Revision sheet: Introduction aux infractions contre les biens

Plan du Cours

  1. Infractions contre les biens et catégories
  2. Vol : dĂ©finition et champ d’application
  3. Chose volée : appartenance et types
  4. Escroquerie : définition et éléments
  5. Abus de confiance : remise et détournement
  6. Recel : infraction d’origine et objet
  7. Faux : constitution de l’infraction
  8. Usage de faux : conditions et intention
  9. Meurtre : éléments constitutifs et victime
  10. Atteintes volontaires : torture et barbarie

1. Infractions contre les biens et catégories

Notions clés & Définitions

  • Soustraction : La soustraction est une catĂ©gorie d’infraction contre les biens centrĂ©e sur le fait de retirer la chose d’autrui.
  • Tromperie : La tromperie est une catĂ©gorie d’infraction contre les biens fondĂ©e sur l’usage de manƓuvres trompeuses.
  • DĂ©tournement : Le dĂ©tournement est une catĂ©gorie d’infraction contre les biens qui consiste Ă  dĂ©tourner un bien de sa destination.
  • Recel : Le recel est une infraction de consĂ©quence liĂ©e aux infractions contre les biens, notamment aprĂšs la soustraction.
  • Vol : Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui.

Points essentiels

  • Les infractions contre les biens se regroupent en trois catĂ©gories : soustraction, tromperie et dĂ©tournement.
  • Le recel est prĂ©sentĂ© comme une infraction de consĂ©quence liĂ©e aux atteintes aux biens.
  • Le cours traite les soustractions (vol) sans traiter l’extorsion ni le chantage.
  • Le vol est visĂ© par les articles 311-1 et suivants du Code pĂ©nal et correspond Ă  la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui.
  • L’extorsion (art. 312-1) et le chantage (art. 312-10) sont exclus de cette partie.
  • Le vol est prĂ©sentĂ© comme l’infraction la plus courante et la plus simple, mais son champ s’élargit (donnĂ©es, informations).

Astuce mémo

Soustraction–Tromperie–DĂ©tournement → puis Recel (consĂ©quence).

2. Vol : dĂ©finition et champ d’application

Notions clés & Définitions

  • Vol aggravĂ© culturel : Vol aggravĂ© par l’objet soustrait lorsque celui-ci relĂšve du patrimoine culturel ou d’une dĂ©couverte archĂ©ologique, avec des peines renforcĂ©es.
  • Vol commis avec violences : Vol aggravĂ© lorsque des violences sur autrui entraĂźnent une incapacitĂ© totale de travail d’au plus huit jours, ce qui augmente la peine.
  • Vol facilitĂ© par la vulnĂ©rabilitĂ© : Vol aggravĂ© lorsque l’auteur profite d’une vulnĂ©rabilitĂ© particuliĂšre de la victime, apparente ou connue, liĂ©e notamment Ă  l’ñge, la maladie ou la grossesse.
  • Vol en local d’habitation : Vol aggravĂ© lorsqu’il est commis dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepĂŽt en pĂ©nĂ©trant par ruse, effraction ou escalade.
  • Vol criminel avec violences graves : Vol criminel aggravĂ© lorsque les violences entraĂźnent une mutilation ou une infirmitĂ© permanente, avec une qualification plus sĂ©vĂšre.

Points essentiels

  • Le vol aggravĂ© culturel vise notamment un objet mobilier classĂ© ou inscrit, un document d’archives privĂ©es classĂ©, une dĂ©couverte archĂ©ologique, ou un bien culturel du domaine public mobilier exposĂ©, conservĂ© ou dĂ©posĂ©,
  • Les peines du vol culturel sont de 7 ans et 100 000 € d’amende, et passent Ă  10 ans et 150 000 € si l’infraction est commise avec une circonstance de l’article 311-4,
  • Les peines d’amende peuvent ĂȘtre Ă©levĂ©es jusqu’à la moitiĂ© de la valeur du bien volĂ© dans le cadre de l’article 311-4-2,
  • Le vol avec violences (art. 311-5) est puni de 7 ans et 100 000 € si les violences entraĂźnent une incapacitĂ© totale de travail d’au plus 8 jours,
  • Le vol facilitĂ© par la vulnĂ©rabilitĂ© (art. 311-5) est puni de 7 ans et 100 000 € lorsque la vulnĂ©rabilitĂ© liĂ©e Ă  l’ñge, la maladie, l’infirmitĂ©, une dĂ©ficience physique ou psychique ou la grossesse est apparente ou connn
  • Le vol en local d’habitation ou d’entrepĂŽt (art. 311-5) est puni de 7 ans et 100 000 € lorsqu’il y a pĂ©nĂ©tration par ruse, effraction ou escalade, et la peine peut monter Ă  10 ans et 150 000 € en cas de cumul de deux des

Astuce mémo

Culture = 311-4-2 ; Violences/VulnĂ©rabilitĂ©/Local = 311-5 ; GravitĂ© extrĂȘme = 311-7 ; Arme/Bande = 311-8/311-9.

3. Chose volée : appartenance et types

Notions clés & Définitions

  • Chose volĂ©e : La chose visĂ©e par l’infraction correspond au bien remis ou dĂ©tournĂ©, dont l’appartenance et la nature conditionnent la qualification pĂ©nale.
  • Bien incorporel : Un bien incorporel est un droit ou une valeur sans support matĂ©riel, pouvant nĂ©anmoins constituer l’objet d’une infraction portant sur des biens.
  • Immeuble : L’immeuble est un bien susceptible d’entrer dans le champ de l’escroquerie depuis le revirement jurisprudentiel mentionnĂ©.
  • Service : Un service est une prestation pouvant faire l’objet d’une remise trompeuse, au mĂȘme titre que des fonds ou valeurs.
  • PrĂ©judice matĂ©riel : Le prĂ©judice matĂ©riel est la consĂ©quence dommageable exigĂ©e pour caractĂ©riser l’infraction, en lien avec la remise.

Points essentiels

  • L’escroquerie suppose une remise portant sur des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, avec possibilitĂ© d’objet incorporel comme un brevet.
  • La jurisprudence refusait auparavant que l’« objet quelconque » couvre l’immeuble, avant un revirement permettant l’inclusion de l’immeuble comme bien au sens de l’article 313-1.
  • Cass, Crim., 28 sept 2016 : l’escroquerie peut dĂ©sormais porter sur un immeuble, et la solution n’est pas prĂ©sentĂ©e comme limitĂ©e Ă  l’avenir.
  • La remise peut aussi porter sur des services, l’article 313-1 mettant explicitement en avant cette catĂ©gorie.
  • Le consentement peut ĂȘtre obtenu par tromperie lorsque l’acte entraĂźne une obligation ou une dĂ©charge (ex. signature d’un contrat, renonciation Ă  une reconnaissance de dette).
  • La remise doit provoquer un prĂ©judice chez la dupe, et ce prĂ©judice est naturellement matĂ©riel, avec une exigence de chiffrage pour l’indemnisation.

Astuce mémo

Bien = Fonds/Valeurs/Brevet/Immeuble/Service ; sans prĂ©judice matĂ©riel chiffrĂ©, pas d’escroquerie.

4. Escroquerie : définition et éléments

Notions clés & Définitions

  • Escroquerie : Infraction pĂ©nale fondĂ©e sur l’obtention d’un avantage par des manƓuvres trompeuses, au prĂ©judice d’autrui.
  • Contrat prĂ©alable : ÉlĂ©ment de qualification oĂč l’infraction est rattachĂ©e Ă  un contrat ou Ă  un texte, mĂȘme si le juge pĂ©nal n’est pas liĂ© par la qualification des parties.
  • Remise : Acte par lequel l’auteur reçoit des fonds, valeurs ou un bien, en vue de les rendre, les reprĂ©senter ou d’en faire un usage dĂ©terminĂ©.
  • CaractĂšre prĂ©caire de la remise : CaractĂ©ristique d’une remise limitĂ©e Ă  un usage ou Ă  une reprĂ©sentation dĂ©terminĂ©e, sans transfert dĂ©finitif de propriĂ©tĂ©.
  • Bien quelconque : CatĂ©gorie pĂ©nale large qui vise des biens corporels et incorporels, permettant d’inclure des objets comme les immeubles.

Points essentiels

  • Le cours rappelle que la distinction avec d’autres mĂ©canismes contractuels reste centrĂ©e sur le contrat et sur l’absence de transfert de propriĂ©tĂ©.
  • La loi pĂ©nale plus sĂ©vĂšre a Ă©tendu le champ d’application, mĂȘme si la liste du Code pĂ©nal a Ă©tĂ© supprimĂ©e dans le Nouveau Code pĂ©nal.
  • En matiĂšre de preuve des titres, le juge pĂ©nal raisonne avec ses propres rĂšgles et peut s’affranchir de la qualification donnĂ©e par les contractants.
  • Le juge pĂ©nal peut admettre l’existence du contrat prĂ©alable mĂȘme si le contrat est nul en droit civil, car il conserve une logique autonome.
  • La remise doit ĂȘtre fondĂ©e sur quelque chose (contrat/texte) et porter sur un usage dĂ©terminĂ©, ce qui exclut l’idĂ©e d’un transfert dĂ©finitif de propriĂ©tĂ©.
  • Le terme « bien quelconque » (art. 314-1 CP) vise aussi les biens incorporels et permet d’inclure les immeubles, contrairement Ă  l’ancienne approche.

Astuce mémo

Contrat + remise précaire = pas de propriété : le juge pénal prouve par sa logique.

5. Abus de confiance : remise et détournement

Notions clés & Définitions

  • Recel : Le recel est le fait de dissimuler, dĂ©tenir ou transmettre une chose, ou de bĂ©nĂ©ficier du produit d’un crime ou d’un dĂ©lit, en connaissance de cause.
  • Infraction d’origine : L’infraction d’origine est l’infraction prĂ©alable (crime ou dĂ©lit) dont provient la chose ou le produit, condition nĂ©cessaire du recel.
  • Chose : La chose est l’objet visĂ© par l’alinĂ©a 1 de l’article 321-1, provenant d’un crime ou d’un dĂ©lit.
  • Produit : Le produit est l’élĂ©ment visĂ© par l’alinĂ©a 2 de l’article 321-1, permettant d’englober aussi l’incorporel et certains biens comme l’immeuble.
  • Non bis in idem : Le non bis in idem interdit de poursuivre ou punir pĂ©nalement une personne deux fois pour les mĂȘmes faits.

Points essentiels

  • Le recel (art. 321-1 CP) vise deux hypothĂšses : l’alinĂ©a 1 (dissimuler/dĂ©tenir/transmettre une chose) et l’alinĂ©a 2 (bĂ©nĂ©ficier du produit).
  • Le recel suppose une infraction d’origine prĂ©alable qualifiĂ©e de crime ou de dĂ©lit, la contravention Ă©tant exclue.
  • La condamnation doit identifier et motiver l’infraction d’origine retenue, et le recel reste punissable mĂȘme si l’auteur de l’infraction d’origine n’a pas pu ĂȘtre poursuivi ou sanctionnĂ©.
  • Le bien visĂ© Ă  l’alinĂ©a 1 est une « chose » provenant d’un crime ou d’un dĂ©lit, et la valeur du bien n’est pas une condition.
  • Pour les biens incorporels (ex. informations), la jurisprudence est partagĂ©e : un courant admet le recel d’informations obtenues via des fichiers couverts par le secret professionnel, tandis qu’un courant dominant exige,
  • au sens de l’alinĂ©a 1, un support matĂ©riel ; l’alinĂ©a 2 (« produit ») est prĂ©sentĂ© comme complĂ©ment pour inclure davantage d’objets (ex. crĂ©ance de prix, recel de dĂ©lit d’initiĂ©, marchĂ©).

Astuce mémo

Infraction d’origine = clĂ© du recel : crime/dĂ©lit d’abord, puis recel mĂȘme si l’auteur initial n’est pas sanctionnĂ©.

6. Recel : infraction d’origine et objet

Notions clés & Définitions

  • Recel : Infraction consistant Ă  dĂ©tenir ou faire circuler une chose en sachant qu’elle provient d’une infraction, afin d’en tirer un profit ou d’en favoriser l’exploitation.
  • Chose recelĂ©e : Objet matĂ©riel du recel, c’est-Ă -dire le bien (souvent un produit ou un avantage) dont la provenance dĂ©lictueuse est dĂ©terminante pour l’infraction.
  • Infraction d’origine : Infraction prĂ©alable dont provient la chose recelĂ©e, condition nĂ©cessaire pour caractĂ©riser le recel.
  • Objet du recel : Ensemble des Ă©lĂ©ments matĂ©riels visĂ©s par l’incrimination, c’est-Ă -dire la chose recelĂ©e et les comportements portant sur elle.

Points essentiels

  • Le recel suppose une infraction d’origine : la chose dĂ©tenue ou utilisĂ©e doit provenir d’une infraction prĂ©alable.
  • L’objet du recel est la chose recelĂ©e, c’est-Ă -dire le bien (ou avantage) sur lequel portent les actes du receleur.
  • La logique du recel est centrĂ©e sur la provenance dĂ©lictueuse de la chose et sur le lien entre cette provenance et le comportement du receleur.
  • La qualification dĂ©pend de la caractĂ©risation de l’infraction d’origine et de l’identification de l’objet visĂ© par l’incrimination.
  • Le contenu de l’infraction s’apprĂ©cie Ă  partir des comportements portant sur la chose recelĂ©e (dĂ©tention, usage, transmission ou mise en valeur), en lien avec sa provenance.

Astuce mémo

Provenance d’abord : sans infraction d’origine, pas de recel ; l’objet = la chose issue du dĂ©lit.

7. Faux : constitution de l’infraction

Notions clés & Définitions

  • Erreur de fait : L’erreur de fait est une mĂ©prise sur un Ă©lĂ©ment factuel de la situation, qui peut empĂȘcher l’imputation de l’infraction si elle est pertinente.
  • Erreur de fait inopĂ©rante : L’erreur de fait inopĂ©rante est une erreur qui ne modifie pas la qualification pĂ©nale, car l’élĂ©ment lĂ©gal de l’infraction reste inchangĂ©.
  • Faits justificatifs : Les faits justificatifs sont des situations qui rendent l’acte pĂ©nalement licite malgrĂ© l’apparence d’une infraction.
  • Obstacle insurmontable : L’obstacle insurmontable est une situation rendant impossible l’exercice des poursuites, pouvant entraĂźner une suspension de l’action publique.
  • Dissimulation du cadavre : La dissimulation du corps est le fait de cacher des restes, dont la qualification en obstacle insurmontable dĂ©pend des circonstances.

Points essentiels

  • Une erreur sur la personne peut relever d’une erreur de fait, mais elle est dite inopĂ©rante si elle ne change pas la qualification de l’infraction.
  • Le mobile n’est en gĂ©nĂ©ral pas pris en compte pour qualifier l’infraction, mais il peut servir au choix de la peine.
  • En matiĂšre de meurtre, certains faits justificatifs peuvent ĂȘtre invoquĂ©s, notamment dans des hypothĂšses liĂ©es Ă  la fin de vie (ex. euthanasie).
  • La tentative de meurtre est punissable, et si l’instigateur pousse quelqu’un Ă  tuer et que l’acte aboutit, il peut ĂȘtre retenu une complicitĂ© par instigation.
  • Si l’instigateur pousse quelqu’un Ă  tuer mais que la personne se dĂ©siste, il n’y a pas de tentative pour l’auteur, car les conditions de la tentative ne sont pas rĂ©unies.
  • La dissimulation du cadavre ne suffit pas, Ă  elle seule, Ă  caractĂ©riser un obstacle insurmontable Ă  l’exercice des poursuites (≠ suspension de la prescription).

Astuce mémo

Erreur de fait : si ça ne change pas la qualification → inopĂ©rante ; dissimulation seule ≠ obstacle insurmontable.

8. Usage de faux : conditions et intention

Notions clés & Définitions

  • Administration de substances : Notion pĂ©nale visant le fait d’employer ou de faire administrer une substance Ă  la victime.
  • Infraction formelle : Infraction dont la qualification ne dĂ©pend pas de la production d’un rĂ©sultat, la rĂ©pression pouvant intervenir indĂ©pendamment.
  • Dol gĂ©nĂ©ral : ÉlĂ©ment moral correspondant Ă  la connaissance par l’auteur du caractĂšre mortifĂšre de la substance administrĂ©e.
  • Animus necandi : Intention homicide exigĂ©e pour caractĂ©riser l’empoisonnement, distincte de la simple connaissance du pouvoir mortel.
  • Dol spĂ©cial : Intention spĂ©cifique requise en plus du dol gĂ©nĂ©ral pour retenir l’empoisonnement, ici l’animus necandi.

Points essentiels

  • L’administration de la substance est traitĂ©e par les juges comme relevant de l’« emploi ou l’administration » visĂ©s par le texte, sans distinction autonome dĂ©cisive.
  • Pour que l’empoisonnement soit sanctionnĂ©, la victime doit avoir effectivement pris la substance, ce qui rend la tentative rarement retenue.
  • La question de la tentative d’empoisonnement se pose car l’infraction est prĂ©sentĂ©e comme formelle, mais la logique de sanction reste liĂ©e Ă  la prise par la victime.
  • En cas d’erreur de victime, la qualification d’empoisonnement peut subsister, par analogie avec la logique retenue en matiĂšre d’homicide involontaire.
  • Cass. crim., 2 juillet 1978 : la seule connaissance du pouvoir mortel ne suffit pas, et la Cour exige la dĂ©monstration d’un animus necandi.
  • Cass. crim., 18 juin 2003 : l’empoisonnement ne peut ĂȘtre caractĂ©risĂ© que si l’auteur a agi avec l’intention de donner la mort, ce qui exclut la condamnation sur ce chef pour les mĂ©decins dans l’affaire des transfusions.

Astuce mémo

Animus necandi = « intention de tuer » : connaßtre le poison ne suffit pas, il faut vouloir la mort.

9. Meurtre : éléments constitutifs et victime

Notions clés & Définitions

  • Meurtre : Infraction de rĂ©sultat consistant Ă  donner la mort Ă  autrui, sans intention de donner la mort, apprĂ©ciĂ©e Ă  partir des coups et de leur configuration.
  • Victime personne physique : La victime du meurtre doit ĂȘtre une personne physique, car le droit pĂ©nal rĂ©pare un dommage sur un ĂȘtre vivant.
  • Intention de donner la mort : ÉlĂ©ment intentionnel portant sur le rĂ©sultat mortel, distinguĂ© de la seule volontĂ© de commettre l’acte violent.
  • Dol gĂ©nĂ©ral : Intention pĂ©nale portant sur la rĂ©alisation volontaire de l’acte, le mobile restant en principe indiffĂ©rent.
  • ITT : Indicateur mĂ©dico-lĂ©gal de l’incapacitĂ© temporaire de travail, utilisĂ© pour qualifier et hiĂ©rarchiser certaines violences.

Points essentiels

  • Le meurtre se distingue de l’homicide involontaire par l’analyse de l’intention : le juge infĂšre l’intention homicide Ă  partir de la configuration des coups.
  • L’infraction est « Ă  cheval » : l’auteur veut l’acte violent, mais le rĂ©sultat mortel n’est pas nĂ©cessairement voulu, ce qui conditionne la qualification.
  • La mort sans intention de la donner est visĂ©e par l’article 222-6 du Code pĂ©nal, avec application des rĂšgles de pĂ©riode de sĂ»retĂ© prĂ©vues Ă  l’article 132-23.
  • Les violences ayant entraĂźnĂ© la mort sans intention de la donner sont punies de quinze ans de rĂ©clusion criminelle (article 222-7 du Code pĂ©nal).
  • Le mobile est normalement indiffĂ©rent pour la qualification, mais la jurisprudence peut Ă©carter la sanction dans des cas particuliers (ex. plaisanterie).
  • La victime doit ĂȘtre une personne physique vivante ; la jurisprudence refuse de rĂ©parer pĂ©nalement le prĂ©judice d’un enfant non encore nĂ© (fƓtus).

Astuce mémo

Acte voulu ≠ mort voulue : coups intentionnels, mort non intentionnelle → qualification spĂ©cifique.

10. Atteintes volontaires : torture et barbarie

Notions clés & Définitions

  • Torture et barbarie : Infraction d’atteinte volontaire Ă  la personne qui vise des violences d’une particuliĂšre gravitĂ©, rĂ©primĂ©es par le Code pĂ©nal.
  • Violences habituelles en couple : Qualification pĂ©nale des violences rĂ©pĂ©tĂ©es commises au sein du couple, notamment lorsqu’elles concernent un mineur ou une personne vulnĂ©rable.
  • Violences en bande organisĂ©e : Qualification pĂ©nale des violences commises en groupe structurĂ©, pouvant inclure des violences avec guet-apens.
  • Appels tĂ©lĂ©phoniques malveillants : Infraction spĂ©cifique visant des appels effectuĂ©s dans une intention nuisible, rĂ©primĂ©e par le Code pĂ©nal.
  • Intoxication volontaire : Situation pĂ©nale oĂč un trouble psychique temporaire rĂ©sulte d’une consommation volontaire de substances psychoactives, pouvant entraĂźner une responsabilitĂ© ou une attĂ©nuation selon les cas.

Points essentiels

  • Les violences peuvent ĂȘtre aggravĂ©es ou qualifiĂ©es selon des Ă©lĂ©ments liĂ©s Ă  la victime, comme son orientation sexuelle ou sa nationalitĂ©, et l’action civile peut ĂȘtre exercĂ©e par la victime ou par des associations.
  • Article 222-14 du Code pĂ©nal : les violences habituelles sur un mineur ou une personne vulnĂ©rable commises au sein du couple sont spĂ©cifiquement visĂ©es.
  • Article 222-14-1 du Code pĂ©nal : les violences commises en bande organisĂ©e ou avec guet-apens relĂšvent d’une qualification particuliĂšre.
  • Article 222-16 du Code pĂ©nal : les appels tĂ©lĂ©phoniques malveillants constituent une infraction autonome.
  • Affaire Sarah Halimi : Kobili TraorĂ©, voisin de la victime, a Ă©tĂ© dĂ©crit comme ayant agi aprĂšs une consommation de drogues, avec des cris rapportĂ©s et une question centrale sur l’abolition ou l’altĂ©ration du discernement
  • Cass., Crim., 14 avril 2021 : la Cour de cassation retient que l’article 122-1 du Code pĂ©nal ne tient pas compte de l’origine du trouble, ce qui conduit Ă  Ă©carter l’irresponsabilitĂ© pĂ©nale dans ce cadre prĂ©cis, malgrĂ© la

Astuce mémo

Torture-Barbarie = violences volontaires trĂšs graves ; Intoxication volontaire = drogue → trouble → responsabilitĂ© (ou attĂ©nuation selon le texte).

RepĂšres chronologiques

DateÉvĂ©nement
15 janvier 2026Début du cours n1 (DU - Droit pénal spécial, Partie I : infractions contre les biens)
25 octobre 2000Cass. Crim. : bijoux placĂ©s auprĂšs d’un dĂ©funt ne constituent pas un abandon volontaire (vol possible)
28 sept 2016Cass. Crim. : l’escroquerie peut dĂ©sormais porter sur un immeuble
12 janvier 1989Cass. Crim. : la photocopie d’originaux peut constituer un vol (originaux empruntĂ©s le temps de reproduire)
10 mai 2005Cass. Crim. : dĂ©chirure d’une lettre puis reconstitution/transmission : la lettre reste la propriĂ©tĂ© de son auteur
15 décembre 2015Cass. Crim. : jet de nourriture en poubelles par un supermarché = abandon volontaire (pas de vol)
13 mars 2024Cass. Crim. : l’abus de confiance peut porter sur un immeuble (revirement, dĂ©faut de prĂ©visibilitĂ© Ă©cartĂ©)
24 novembre 1977Cass. Crim. : si le dĂ©tenteur Ă©tait de bonne foi Ă  l’entrĂ©e en possession, pas de reproche pour la suite de la dĂ©tention
14 avril 2021Cass. Crim. : intoxication volontaire et article 122-1 (origine du trouble) Ă©cartant l’irresponsabilitĂ© pĂ©nale dans l’affaire Sarah Halimi
24 janvier 2026Ass. PléniÚre : confirmation de la prescription et fin des poursuites pénales engagées (dissimulation du cadavre)

Tableaux de synthĂšse

Infractions contre les biens : catégories et logique

CatégorieIdée centraleLien avec le recel
SoustractionSoustraction frauduleuse de la chose d’autruiLe recel est une infraction de consĂ©quence liĂ©e aux atteintes aux biens
TromperieUsage de manƓuvres trompeusesLe recel suit la logique de provenance dĂ©lictueuse
DétournementDétourner un bien de sa destinationLe recel suit la logique de provenance délictueuse

Vol : peines et principales circonstances aggravantes (repĂšres)

HypothÚsePeine (repÚre)Référence
Vol dĂ©lictuel simple3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende311-1 et suivants
Vol aggravĂ© (art. 311-4)5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende (liste de circonstances)311-4
Vol aggravĂ© culturel (art. 311-4-2)7 ans et 100 000 € ; 10 ans et 150 000 € si circonstance de 311-4 ; amende jusqu’à la moitiĂ© de la valeur311-4-2
Vol avec violences / vulnĂ©rabilitĂ© / local (art. 311-5)7 ans et 100 000 € ; 10 ans et 150 000 € si deux circonstances de 311-5 ou si 311-5 + une de 311-4311-5
Vol criminel avec violences graves (art. 311-7)15 ans de rĂ©clusion criminelle et 150 000 € d’amende311-7
Vol Ă  main armĂ©e (art. 311-8)20 ans de rĂ©clusion criminelle et 150 000 € d’amende311-8
Vol en bande organisĂ©e (art. 311-9)15 ans ; 20 ans si violences ; 30 ans si arme ou personne porteuse d’une arme311-9

PiÚges & confusions fréquents

  1. Confondre extorsion et vol : l’extorsion vise l’obtention par violence/menace/contrainte d’une signature, d’une renonciation, d’une rĂ©vĂ©lation ou d’une remise, alors que le vol est une soustraction frauduleuse.
  2. Croire que le vol exige toujours un support matĂ©riel : le cours admet la rĂ©pression du vol de contenu informationnel dĂšs lors que le support a Ă©tĂ© volĂ©, et distingue vol de donnĂ©es/vol d’informations.
  3. Penser que l’escroquerie ne peut porter que sur des biens corporels : le cours retient que le « bien quelconque » inclut aussi l’immeuble (revirement Cass. Crim., 28 sept 2016).
  4. MĂ©langer recel et blanchiment : le recel est centrĂ© sur la provenance d’un crime/dĂ©lit et la dĂ©tention/dissimulation/transmission ou le bĂ©nĂ©fice du produit, tandis que le blanchiment vise l’éloignement du bien de son l’(
  5. Oublier l’infraction d’origine dans le recel : sans crime ou dĂ©lit prĂ©alable (contravention exclue), pas de recel, mĂȘme si l’auteur du fait initial n’est pas poursuivi.
  6. Confondre dissimulation du cadavre et obstacle insurmontable : le cours insiste que la dissimulation seule ne suffit pas Ă  caractĂ©riser un obstacle insurmontable Ă  l’exercice des poursuites.
  7. Confondre meurtre et empoisonnement sur l’élĂ©ment moral : pour l’empoisonnement, la seule connaissance du pouvoir mortel ne suffit pas, il faut l’animus necandi (intention de donner la mort).

Checklist Examen

  1. Identifier les 3 catĂ©gories d’infractions contre les biens (soustraction, tromperie, dĂ©tournement) et le statut du recel comme infraction de consĂ©quence.
  2. Expliquer pourquoi le cours exclut extorsion (312-1) et chantage (312-10) de la partie sur les soustractions/vol.
  3. DĂ©finir le vol comme « soustraction frauduleuse de la chose d’autrui » (311-1 et suivants) et rappeler l’exigence d’appartenance Ă  autrui (impossibilitĂ© de se voler soi-mĂȘme).
  4. Distinguer la notion de chose (bien mobilier et corporel) et les évolutions liées à la dématérialisation (données/contenu informationnel) avec les repÚres jurisprudentiels.
  5. PrĂ©senter l’élĂ©ment moral du vol : infraction intentionnelle avec dol gĂ©nĂ©ral (volontĂ© de soustraire) et dol spĂ©cial (se comporter comme le propriĂ©taire).
  6. MaĂźtriser la structure des peines du vol : vol dĂ©lictuel (3 ans/45 000 €), aggravations (311-4), puis aggravations spĂ©cifiques (311-4-2 culturel, 311-5 violences/vulnĂ©rabilitĂ©/local, 311-7/311-8/311-9 criminels).
  7. Expliquer la constitution de l’escroquerie : machination (mensonge faux nom/fausse qualitĂ©/abus de qualitĂ© vraie ou manƓuvres frauduleuses) + remise (fonds/valeurs/bien quelconque/service/acte opĂ©rant obligation ou dĂ©chĂ©
  8. Rappeler les Ă©lĂ©ments constitutifs de l’abus de confiance : remise Ă  titre prĂ©caire (rendre/reprĂ©senter/usage dĂ©terminĂ©) puis dĂ©tournement au prĂ©judice d’autrui, et l’élĂ©ment moral (mauvaise foi).
  9. Expliquer le recel (321-1) : existence d’une infraction d’origine crime/dĂ©lit (contravention exclue), objet (chose ou produit), et comportements (dissimuler/dĂ©tenir/transmettre/intermĂ©diaire ou bĂ©nĂ©ficier du produit).
  10. Distinguer les deux alinéas du recel (chose vs produit) et les enjeux sur biens incorporels/im
  11. PrĂ©senter l’infraction de faux (441-1) : altĂ©ration frauduleuse de la vĂ©ritĂ© dans un Ă©crit ou support d’expression de la pensĂ©e, nature du document-titre, prĂ©judice Ă  la foi publique, et Ă©lĂ©ment moral frauduleux.
  12. Expliquer l’usage de faux : nĂ©cessitĂ© d’un faux prĂ©alable faisant titre + acte d’usage (prĂ©senter/utiliser le document pour produire des effets de droit) et intention coupable.
  13. Pour les atteintes volontaires Ă  la vie : dĂ©finir le meurtre (donner volontairement la mort Ă  autrui), rappeler la nĂ©cessitĂ© d’une personne physique vivante et l’animus necandi, puis distinguer empoisonnement (221-5) et,

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1. Quelles sont les trois grandes catĂ©gories d’infractions contre les biens retenues dans le cours ?

2. Quel lien le cours établit-il entre le recel et les autres atteintes aux biens ?

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Infractions contre les biens — catĂ©gories ?

Soustraction, tromperie, détournement.

Vol — dĂ©finition ?

Soustraction frauduleuse d’une chose d’autrui.

Chose volĂ©e — types ?

Bien corporel, incorporel, immeuble, service.

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