de fonctionnement de la juridiction administrative.
  • Juridictions administratives spécialisées : Juridictions rattachées à l’ordre administratif, compétentes pour certains contentieux, dont les décisions sont en principe portées devant le Conseil d’État par la voie de la cassation.

📝 Points essentiels

  • La juridiction administrative s’est construite progressivement avec le Conseil d’État (instauration en 1872), puis l’organisation en niveaux avec la création des tribunaux administratifs en 1953 et des cours administratives d’appel en 1989/1988.
  • Le Code de justice administrative codifie l’organisation et le fonctionnement de l’ensemble de la juridiction administrative.
  • Le Conseil d’État comprend environ 300 membres répartis en trois catégories (auditeurs, maîtres des requêtes, conseillers d’État) et sa composition est structurée par des formations (sections consultatives et section du contentieux).
  • Les cours administratives d’appel sont divisées en chambres (de 3 à 8 selon l’importance) et peuvent siéger en formation solennelle pour les affaires les plus importantes.
  • Les tribunaux administratifs sont divisés en chambres (de 2 à 10 selon l’importance) et possèdent une compétence générale de première instance, notamment pour le contentieux de la légalité (REP) et les autres litiges issus de l’action administrative.
  • À côté des juridictions générales, des juridictions spécialisées existent (ex : Cour des comptes, Commission nationale du droit d’asile, juridictions disciplinaires, tribunal du stationnement payant depuis le 1er janvier 2025).

💡 Astuce mémo

CE = 1 re instance “spéciale” + appel/cassation (unifie) ; CAA = étage d’appel ; TA = tribunal de droit commun de 1re instance.

📖 9. Voie de fait et emprise irrégulière

🔑 Notions clés & Définitions

  • Voie de fait : Une situation où l’administration commet une illégalité d’une gravité telle que le juge judiciaire devient compétent pour protéger la liberté individuelle ou le droit de propriété.
  • Extinction du droit de propriété : Une disparition totale du droit de propriété qui, en cas d’atteinte par l’administration, caractérise la voie de fait au sens de la jurisprudence moderne.
  • Emprise irrégulière : Une dépossession ou occupation affectant un bien immobilier privé, imputable à une personne publique, mais sans les conditions strictes de la voie de fait.

📝 Points essentiels

  • Deux conditions cumulatives permettent de qualifier une voie de fait : atteinte grave à la liberté individuelle ou au droit de propriété, et illégalité gravement illégale qualifiée comme action hors de tout pouvoir appartenant à l’administration.
  • La refonte décisive est issue de l’arrêt TC du 13 juin 2013 Bergoend c/ Société ERDF Annecy Léman : la voie de fait existe en cas d’atteinte à la liberté individuelle ou extinction du droit de propriété.
  • L’articulation avec le référé liberté ne supprime pas la voie de fait : le juge administratif peut suspendre, mais la réparation ou la continuité contentieuse liée à une action hors fonctions renvoie au juge judiciaire (TC 23 octobre 2000 Boussadar).
  • Deux catégories existent : la voie de fait par manque de droit (la décision elle-même) et la voie de fait par manque de procédure (exécution forcée d’une décision pouvant être régulière).
  • L’emprise irrégulière suppose une atteinte à la propriété privée immobilière entraînant une dépossession empêchant l’usage normal du bien et une imputabilité à une personne publique ou à un entrepreneur agissant pour elle.
  • La compétence résiduelle du juge judiciaire en matière d’emprise irrégulière est fortement réduite par la JP TC 9 décembre 2013 M. et Mme Panizzon c/ Commune de St Palais : le juge administratif devient compétent même si l’emprise est irrégulière, sauf extinction du droit de propriété.

📖 10. Procès administratif et procédures d’urgence

🔑 Notions clés & Définitions

  • Référé administratif : Voie procédurale d’urgence permettant au juge de l’administration de prendre des mesures rapidement, sans trancher définitivement le litige.
  • Référé suspension : Procédure d’urgence qui permet de suspendre l’exécution d’une décision administrative en attendant le jugement au fond.
  • Référé liberté : Procédure d’urgence visant à protéger une liberté fondamentale quand la situation impose une intervention rapide et que l’illégalité apparaît manifestement.
  • Référé conservatoire : Procédure de référé destinée à préserver utilement la situation en attendant la décision sur le fond.

📝 Points essentiels

  • Le référé a été renforcé par la loi du 30 juin 2000, codifiée notamment aux articles L511 et suivants du CJA.
  • Le référé suspension (art L521-1 CJA) exige une urgence et un moyen créant un doute sérieux sur la légalité, et la suspension est ordonnée sans condition de durée.
  • Le référé liberté (art L521-2 CJA) suppose l’urgence, l’existence d’une atteinte à une liberté fondamentale et une atteinte grave et manifestement illégale.
  • Dans le référé liberté, le juge statue dans un délai de 48 heures, sans conclusions du rapporteur public, par ordonnance rendue après une audience orale.
  • Si le référé liberté est accordé, le juge peut suspendre la décision et ordonner toutes mesures nécessaires, avec en plus des injonctions à l’administration.
  • La voie d’urgence est l’outil adapté pour obtenir une protection rapide car les autres recours n’ont pas, en principe, d’effet suspensif.

💡 Astuce mémo

Suspension = URGENCE + DOUTE SÉRIEUX ; Liberté = URGENCE + ATTEINTE GRAVE ET MANIFESTEMENT ILLÉGALE.

📖 11. Injonction et astreinte

🔑 Notions clés & Définitions

  • Astreinte : Mécanisme d’exécution forcée par lequel le juge administratif peut condamner la personne publique à payer une somme par jour de retard dans l’exécution d’une décision.
  • Injonction : Pouvoir du juge administratif consistant à ordonner à l’administration d’exécuter sa décision de justice, dans les limites prévues par le droit.
  • Exécution des décisions du juge : Obligation pour l’administration de mettre en œuvre les décisions rendues contre elle, sous le contrôle du juge en cas de non-exécution.

📝 Points essentiels

  • L’astreinte est un pouvoir reconnu au juge administratif par la loi de 1980, codifié à l’article L911-9 du CJA, et fixée comme une somme par jour de retard.
  • L’injonction est un pouvoir reconnu par la loi du 8 février 1995, codifié aux articles L911-1 et L911-2 du CJA, pour ordonner l’exécution de la décision.
  • L’injonction est limitée lorsque la décision de justice suppose une décision administrative ultérieure ou une réinstruction de l’affaire.
  • Le juge peut utiliser ces outils pour assurer l’effectivité de l’exécution, lorsque les moyens non juridictionnels ne suffisent pas.

💡 Astuce mémo

Astreinte = “A” comme “À payer chaque jour de retard”, Injonction = “Ordre” d’exécuter la décision.

📅 Repères chronologiques

DateÉvénement
16-24 août 1790Loi posant la frontière entre juger et administrer (interdiction au juge judiciaire de connaître de l’activité administrative)
24 mai 1872Loi faisant du Conseil d’État le juge de droit commun des litiges administratifs
8 février 1873Arrêt Blanco : compétence du juge administratif liée au service public et admission de la responsabilité de l’État
4 novembre 1950Signature de la Convention européenne des droits de l’homme
3 mai 1974Ratification de la Convention EDH par la France
8 décembre 2013JP de la voie de fait et délimitation de compétence (Bergoend c/ ERDF Annecy Léman : conditions de voie de fait)
30 juin 2000Loi renforçant les procédures d’urgence (référé, dont référé liberté)
1er janvier 2025Tribunal du stationnement payant (fin de l’ancien contentieux commission/1re date indiquée dans le cours)
15 juin 2019Loi modifiant la consultation obligatoire du Conseil d’État (proposition de loi)

📊 Tableaux de synthèse

Deux approches de la définition de l’administration

ApprocheCritère centralConséquence sur la définition
OrganiqueQui fait ? (institutions/organes)Administration = ensemble d’entités/organes de mission publique
MatérielleQuoi et pourquoi ? (activité et but)Administration = satisfaction de l’intérêt général (via services publics, actes…)

Référés d’urgence : conditions et office du juge

ProcédureConditions clésOffice du juge
Référé suspensionUrgence + doute sérieux sur la légalitéSuspend l’exécution, sans trancher le fond
Référé libertéUrgence + atteinte à une liberté fondamentale + illégalité grave et manifestement illégaleOrdonne des mesures de sauvegarde, avec injonctions possibles

⚠️ Pièges & confusions fréquents

  1. Confondre approche organique (qui fait) et approche matérielle (activité et but) : on ne définit pas l’administration avec les mêmes éléments.
  2. Penser que la loi des 16-24 août 1790 supprime tout contrôle : elle organise surtout la distinction juger/administrer et donc l’émergence d’un juge administratif.
  3. Croire que l’arrêt Blanco fonde automatiquement une responsabilité « sans faute » : le cours insiste sur la responsabilité admise/consacrée par le juge administratif, mais selon le mécanisme de la responsabilité lié au service public.
  4. S’imaginer que l’écran législatif concerne les traités : en réalité, l’écran législatif vise surtout le contrôle de constitutionnalité de la loi par le juge administratif, alors que le contrôle de conventionalité a ses propres règles.
  5. Mélanger référé suspension et référé liberté : le premier exige doute sérieux sur la légalité, le second vise une liberté fondamentale avec illégalité grave et manifestement illégale.
  6. Croire que l’existence d’une injonction/astreinte garantit automatiquement l’exécution : ce sont des outils d’effectivité, mais l’injonction est limitée selon la nécessité d’actes administratifs ultérieurs ou de réinstruction.
  7. Penser que la voie de fait a disparu avec le référé liberté : le cours rappelle que le référé liberté n’ôte pas la voie de fait (répartition/juridiction de la réparation et de la continuité contentieuse).

✅ Checklist Examen

  1. Expliquer la différence entre approche organique et approche matérielle de l’administration, avec la notion d’intérêt général.
  2. Donner les étapes de naissance du droit administratif : loi 16-24 août 1790, loi du 24 mai 1872, arrêt Blanco, et leurs effets (juge admin + responsabilité + dualité).
  3. Présenter l’idée de renforcement de l’État de droit et la dualité juridictionnelle (en la nuançant par l’existence de juges spécialisés à l’étranger).
  4. Décrire les caractéristiques du droit administratif selon le cours : droit essentiellement prétorien (rôle structurant du juge) et rôle du CE/TC + époque de la justice retenue/justice déléguée.
  5. Expliquer la place du droit écrit (explosion des textes, sécurité juridique) et l’absence de codification « complète » du droit administratif dans sa forme classique.
  6. Comparer les critères doctrinaux de compétence (service public vs puissance publique) et conclure à l’impossibilité d’un critère unifiable (faisceau/combinaisons).
  7. Décrire l’évolution contemporaine : création des CAA (double degré), injonctions (loi 1995), référé liberté (loi 30 juin 2000) et mouvement vers le renforcement des droits des administrés.
  8. Présenter la soumission de l’administration au droit : hiérarchie des normes, contrôle juridictionnel (REP), et distinguer compétence liée vs pouvoir discrétionnaire + contrôle par le juge (erreur manifeste).
  9. Exposer les limites/aménagements du principe de légalité : régimes d’exception (art. 16) et théorie jurisprudentielle des circonstances exceptionnelles (conditions + effets).
  10. Maîtriser la notion et la portée des actes de gouvernement : critères (abandon mobile politique, approche fonctionnelle) et principe d’immunité juridictionnelle, y compris l’acte détachable.
  11. Décrire voie de fait et emprise irrégulière : définitions, conditions, évolution (notamment Bergoend) et articulation avec référé liberté.
  12. Rappeler l’organisation de la juridiction administrative et la compétence : CE/CAA/TA, rôle du TC pour les conflits, procédures d’urgence et exécution (astreinte/injonction).

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Administration — définition ?

Organisation publique exerçant une activité au service de l’intérêt général.

Naissance du droit administratif

Loi du 16-24 août 1790, arrêt Blanco, loi 1872, dualité juridictionnelle.

Préambule 1958 — contrôle ?

Permet le contrôle de constitutionnalité des lois et actes administratifs.

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