Lernzettel: Introduction au droit des contrats

📋 Plan du Cours

  1. Droit des contrats et réforme de 2016
  2. Notion de contrat et définition de l’obligation
  3. Contrats et actes unilatéraux soumis au régime
  4. Évolution de la nature de l’obligation
  5. Consentement sain d’esprit et preuve du trouble
  6. Expression du consentement et consensualisme
  7. Formalisme du consentement et contrats réels
  8. Représentation juridique et conditions de validité
  9. Encadrement du pouvoir de représentation
  10. Protection de l’information et confidentialité
  11. Régime de l’obligation d’information et sanctions
  12. Clauses abusives et déséquilibre significatif

📖 1. Droit des contrats et réforme de 2016

🔑 Notions clés & Définitions

  • Contrat : Le contrat est un accord de volontés entre au moins deux personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
  • Obligation : L’obligation est un lien de droit entre un débiteur tenu d’une prestation et un créancier qui peut en demander l’exécution.
  • Acte juridique : L’acte juridique est un fait volontaire d’une personne qui produit des conséquences juridiques voulues.
  • Fait juridique : Le fait juridique est un événement ou un comportement qui déclenche des conséquences juridiques sans que celles-ci aient été voulues.
  • Engagement unilatéral de volonté : L’engagement unilatéral de volonté est un acte unilatéral dont l’objet est la création d’une obligation.

📝 Points essentiels

  • Le droit des contrats est principalement codifié aux art. 1101 et suivants du Code civil.
  • La réforme du 10 février 2016 modernise le droit des contrats, avec une continuité de fond et un décalage possible entre changements formels et apports réels.
  • La qualification de « contrat » déclenche un régime juridique, d’où l’enjeu de savoir si une situation remplit les critères.
  • Le contrat porte sur des opérations relatives aux obligations : création, modification, transmission ou extinction.
  • Les conséquences juridiques d’un contrat sont voulues par les parties, ce qui le distingue des mécanismes où l’obligation naît sans volonté.
  • L’articulation droit des contrats / responsabilité civile repose sur la source des obligations : actes ou faits juridiques (art. 1100).

💡 Astuce mémo

Contrat = « accord de volontés » qui vise des obligations (créer/modifier/transmettre/éteindre).

📖 2. Notion de contrat et définition de l’obligation

🔑 Notions clés & Définitions

  • Obligation : L’obligation est un lien juridique qui donne au créancier un droit personnel contre un débiteur, avec une valeur économique susceptible d’être traitée comme un bien.
  • Aspect personnel de l’obligation : L’aspect personnel de l’obligation correspond au rapport de personne à personne entre créancier et débiteur.
  • Aspect patrimonial de l’obligation : L’aspect patrimonial de l’obligation consiste à considérer la créance comme un élément ayant une valeur économique transmissible.
  • Transmissibilité de la dette : La transmissibilité de la dette désigne le fait que la dette peut passer aux héritiers du débiteur en cas de décès.
  • Transmissibilité de la créance : La transmissibilité de la créance désigne le fait que la créance peut passer aux héritiers du créancier en cas de décès.

📝 Points essentiels

  • Le créancier ne peut pas se faire justice en réclamant immédiatement sa dette : il doit attendre l’exécution due.
  • L’évolution historique a conduit à patrimonialiser l’obligation, ce qui a progressivement rendu admise sa transmissibilité.
  • Le décès du débiteur entraîne la transmission de la dette aux héritiers.
  • Le décès du créancier entraîne la transmission de la créance aux héritiers.
  • Le droit des contrats conserve l’idée d’un double aspect de l’obligation : personnel et patrimonial.
  • La volonté est au cœur du droit des contrats : la question est de savoir si le simple accord suffit à lier les parties.

💡 Astuce mémo

Obligation = double face : Personne (lien) + Patrimoine (valeur transmissible).

📖 3. Contrats et actes unilatéraux soumis au régime

🔑 Notions clés & Définitions

  • Prêt consensuel : Le prêt d’argent est consensuel lorsque la loi considère que l’accord des parties suffit à former le contrat, notamment quand le prêteur est une banque.
  • Contrat réel : Le contrat est réel lorsque sa formation exige, en plus du consentement, la remise effective de la chose ou de la somme prévue.
  • Contrat solennel : Le contrat est solennel lorsque sa validité dépend de formes imposées par la loi, dont l’absence entraîne la nullité.
  • Solennité : La solennité est l’exigence légale supplémentaire qui conditionne la validité du consentement, en imposant une forme ou une opération déterminée.
  • Vices du consentement : Les vices du consentement sont des défauts du consentement qui permettent à la victime de demander l’annulation du contrat dans des conditions prévues par le Code.

📝 Points essentiels

  • Le prêt d’argent avec un prêteur banque est un prêt consensuel, tandis que les autres prêts relèvent des contrats réels.
  • Un contrat est solennel quand sa validité est subordonnée à des formes déterminées par la loi (art. 1109).
  • Pour les contrats solennels, l’absence des formes exigées entraîne la nullité, sauf régularisation possible dans les conditions prévues (art. 1172 al. 2).
  • La solennité vise à éviter un consentement « à la légère » en renforçant la conscience de la gravité de l’engagement.
  • Quand la solennité est « plus légère », l’écrit peut devenir une condition d’existence et de validité du contrat.
  • Le Code admet, à titre limitatif, que l’on puisse revenir sur son consentement en présence d’un vice, afin de concilier sécurité des échanges et protection des contractants.

💡 Astuce mémo

Solennité = « forme obligatoire » : sans la forme, pas de consentement valable.

📖 4. Évolution de la nature de l’obligation

🔑 Notions clés & Définitions

  • Violence par abus de dépendance : La violence par abus de dépendance est l’obtention d’un engagement grâce à l’exploitation d’une situation de faiblesse du cocontractant.
  • Article 1143 du Code civil : L’article 1143 du Code civil définit la violence par abus de dépendance et exige un avantage manifestement excessif.
  • Dépendance ponctuelle : La dépendance ponctuelle désigne une faiblesse limitée dans le temps, visée par l’abus de dépendance de l’article 1143.
  • Représentation : La représentation est un mécanisme juridique où le consentement exprimé par un représentant produit ses effets directement sur le représenté.
  • Contemplatio domini : La contemplatio domini est l’annonce au tiers que l’on agit pour un tiers et l’identification du représenté.

📝 Points essentiels

  • L’article 1143 vise l’abus d’un état de dépendance du cocontractant pour obtenir un engagement sans alternative et en tirer un avantage manifestement excessif.
  • La jurisprudence admet la violence économique lorsque la victime démontre un degré de contrainte considérable lié à une position de faiblesse.
  • Le texte de l’article 1143 reprend l’idée de contrainte sans limiter expressément la violence à des circonstances économiques.
  • La dépendance visée par l’article 1143 est présentée comme ponctuelle, et ne doit pas être confondue avec une vulnérabilité structurelle (ex. personnes âgées).
  • L’avantage manifestement excessif correspond à une disproportion évidente entre ce que la victime a donné et ce qu’elle a obtenu.
  • Le juge apprécie l’exploitation du cocontractant fautif dans les circonstances de la victime et le caractère anormal du résultat du contrat.

💡 Astuce mémo

Abus de dépendance = Pas de choix + Avantage trop grand (manifestement excessif).

📖 5. Consentement sain d’esprit et preuve du trouble

🔑 Notions clés & Définitions

  • Éléments naturels du contrat : Éléments réputés inclus par défaut dans le contrat, sauf si les parties les écartent expressément.
  • Éléments accidentels du contrat : Éléments qui ne font partie du contrat que s’ils sont choisis et insérés expressément par les parties.
  • Intention de contracter : Volonté du pollicitant d’être lié, manifestée sans réserve et avec les éléments essentiels de l’offre.
  • Offre : Déclaration par laquelle le pollicitant propose de conclure, en contenant les éléments essentiels et en manifestant une volonté ferme.
  • Acceptation tacite : Consentement donné sans parole, déduit du comportement du destinataire dans des circonstances permettant de l’interpréter.

📝 Points essentiels

  • Les éléments naturels s’appliquent par défaut, tandis que les éléments accidentels exigent une clause expresse dans le contrat.
  • Une déclaration ne vaut offre que si elle contient les éléments essentiels et ne laisse pas au déclarant la possibilité de choisir ou d’empêcher la conclusion.
  • La réserve de choisir l’acheteur (notamment dans les contrats intuitu personae) affaiblit la fermeté et disqualifie l’offre.
  • L’offre est en principe présumée faite sous réserve de l’agrément du co-contractant, ce qui la rapproche d’une invitation à négocier.
  • Rétractation de l’offre : elle est possible tant qu’elle n’est pas parvenue au destinataire (art. 1115).
  • Rétractation irrégulière : si elle viole l’interdiction, elle empêche la conclusion et engage la responsabilité délictuelle, avec indemnisation de la perte de chance (art. 1116).

💡 Astuce mémo

Offre = ferme et complète ; rétractation = tant que non reçue ; acceptation = concordante (silence seulement si la loi/usage/relations/circonstances le permettent).

📖 6. Expression du consentement et consensualisme

🔑 Notions clés & Définitions

  • Consentement : Le consentement est l’accord des parties qui permet la formation du contrat, mais il doit être exprimé dans des conditions qui garantissent sa validité.
  • Consensualisme : Le consensualisme désigne l’idée que le contrat se forme par le seul échange des volontés, sous réserve des règles qui encadrent l’expression du consentement.
  • Contrat d’adhésion : Le contrat d’adhésion est un contrat dont les clauses sont fixées à l’avance et non négociables par l’une des parties.
  • Contrat de gré à gré : Le contrat de gré à gré est un contrat dont les stipulations sont négociables entre les parties.
  • Contrat préparatoire : Le contrat préparatoire est un accord distinct qui encadre la phase de négociation avant la conclusion du contrat final.

📝 Points essentiels

  • Le droit de revenir sur le consentement peut exister dans certains délais prévus par des textes spéciaux, comme en matière de consommation (ex. art. L312-9).
  • Le contrat d’adhésion se définit par l’existence de clauses non négociables déterminées à l’avance par une partie (art. 1110).
  • Le contrat de gré à gré se caractérise par la négociabilité des stipulations entre les parties (art. 1110).
  • La négociation contractuelle est libre quant à son initiative, son déroulement et sa rupture, mais elle doit respecter la bonne foi (art. 1112).
  • En cas de faute pendant les négociations, la réparation ne vise pas à compenser la perte des avantages du contrat non conclu ni la perte de chance d’obtenir ces avantages (art. 1112).
  • La poursuite fautive d’une négociation après décision de ne pas conclure peut engager la responsabilité, les juges recherchant un comportement incompatible avec l’aspiration de conclure.

💡 Astuce mémo

Bonne foi = liberté encadrée : négocier librement, mais jamais tromper ni brutaliser.

📖 7. Formalisme du consentement et contrats réels

🔑 Notions clés & Définitions

  • Ignorance légitime : Notion désignant une situation où le créancier peut légitimement croire que le débiteur fournira l’information, ce qui limite les recherches attendues.
  • Obligation de confidentialité : Obligation conventionnelle ou légale qui empêche d’utiliser ou divulguer sans autorisation une information confidentielle obtenue lors des négociations.
  • Formalisme informatif : Qualification du formalisme lié à l’information, où le non-respect peut entraîner la nullité selon le régime applicable.
  • Dénaturation : Contrôle exceptionnel par lequel la Cour de cassation sanctionne une interprétation du juge du fond trop éloignée de la convention.
  • Obligation de résultat : Obligation où l’on attend un résultat déterminé, et l’exécution se vérifie principalement par l’atteinte de ce résultat.

📝 Points essentiels

  • La confiance peut dispenser de recherches : l’étendue du devoir d’information dépend de l’appréciation du juge de la légitimité de l’attente d’information.
  • Le non-respect d’une obligation d’information n’entraîne pas automatiquement la nullité : la sanction dépend du cas et de l’influence sur le consentement.
  • Art. 1112-2 : l’usage ou la divulgation sans autorisation d’une information confidentielle obtenue lors des négociations engage la responsabilité de son auteur en droit commun.
  • Art. 1112-2 vise une responsabilité délictuelle, même si l’information a été obtenue dans un cadre de négociation.
  • Art. 1192 : les clauses claires et précises ne peuvent pas être interprétées sans dénaturation.
  • Art. 1191 : lorsqu’une clause a deux sens, celui qui produit un effet l’emporte sur celui qui n’en produit aucun.

💡 Astuce mémo

Confiance → moins de recherches ; Information → parfois nullité, souvent analyse de l’influence sur le consentement.

📖 8. Représentation juridique et conditions de validité

🔑 Notions clés & Définitions

  • Contrat de prestation de service : Contrat par lequel une partie s’engage à fournir une prestation au profit de l’autre, généralement contre un prix.
  • Fixation unilatérale du prix : Mécanisme où le créancier peut déterminer le montant du prix, à condition d’avoir reçu une habilitation et de pouvoir le justifier en cas de contestation.
  • Justification du prix : Exigence imposant au créancier de motiver le montant fixé lorsque le débiteur conteste le prix.
  • Clauses d’ordre public : Clauses qui s’intègrent au contrat par la loi, même si les parties ne les ont pas prévues ou invoquées.
  • Contrat synallagmatique : Contrat où les parties s’obligent réciproquement, de sorte que l’équivalence des prestations n’est pas, en principe, une condition de validité.

📝 Points essentiels

  • En matière de prestation de service, si les parties n’ont rien prévu avant l’exécution, le prix peut être fixé par le créancier, sous réserve d’une justification en cas de contestation.
  • En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi pour obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat.
  • Le domaine de la règle vise les prestations de service, avec une discussion doctrinale entre approche large (incluant la livraison d’un bien) et approche restreinte (centrée sur certaines prestations).
  • Le prix ne doit pas être déterminé ni déterminable au jour de la conclusion, mais les parties doivent s’accorder sur le caractère payant ou gratuit de la prestation.
  • Si le prix est prévu dès la conclusion, il doit être respecté par les parties et par le juge, contrairement à une jurisprudence antérieure plus ouverte à la révision.
  • Les parties peuvent habiliter explicitement le créancier à fixer le prix, sans ambiguïté sur son pouvoir, notamment quand l’exécution rend le montant difficile à anticiper.

💡 Astuce mémo

Prix = Créancier justifie, sinon sanction (D&I) et possible résolution.

📖 9. Encadrement du pouvoir de représentation

🔑 Notions clés & Définitions

  • Clauses abusives : Clauses abusives : stipulations imposées au consommateur ou au contractant en situation de faiblesse qui créent un déséquilibre significatif au détriment de l’autre partie.
  • Liste noire : Liste noire : ensemble de clauses présumées irréfragablement abusives, sans possibilité pour le professionnel de renverser la présomption.
  • Liste grise : Liste grise : ensemble de clauses présumées abusives, que le professionnel peut tenter de justifier pour échapper à la qualification.
  • Contrat d’adhésion : Contrat d’adhésion : contrat comportant des clauses non négociables fixées à l’avance par une partie, même s’il existe aussi des clauses négociées.
  • Déséquilibre significatif : Déséquilibre significatif : désavantage majeur créé par une clause dans les droits et obligations des parties, apprécié au regard de l’ensemble du contrat.

📝 Points essentiels

  • Le contrôle des clauses abusives vise les clauses accessoires, non par leur objet, mais par l’effet qu’elles produisent sur le déséquilibre.
  • L’appréciation du caractère abusif se fait dans l’ensemble du contrat et des contrats accessoires, au jour de la conclusion.
  • Le pouvoir réglementaire peut préciser par décrets les clauses abusives, notamment via deux listes (régime probatoire distinct).
  • Une clause abusive est réputée non écrite : elle est traitée comme inexistante et le reste du contrat demeure applicable.
  • Dans le Code de commerce, l’article 442-1 sanctionne l’obtention d’un avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionné et les obligations créant un déséquilibre significatif.
  • Le contrôle du prix est exclu à l’article 442-1, et la notion d’avantage « manifestement disproportionné » n’est pas définie par le texte, ce qui laisse une marge d’interprétation aux juges et à l’évolution jurisprudenti

💡 Astuce mémo

Liste noire = présomption irréfragable (impossible à renverser) ; liste grise = présomption simple (renversable).

📖 10. Protection de l’information et confidentialité

🔑 Notions clés & Définitions

  • Nullité judiciaire : La nullité judiciaire est la nullité qui doit être prononcée par le juge, sauf constat amiable des parties.
  • Nullité par voie d’action : La nullité par voie d’action est l’hypothèse où la demande de nullité constitue l’objet principal du litige.
  • Nullité par voie d’exception : La nullité par voie d’exception est l’hypothèse où la nullité est invoquée pour se défendre contre une autre demande.
  • Nullité absolue : La nullité absolue sanctionne la violation d’une règle destinée à protéger l’intérêt général.
  • Nullité relative : La nullité relative sanctionne la violation d’une règle destinée à protéger un intérêt privé.

📝 Points essentiels

  • La nullité suppose un constat du vice, soit par accord commun des parties, soit par décision du juge.
  • La nullité doit être prononcée par le juge sauf si les parties la constatent d’un commun accord.
  • Tant que le juge n’a pas prononcé la nullité, le contrat n’est pas considéré comme nul.
  • La nullité peut être demandée par voie d’action (demande principale) ou invoquée par voie d’exception (moyen de défense).
  • La nullité est absolue si la règle violée protège l’intérêt général, et relative si elle protège seulement un intérêt privé.
  • En nullité relative, seule la personne protégée peut demander la nullité, même le cocontractant ne peut pas l’invoquer (art.1181).

💡 Astuce mémo

Juge d’abord : sans prononcé, pas de nullité ; Action = attaque, Exception = défense.

📖 11. Régime de l’obligation d’information et sanctions

🔑 Notions clés & Définitions

  • Paiement : Le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due, au sens juridique du terme.
  • Résiliation du contrat : La résiliation est l’interruption autorisée par le droit, après une mise en balance des intérêts en présence.
  • Contrat à exécution instantanée : Le contrat à exécution instantanée est celui dont les obligations s’exécutent en une prestation unique.
  • Contrat à exécution successive : Le contrat à exécution successive est celui où au moins une partie exécute ses obligations en plusieurs prestations échelonnées dans le temps.
  • Imprévision : L’imprévision est le déséquilibre financier né pendant l’exécution d’un contrat à cause d’un changement de circonstances imprévisible.

📝 Points essentiels

  • Le contrat s’éteint normalement lorsque les paiements successifs sont réalisés, libérant les parties de leurs obligations.
  • L’interruption légitime suppose que la partie ne revienne pas sans raison sur ce qu’elle a promis, dans des cas prévus par la loi ou imprévisibles.
  • Les engagements perpétuels sont prohibés et chaque contractant peut y mettre fin pour un contrat à durée indéterminée selon les conditions prévues.
  • Dans un contrat à durée indéterminée, la fin est possible à tout moment avec préavis contractuel ou, à défaut, un délai raisonnable, sans exiger de motivation.
  • Dans un contrat à durée déterminée, l’exécution doit aller jusqu’au terme et nul ne peut exiger le renouvellement.
  • Le renouvellement à l’expiration peut être tacite (tacite reconduction) si les obligations continuent d’être exécutées, avec des effets identiques au renouvellement et une conversion en CDI.

💡 Astuce mémo

Paiement = « exécution volontaire » ; CDI = « fin possible + préavis » ; CDD = « jusqu’au terme » ; Imprévision = « changement imprévisible → renégocier puis juge ».

📖 12. Clauses abusives et déséquilibre significatif

🔑 Notions clés & Définitions

  • Extériorité : Critère de la force majeure qui exige que l’événement provienne de l’extérieur du débiteur et ne soit pas imputable à sa sphère.
  • Force majeure : Cause d’interruption de l’exécution d’un engagement lorsque l’empêchement est extérieur, irrésistible et empêche définitivement ou provisoirement l’exécution.
  • Résolution de plein droit : Mode d’anéantissement automatique du contrat en cas d’empêchement définitif, sans formalité préalable, avec effets rétroactifs et restitutions.
  • Caducité : Mécanisme d’extinction d’un contrat valablement formé lorsque la disparition d’un élément essentiel rend l’exécution impossible ou prive l’opération de sa condition déterminante.
  • Exception d’inexécution : Droit de suspendre ou refuser sa prestation quand l’autre partie n’exécute pas, sous conditions de gravité et de réciprocité des obligations.

📝 Points essentiels

  • L’Assemblée plénière du 10 juillet 2020 exclut qu’un événement invoqué soit qualifié de force majeure s’il manque l’extériorité, ce qui consacre l’extériorité comme critère.
  • La force majeure empêche l’exécution de l’engagement et déclenche un régime autonome justifié par l’absence de faute du débiteur.
  • Avant 2016, la force majeure était surtout vue comme une « excuse » au sein de l’inexécution, alors qu’après la réforme elle est traitée avant les conséquences de l’inexécution.
  • En cas d’empêchement définitif, le contrat est résolu de plein droit, avec disparition pour l’avenir et rétroactivité, et des restitutions visant le statu quo ante.
  • Le juge ne peut que constater la présence ou l’absence de force majeure, ce qui limite le contrôle et réduit le risque de détournement par des déclarations unilatérales.
  • En cas d’empêchement provisoire, l’obligation est seulement suspendue, et une résolution peut ensuite intervenir si le retard devient suffisamment important selon la jurisprudence.

💡 Astuce mémo

Extériorité = « hors du débiteur » : si ça vient de sa sphère, pas de force majeure.

📅 Repères chronologiques

DateÉvénement
10 février 2016Réforme d’ampleur du droit des contrats modernisant le Code civil (art. 1101 et s.)
10 juillet 2020Assemblée plénière excluant l’extériorité manquante : l’extériorité devient critère de la force majeure
10 juillet 1965Exemple de liste d’informations brutes en matière de vente de propriété (superficie)

📊 Tableaux de synthèse

Contrat vs autres mécanismes d’obligations

CatégorieVolontéSource des obligations
ContratOui (accord de volontés)Acte juridique (art. 1100-1)
Responsabilité civileNon (conséquences non voulues)Fait juridique / autorité seule de la loi (art. 1100)
Acte unilatéral (ex. testament)Oui (volonté)Acte juridique, mais pas contrat (pas de créancier-débiteur au moment de l’acte)
Engagement unilatéral de volontéOuiActe unilatéral dont l’objet est la création d’une obligation

⚠️ Pièges & confusions fréquents

  1. Confondre contrat et acte juridique : tous les contrats sont des actes juridiques, mais tous les actes juridiques ne sont pas des contrats.
  2. Croire que l’accord suffit toujours : l’offre doit contenir les éléments essentiels et l’acceptation doit être concordante, sinon il n’y a pas formation.
  3. Mélanger rétractation et caducité de l’offre : la rétractation est une décision du pollicitant avant réception, la caducité vient d’événements extérieurs (délai, incapacité, décès, etc.).
  4. Penser que le silence vaut acceptation par principe : il ne vaut acceptation qu’« à moins que » la loi, les usages, les relations d’affaires ou les circonstances le permettent.
  5. Inverser nullité et caducité : la nullité sanctionne un défaut de formation/validité (rétroactive), la caducité vise la disparition d’un élément essentiel après formation.
  6. Confondre force majeure et imprévision : la force majeure suppose un empêchement (extériorité/irrésistibilité), l’imprévision vise un déséquilibre né d’un changement imprévisible rendant l’exécution excessivement onéreux
  7. Croire que l’exception d’inexécution règle définitivement : c’est une mesure provisoire, avec contrôle a posteriori et conditions de gravité/réciprocité.

✅ Checklist Examen

  1. Identifier la définition légale du contrat (art. 1101) et expliquer l’enjeu de qualification (régime juridique déclenché).
  2. Distinguer obligation et contrat : lien débiteur/créancier, et montrer pourquoi la RC relève d’obligations non voulues.
  3. Expliquer la différence entre contrat et situations exclues : actes de complaisance/courtoisie et engagement d’honneur (intention d’écarter les effets juridiques).
  4. Présenter le rôle de l’art. 1100 et 1100-1 : source des obligations (actes/faits juridiques) et extension « en tant que de raison » aux actes juridiques non contractuels.
  5. Expliquer l’évolution de l’obligation : double aspect personnel/patrimonial et la transmissibilité (décès débiteur/créancier).
  6. Exposer la formation du consentement : offre (art. 1114, intention d’être lié, éléments essentiels) et acceptation (art. 1118, concordance, silence art. 1120).
  7. Maîtriser la jonction des consentements : conditions générales (art. 1119) et règles de conclusion par réception (art. 1121).
  8. Savoir qualifier la négociation : liberté encadrée par la bonne foi (art. 1112) et distinguer faute de négociation (poursuite fautive après décision de ne pas conclure, rupture brutale).
  9. Expliquer le devoir d’information (art. 1112-1) : information déterminante, ignorance légitime/confiance, exclusion de l’estimation de la valeur, et sanction (annulation selon 1130 s.).
  10. Présenter le contrôle du contenu : interprétation (art. 1188-1192) et ordre public (art. 1162), puis les exigences de l’objet (art. 1163, 1166).
  11. Savoir traiter le prix : contrats-cadres (art. 1164) et prestations de service (art. 1165) avec justification et sanctions (D&I et résolution en cas d’abus).
  12. Expliquer l’équilibre et la cohérence : indifférence au déséquilibre (art. 1106-1168) et exceptions (lésion, clauses abusives, contrepartie illusoire/dérisoire art. 1169, obligation essentielle art. 1170).
  13. Maîtriser la nullité : intervention du juge (art. 1178), nullité absolue/relative (art. 1179-1181), prescription et exception de nullité (art. 1185), confirmation (art. 1182-1183) et effets rétroactifs (restitutions).
  14. Expliquer l’effet du contrat et ses interruptions : force obligatoire (art. 1103), résiliation (art. 1210-1212-1215), imprévision (art. 1195), force majeure (art. 1218) et caducité (art. 1186-1187).

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Contrat — définition ?

Accord de volontés destiné à créer, modifier ou éteindre des obligations.

Obligation — rôle ?

Lier juridiquement un débiteur à un créancier pour une prestation.

Acte juridique — différence ?

Fait volontaire produisant des conséquences juridiques, pas forcément un contrat.

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