Ficha de revisão: Droit de la libre circulation en UE

📋 Plan du Cours

  1. Droit du marché intérieur et libertés de circulation
  2. Interdiction des droits de douane et taxes d’effet équivalent
  3. Définition jurisprudentielle de la taxe d’effet équivalent
  4. Interdiction de la surimposition des produits similaires
  5. Similarité, rapport de concurrence et effet protectionniste
  6. Complémentarité entre article 30 et article 110 TFUE
  7. Réglementations indifféremment applicables et entraves
  8. Conditions de produits et modalités de vente
  9. Justifications par l’intérêt général et distinction des entraves
  10. Déroger par les articles 34 et 35 TFUE
  11. Exceptions de la directive 2006/123/CE et champ d’application
  12. Notion de capitaux et paiements et effet direct de l’article 63

📖 1. Droit du marché intérieur et libertés de circulation

🔑 Notions clés & Définitions

  • Droit matériel de l’UE : Le droit matériel regroupe les règles substantielles applicables dans l’Union, par opposition au droit institutionnel qui organise le fonctionnement des institutions.
  • Droit institutionnel de l’UE : Le droit institutionnel concerne l’organisation et le fonctionnement des institutions de l’Union, plutôt que les règles de fond imposées aux acteurs.
  • Liberté de circulation : La liberté de circulation est le socle du projet européen, et le marché intérieur s’y rattache directement comme cadre juridique de circulation sans entraves.
  • Marché intérieur : Le marché intérieur désigne l’espace commun sans frontières intérieures, réalisé par l’action de l’Union et des États dans les domaines de compétence pertinents.
  • Principe d’attribution : Le principe d’attribution encadre l’action de l’Union en limitant ses pouvoirs aux compétences que les traités lui confèrent.

📝 Points essentiels

  • Le droit du marché intérieur appartient au droit matériel de l’Union et vise les règles de fond qui structurent les grandes libertés de circulation.
  • Le droit du marché intérieur est indissociable de la liberté de circulation, présentée comme le socle du projet européen.
  • La matière est marquée par des tensions économiques, sociales et politiques, ce qui la rend sensible et évolutive.
  • L’Union ne peut agir que dans les limites des compétences attribuées par les traités, faute de quoi elle ne dispose pas de pouvoir.
  • Dans les domaines non exclusifs, l’intervention de l’Union se justifie notamment par la subsidiarité et la proportionnalité.

💡 Astuce mémo

Marché intérieur = Libertés de circulation (sans frontières intérieures) ; Union = seulement ce que les traités lui attribuent.

📖 2. Interdiction des droits de douane et taxes d’effet équivalent

🔑 Notions clés & Définitions

  • Union douanière : L’union douanière est un régime de l’UE qui supprime les droits de douane entre États membres et organise un tarif extérieur commun.
  • Marché intérieur : Le marché intérieur est un espace sans frontières intérieures où la libre circulation des marchandises est assurée.
  • Taxe d’effet équivalent : La taxe d’effet équivalent est une charge pécuniaire imposée du fait du franchissement d’une frontière, assimilée à un droit de douane.
  • Droit de douane : Le droit de douane est une charge liée au passage de la frontière, calculée selon un tarif douanier appliqué à la valeur du bien.
  • Article 30 TFUE : L’article 30 TFUE consacre l’interdiction, entre États membres, des droits de douane et des taxes d’effet équivalent.

📝 Points essentiels

  • L’interdiction de l’article 30 TFUE vise les droits de douane à l’importation ou à l’exportation et les taxes d’effet équivalent entre États membres.
  • L’interdiction est absolue : les États ne peuvent pas réintroduire des droits de douane sous une autre forme, notamment via des taxes d’effet équivalent.
  • Dans l’affaire Firma Much (1968), la taxe d’effet équivalent est définie comme une charge pécuniaire qui, sans être formellement un droit de douane, produit le même résultat.
  • Un droit de douane est une charge déclenchée par le passage de la frontière et établie sur la base d’un tarif douanier appliqué à la valeur du bien.
  • La CJCE (Commission c/Luxembourg, 14 décembre 1962, « pain d’épices ») a d’abord visé des mesures présentées comme des droits de douane ou sous d’autres appellations aboutissant au même résultat discriminatoire ou de « l
  • protecteur ».

💡 Astuce mémo

Douane = frontière + tarif; Taxe effet équivalent = frontière + charge pécuniaire, même si le nom change.

📖 3. Définition jurisprudentielle de la taxe d’effet équivalent

🔑 Notions clés & Définitions

  • Taxe d’effet équivalent : Charge pécuniaire imposée par une autorité nationale du seul fait du franchissement d’une frontière, sans effet discriminatoire ou protecteur requis.
  • Charge pécuniaire : Somme d’argent due à l’autorité nationale, qui conditionne l’entrée dans le champ de l’interdiction des taxes d’effet équivalent.
  • Charge imposée par l’autorité publique : Charge dont la source est une autorité nationale, qui permet d’envisager la qualification au regard de l’article 30 TFUE.
  • Franchissement de frontière : Fait générateur lié au passage d’un produit à travers une frontière, déterminant l’application de l’article 30 TFUE plutôt que l’article 110 TFUE.
  • Éléments indifférents : Caractéristiques sans incidence sur la qualification, comme le nom de la taxe ou le moment de perception, sauf règles spécifiques comme les minimis.

📝 Points essentiels

  • La CJCE (Commission c/ Italie et « Diamantaires belges », 1er juillet 1969) définit la taxe d’effet équivalent comme toute charge pécuniaire unilatéralement imposée, quelle que soit son appellation ou technique, frappant
  • L’absence de charge pécuniaire fait basculer l’analyse vers l’interdiction des restrictions quantitatives plutôt que vers l’article 30 TFUE (logique de qualification).
  • La qualification est exclue si la charge tire sa source d’un acte juridique de l’Union, notamment pour des taxes compensatoires adoptées par la Commission pour stabiliser des marchés agricoles (St. Nikolaus Brennerei und
  • Le Conseil ne peut pas autoriser ou contraindre un État membre à percevoir une taxe d’effet équivalent, comme pour l’octroi de mer (incompatibilité avec l’article 30 TFUE, Lancry, 9 août 1994).
  • La CJUE adopte une approche souple sur la source de la mesure : la qualification peut viser des taxes perçues par une société privée, dès lors que la charge entre dans le champ de l’article 30.
  • Le franchissement d’une frontière est un critère distinctif : il suffit qu’un produit franchisse une frontière intérieure pour relever de l’article 30 (Carbonati, 9 septembre 2004).

💡 Astuce mémo

Charge pécuniaire + Autorité + Frontière = Taxe d’effet équivalent (CAF).

📖 4. Interdiction de la surimposition des produits similaires

🔑 Notions clés & Définitions

  • Article 110 TFUE : Disposition du TFUE qui interdit certaines impositions intérieures discriminatoires ou protectionnistes selon la similarité des produits et leurs rapports de concurrence.
  • Protectionnisme fiscal indirect : Effet d’une imposition intérieure qui protège indirectement des produits nationaux en décourageant l’achat de produits importés concurrents, même sans similarité stricte.
  • Produits similaires : Catégorie de produits placés dans une situation comparable pour le consommateur, ce qui déclenche l’interdiction de surimposition prévue par l’alinéa 1 de l’article 110 TFUE.
  • Rapport de concurrence : Situation où des produits sont substituables pour le consommateur, avec un degré d’intensité pouvant être partiel, indirect ou potentiel.
  • Effet protectionniste de la différence de taxation : Mécanisme par lequel une différence de traitement fiscal influence le marché au point de réduire la consommation des produits importés au profit des produits nationaux.

📝 Points essentiels

  • Si les produits sont similaires, l’alinéa 1 de l’article 110 TFUE s’applique et interdit toute imposition intérieure plus élevée sur les produits importés que sur les produits nationaux similaires.
  • Si les produits ne sont pas similaires, l’alinéa 2 de l’article 110 TFUE s’applique et interdit les impositions ayant un effet de protection indirecte contre des importations en concurrence.
  • Être en rapport de concurrence signifie que les produits sont substituables pour le consommateur, le critère central étant l’analogie entre produits.
  • Un rapport de concurrence même partiel, indirect ou potentiel suffit pour entrer dans le champ de l’alinéa 2 de l’article 110 TFUE.
  • La temporalité compte : la CJUE examine la substituabilité en l’état actuel du marché et tient aussi compte des possibilités d’évolution.
  • L’effet protectionniste s’apprécie via l’influence de la différence fiscale sur le marché, notamment si elle décourage l’achat des importations (logique d’élasticité).

💡 Astuce mémo

Similarité → al.1 (surimposition directe) ; Pas similaire → al.2 (protection indirecte via concurrence substituable).

📖 5. Similarité, rapport de concurrence et effet protectionniste

🔑 Notions clés & Définitions

  • Produits similaires : Notion de droit de l’UE utilisée pour comparer des produits concurrents afin de vérifier si une mesure nationale les traite de façon discriminatoire.
  • Rapport de concurrence : Notion décrivant le lien de rivalité entre produits, utile pour qualifier une mesure comme protectionniste plutôt que comme simple différence de traitement.
  • Protectionnisme : Qualification d’une entrave lorsque la mesure vise à favoriser des produits nationaux ou concurrents au détriment de produits importés.
  • Entrave pécuniaire : Catégorie d’entrave liée à une logique de taxation/financement à la frontière ou à une imposition intérieure discriminatoire, en principe non justifiable par l’intérêt général.
  • Entrave non pécuniaire : Catégorie d’entrave correspondant à une restriction quantitative ou à une mesure d’effet équivalent, pouvant être justifiée par des motifs d’intérêt général.

📝 Points essentiels

  • Une entrave pécuniaire correspond à une taxe d’effet équivalent aux droits de douane ou à une imposition intérieure discriminatoire, et elle n’est pas justifiable par l’intérêt général.
  • Une entrave non pécuniaire correspond à une restriction quantitative à l’importation/exportation ou à une mesure d’effet équivalent, et elle peut ouvrir la voie à des dérogations.
  • La justification par l’intérêt général n’est possible que dans le cadre des entraves non pécuniaires.
  • La discrimination se raisonne avec la notion de produits similaires : si des produits similaires sont traités différemment, l’interdiction est en principe acquise.
  • Le protectionnisme se raisonne avec le rapport de concurrence : une mesure qui favorise des produits concurrents nationaux au détriment des importés est en principe interdite.
  • Les justifications du TFUE (art. 36) ne peuvent pas servir à justifier des taxes d’effet équivalent interdites sur le fondement de l’art. 30.

💡 Astuce mémo

Pécuniaire = Pas de justification ; Non pécuniaire = Justification possible. Similarité → discrimination ; Concurrence → protectionnisme.

📖 6. Complémentarité entre article 30 et article 110 TFUE

🔑 Notions clés & Définitions

  • Sécurité publique : Motif de dérogation invoqué par un État pour protéger l’ordre et la sécurité, apprécié de façon autonome mais encadrée par la CJUE.
  • Ordre public : Notion de protection des intérêts fondamentaux de la société, invoquée en pratique avec la sécurité publique et contrôlée sur la réalité et la gravité de la menace.
  • Exigences impératives d’intérêt général : Motifs jurisprudentiels permettant de justifier des entraves à la libre circulation, distincts des motifs écrits et soumis à des conditions strictes.
  • Mesure adaptée : Critère de proportionnalité qui exige une cohérence rationnelle entre la mesure nationale et l’objectif d’intérêt général poursuivi.
  • Mesure nécessaire : Critère de proportionnalité qui impose de choisir la restriction la moins attentatoire possible pour atteindre l’objectif visé.

📝 Points essentiels

  • Sécurité publique et ordre public fonctionnent comme un couple : la CJUE ne contrôle pas le contenu abstrait de l’ordre public, mais vérifie la menace réelle, actuelle et suffisamment grave.
  • La menace doit dépasser le simple trouble lié à toute infraction à la loi, car l’objectif est la protection d’un intérêt fondamental de la société.
  • En santé publique, chaque État fixe le niveau de protection qu’il souhaite, et la CJUE est attentive au principe de précaution (ex. Van Gennip, 2018).
  • Les exigences impératives d’intérêt général admettent des motifs variés et non limités à ceux du texte, sans liste exhaustive, et leur contenu peut évoluer avec le temps.
  • Les motifs purement économiques sont exclus comme justifications, tandis que des objectifs économiques accessoires peuvent se rattacher à un motif principal valable (Commission c/ Italie, 1982).
  • Articulation : l’article 36 TFUE peut justifier des mesures discriminatoires ou indistinctement applicables, alors que les exigences impératives d’intérêt général ne justifient que des mesures indistinctement applicables

💡 Astuce mémo

Menace→Gravité (ordre public) ; Motif→Pas d’argent (exclusion des motifs purement économiques) ; Proportion→Adaptée + Nécessaire.

📖 7. Réglementations indifféremment applicables et entraves

🔑 Notions clés & Définitions

  • Administration publique : Notion autonome de l’article 45 TFUE visant certains emplois qui échappent à la libre-circulation des travailleurs.
  • Fonctions régaliennes : Catégories d’activités propres à l’État et aux collectivités, liées à la puissance publique et aux intérêts généraux.
  • Notion de service : Activité économique non salariée fournie normalement contre rémunération, au sens de la directive 2006/123.
  • Autorité publique : Exception qui exclut de la libre-circulation des services les activités participant à l’exercice de l’autorité publique.
  • Clause de standstill : Mécanisme de l’article 64 TFUE permettant, sous conditions, de maintenir certaines restrictions aux capitaux vers ou depuis des pays tiers.

📝 Points essentiels

  • L’article 45 §4 TFUE est une exception à la libre-circulation des travailleurs, interprétée de façon stricte pour éviter l’exclusion excessive de personnes qualifiées.
  • La CJUE retient une approche fonctionnelle et organique : elle examine la nature des tâches et les responsabilités, pour identifier une participation directe ou indirecte à la puissance publique.
  • Les emplois visés supposent un rapport particulier de solidarité envers l’État et une réciprocité droits-devoirs, ce qui renvoie aux fonctions régaliennes (forces armées, police/forces de l’ordre, magistrature, fiscalité
  • En principe, l’exception ne s’applique pas lorsque ces fonctions sont exercées dans une entreprise privée, sauf particularité des capitaines de navires agissant comme représentants de la puissance publique.
  • La libre-circulation des services regroupe libre prestation et droit d’établissement, et la directive 2006/123 encadre ces deux dimensions.
  • Un service au sens de la directive est une activité économique non salariée fournie normalement contre rémunération, la rémunération étant appréciée largement (y compris indirectement en santé).

💡 Astuce mémo

Exception travailleurs = puissance publique ; Service = rémunération ; Autorité publique = exclusion ; Standstill = restrictions “pré-1993” vers pays tiers.

📖 8. Conditions de produits et modalités de vente

🔑 Notions clés & Définitions

  • Droit d’établissement : Liberté de l’Union permettant à un opérateur d’exercer durablement une activité économique dans un autre État membre.
  • Libre circulation des capitaux : Liberté de l’Union visant les mouvements de capitaux, notamment lorsqu’ils relèvent d’un placement financier.
  • Libre prestation de services : Liberté de l’Union couvrant une prestation fournie entre États, avec déplacement du prestataire et/ou du destinataire ou fourniture transfrontière.
  • Participation influente : Participation permettant d’exercer une influence certaine sur la société, ce qui fait basculer l’analyse vers le droit d’établissement.
  • Placement financier : Participation réalisée uniquement pour investir, sans intention d’influencer la gestion, ce qui relève de la libre circulation des capitaux.

📝 Points essentiels

  • L’élément déterminant pour distinguer établissement et succursale est la participation stable et continue à la vie économique d’un État membre.
  • La libre prestation de services est subsidiaire par rapport aux autres libertés, mais la libre circulation des capitaux prime lorsque les capitaux ne sont pas seulement accessoires.
  • La CJUE précise la distinction : une liberté est en cause si la participation permet une influence certaine sur les décisions et activités de la société.
  • Arrêt « Sodemare » (1997) : la participation stable et continue à la vie économique d’un État membre caractérise l’établissement.
  • Arrêt « Baars » (2000) : la liberté pertinente dépend de l’existence d’une influence certaine via la participation.
  • Arrêt « Cécile » (2016) : une participation uniquement orientée placement financier, sans intention d’influencer la gestion, relève de la libre circulation des capitaux.

💡 Astuce mémo

Établissement = influence durable ; Capitaux = placement sans influence ; Services = cas transfrontière (souvent subsidiaire).

📖 9. Justifications par l’intérêt général et distinction des entraves

🔑 Notions clés & Définitions

  • Intérêt général : Notion de justification permettant à un État de défendre une restriction aux libertés de circulation par la poursuite d’objectifs collectifs.
  • Fraude à la loi : Qualification d’un contournement visant à obtenir le bénéfice des libertés de circulation en neutralisant une règle contraignante.
  • Montage purement artificiel : Critère jurisprudentiel utilisé pour caractériser l’abus ou la fraude à la loi dans certains montages transfrontaliers.
  • Loi de police : Règle nationale d’application prioritaire, attachée à des intérêts jugés essentiels, pouvant écarter une loi étrangère.
  • Entrave : Notion de restriction au sens large, visant l’effet de gêne, de dissuasion ou de moindre attractivité de l’exercice d’une liberté de circulation.

📝 Points essentiels

  • La logique « harmoniser » s’oppose à une approche plus « libérale » où les opérateurs peuvent tirer parti des divergences entre États membres.
  • La CJUE admet que les États peuvent lutter contre la fraude et les pratiques abusives, tout en restant favorable aux libertés de circulation.
  • Dans l’affaire Centros, la CJUE retient l’absence de fraude malgré un contournement apparent, et réserve la qualification de fraude à des cas où l’intention de contourner est établie.
  • Dans l’affaire Cadbury Schweppes, l’abus/fraude est caractérisé par l’existence d’un montage purement artificiel (devenu « artifice » dans la pratique).
  • Dans l’affaire Inspire Art, des règles nationales de protection minimales peuvent être analysées comme des « lois de police » et être jugées contraires au droit de l’UE.
  • La loi de police produit un effet immédiat car elle protège des intérêts supérieurs de l’État, mais la CJUE réserve toujours le cas de la fraude pour préserver l’équilibre avec les libertés.

💡 Astuce mémo

Fraude = intention + artifice ; Entrave = gêne/dissuasion.

📖 10. Déroger par les articles 34 et 35 TFUE

🔑 Notions clés & Définitions

  • Articles 34 et 35 TFUE : Dispositions du TFUE permettant, dans certaines conditions, de justifier des atteintes à la libre circulation des marchandises par des dérogations prévues ou admises.
  • Restriction à la libre circulation : Qualification juridique d’une mesure nationale qui gêne l’accès ou l’exercice d’une liberté de circulation, même sans discrimination explicite.
  • Motif d’intérêt général : Justification invoquée par l’État pour défendre une restriction, fondée soit sur le traité, soit sur des motifs dégagés par la jurisprudence.
  • Justifications textuelles : Catégories de motifs de justification expressément prévues par les articles du TFUE pour certaines libertés (ordre public, sécurité publique, santé publique, etc.).
  • Raisons impérieuses d’intérêt général : Motifs jurisprudentiels permettant de justifier certaines restrictions, notamment quand la mesure est indistinctement applicable et qu’il n’existe pas de liste limitative.

📝 Points essentiels

  • La CJUE admet que des mesures portant sur les modalités d’exercice ou les conditions d’accès peuvent constituer des restrictions, y compris pour les libertés autres que les marchandises.
  • Pour les autres grandes libertés, la CJUE qualifie plus facilement une restriction car davantage de situations peuvent être analysées comme des entraves.
  • Après la qualification de la restriction, l’analyse se poursuit par la question de la justification par un motif d’intérêt général invoqué par l’État.
  • En cas de mesure ouvertement discriminatoire fondée sur la nationalité, seules les justifications explicitement prévues par le traité peuvent être mobilisées.
  • Les motifs d’intérêt général issus de la jurisprudence peuvent justifier des mesures indirectement discriminatoires fondées sur un critère autre que la nationalité, ainsi que des mesures indistinctement applicables.
  • Les justifications textuelles sont encadrées par une exigence de non-instrumentalisation : elles ne doivent pas masquer une discrimination arbitraire ni une restriction déguisée.

💡 Astuce mémo

Restriction = gêne d’accès/activité ; Justification = traité (discrimination nationale) ou jurisprudence (autres cas) + pas de restriction déguisée.

📖 11. Exceptions de la directive 2006/123/CE et champ d’application

🔑 Notions clés & Définitions

  • Directive 2006/123/CE : Directive du marché intérieur qui encadre l’accès et l’exercice des activités de services non salariées contre rémunération, afin de simplifier les procédures.
  • Exigences interdites : Catégorie d’exigences que les États ne peuvent pas imposer aux prestataires, car elles ont été identifiées par la jurisprudence de la CJUE puis reprises dans la directive.
  • Exigences évaluées : Catégorie d’exigences soumises à un contrôle, notamment lorsqu’elles sont non discriminatoires, comme des limites territoriales ou quantitatives.
  • Raisons d’ordre public : Motifs de restriction admis pour limiter l’accès ou l’exercice de services, notamment l’ordre public, la sécurité publique, la santé publique et la protection de l’environnement.
  • Services d’intérêt général : Services faisant l’objet d’un aménagement particulier, notamment quand ils sont couverts par une harmonisation spécifique ou par des règles singulières.

📝 Points essentiels

  • La directive 2006/123/CE vise toute activité économique non salariée rémunérée, y compris des secteurs soumis à une réglementation abondante ou à des politiques communes.
  • Elle encadre à la fois le droit d’établissement et la libre prestation de services, avec un lien fort avec la jurisprudence fondée sur les articles 49 et 56 TFUE.
  • Les exigences interdites proviennent de la jurisprudence de la CJUE et ne peuvent pas être exigées des opérateurs par les États membres.
  • Les exigences non discriminatoires (par exemple limites territoriales ou quantitatives) ne sont pas automatiquement prohibées et font l’objet d’une évaluation.
  • Les restrictions peuvent être justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique, de santé publique et de protection de l’environnement.
  • La directive prévoit des aménagements pour les services d’intérêt général, notamment pour les activités harmonisées spécifiquement et pour des activités singulières comme la communication commerciale.

💡 Astuce mémo

Interdits = CJUE reprise; Justifications = ordre/sécurité/santé/environnement; Contrôle = non-discrimination + évaluation; Champ = services non salariés rémunérés.

📖 12. Notion de capitaux et paiements et effet direct de l’article 63

🔑 Notions clés & Définitions

  • Citoyenneté de l’UE : La citoyenneté de l’UE est un statut qui vise l’intégration du citoyen dans la société de l’État membre d’accueil.
  • Intégration comme finalité : L’intégration sert de critère d’appréciation pour écarter des mesures nationales qui entravent l’intégration des personnes.
  • Aides sociales sous conditions : Les aides sociales peuvent être accordées avec des conditions de rattachement ou d’intégration, sous contrôle de la CJUE.
  • Lien réel d’intégration : Le lien réel d’intégration correspond à un rattachement effectif entre le demandeur et la société de l’État d’accueil.
  • Paiement d’impôt : Le paiement d’impôt est un indice de rattachement à la société nationale, pouvant soutenir l’exigence d’un degré d’intégration.

📝 Points essentiels

  • Les mesures nationales justifiées par la gêne de l’intégration sont écartées si elles ne permettent pas l’intégration du citoyen dans l’État d’accueil.
  • La CJUE admet que des aides sociales soient conditionnées par un degré de rattachement ou un lien réel d’intégration avec la société nationale.
  • Dans l’arrêt Stewart (2011), la CJUE valide l’idée qu’un bénéfice de prestation sociale peut être subordonné à l’existence d’un lien réel entre l’État d’accueil et le demandeur.
  • Dans l’arrêt Tas Hagen (2006), la CJUE accepte aussi des conditions de rattachement pour certaines aides destinées à des victimes de guerre.
  • La logique d’intégration et de rattachement n’est pas transposable automatiquement aux libertés de circulation économiques, notamment pour les travailleurs transfrontaliers ou migrants.
  • Le critère de durée de résidence légale peut fonctionner comme critère objectif de contrôle de l’intégration dans la société nationale (affaire Commission c/ Pays-Bas, 2012).

💡 Astuce mémo

Intégration d’abord : aides sociales = lien réel (Stewart/Tas Hagen), mais libertés économiques = prudence (pas d’automaticité).

📅 Repères chronologiques

DateÉvénement
1951Traité de Paris instituant la CECA, projet de paix par l’unification économique
1963Arrêt Van Gend en Loos consacrant l’effet direct
1964Traité de Rome/CE : reconnaissance de la primauté (CJCE, Costa c/ Enel, 1964)

📊 Tableaux de synthèse

Articulation des interdictions pécuniaires (art. 30 TFUE) et fiscales (art. 110 TFUE)

HypothèseRégimeJustification
Charge pécuniaire liée au franchissement d’une frontièreArt. 30 TFUE : droits de douane et taxes d’effet équivalentAucune dérogation possible
Charge pécuniaire sans franchissement de frontièreArt. 110 TFUE : impositions intérieures discriminatoires/protectionnistesInterdiction seulement si discrimination ou protectionnisme (selon similarité/rapport de concurrence)

⚠️ Pièges & confusions fréquents

  1. Confondre droit matériel et droit institutionnel : le premier vise les règles substantielles, le second l’organisation des institutions.
  2. Croire qu’une taxe d’effet équivalent se définit par un caractère discriminatoire/protecteur : la JP a abandonné cette exigence pour retenir une charge pécuniaire liée au franchissement.
  3. Oublier le critère du franchissement de frontière : sans franchissement, l’analyse bascule potentiellement vers l’art. 110 TFUE plutôt que l’art. 30 TFUE.
  4. Mélanger l’art. 30 TFUE (interdiction absolue, pas de justifications) et l’art. 36 TFUE (justifications possibles) : on ne justifie pas les taxes d’effet équivalent.
  5. Inverser la logique de l’art. 110 TFUE : similarité → al. 1 (surimposition directe), absence de similarité → al. 2 (effet protectionniste via concurrence).
  6. Confondre « entrave » et « discrimination » : les mesures indistinctement applicables sont qualifiées d’entraves (gêne/dissuasion), pas de discrimination fondée sur la nationalité.
  7. Penser que la libre circulation économique s’applique aux situations purement internes : il faut un élément d’extranéité (déplacement, établissement, LPS, etc.).

✅ Checklist Examen

  1. Identifier le droit du marché intérieur comme droit matériel de l’UE et le rattacher à la liberté de circulation (socle du projet européen).
  2. Expliquer l’union douanière et distinguer zone de libre-échange, union douanière, marché commun, marché intérieur (art. 26 TFUE : espace sans frontières intérieures).
  3. Qualifier une taxe d’effet équivalent : charge pécuniaire, autorité publique, fait générateur lié au franchissement d’une frontière, et rappeler l’absence de justification.
  4. Distinguer taxe d’effet équivalent (art. 30 TFUE) et imposition intérieure (art. 110 TFUE) selon que la charge est ou non décorrélée du franchissement de frontière.
  5. Raisonner sur l’art. 110 TFUE : produits similaires (al. 1) et surimposition, produits non similaires mais en rapport de concurrence (al. 2) et effet protectionniste.
  6. Présenter la complémentarité art. 30 / art. 110 : application alternative et critère du « régime général de redevances intérieures » (catégories de produits selon critères objectifs).
  7. Maîtriser le régime des entraves non pécuniaires : art. 34-35 (restrictions quantitatives et mesures d’effet équivalent) et art. 36 (justifications textuelles + interdiction de discrimination arbitraire/restriction dég u
  8. Distinguer les justifications : art. 36 TFUE (textuelles) vs exigences impératives d’intérêt général (JP), et rappeler l’exclusion des motifs purement économiques.
  9. Appliquer la proportionnalité : mesure adaptée puis nécessaire, et rappeler la charge de la preuve sur l’État membre.
  10. Qualifier les libertés économiques pertinentes (marchandises, travailleurs, établissement, services, capitaux) et déterminer la liberté prédominante en cas de concurrence entre libertés.
  11. Vérifier l’invocabilité et l’élément d’extranéité : dispositions du traité, règlements/directives, et exclusion des situations purement internes.
  12. Pour les personnes : exposer la logique citoyenneté/TFUE art. 21 et directive 2004/38 (motifs d’ordre public/sécurité/santé, contrôle de proportionnalité, intégration comme finalité).

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Organisation et fonctionnement des institutions.

Liberté de circulation — rôle ?

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