Ficha de revisão: Introduction au droit des personnes

📋 Plan du Cours

  1. Objet du droit des personnes
  2. Personnes physiques et morales
  3. Embryon, fœtus et infans conceptus
  4. Déclaration de naissance
  5. Nom de famille
  6. Prénom
  7. Droits de la personnalité
  8. Respect du corps humain
  9. Extra-patrimonialité du corps humain
  10. Protection des mineurs
  11. Protection des majeurs

📖 1. Objet du droit des personnes

🔑 Notions clés & Définitions

  • Personne juridique : La personne juridique est une entité apte à être titulaire de droits et à supporter des obligations.
  • Somma divisio personnes et choses : La distinction fondamentale oppose les personnes à la catégorie résiduelle des choses, c’est-à-dire tout ce qui n’est pas une personne.
  • Sujet de droit : Le sujet de droit est la personne qui peut agir en justice, conclure des contrats, engager sa responsabilité et détenir un patrimoine.
  • Objet du droit des personnes : Le droit des personnes vise à protéger les personnes et à instituer leur état juridique, notamment pour assurer leur identification.

📝 Points essentiels

  • Le droit des personnes traite des personnes comme supports du droit subjectif, capables d’agir en justice, contracter et engager leur responsabilité.
  • Historiquement, la personnalité juridique a pu être refusée à des humains par la mort civile ou l’esclavage avant d’être progressivement supprimée et reconnue.
  • L’arrêt de la Cour de cassation du 8 février 1839 affirme que les esclaves sont des personnes et non des choses.
  • En droit civil, les animaux restent soumis au régime des biens, donc ils ne sont pas des personnes titulaires de droits subjectifs.
  • Deux fonctions du droit des personnes sont la protection des personnes et l’institution de leur état pour assurer leur identification et individualisation.
  • La frontière personne/chose tend à devenir plus poreuse sous l’effet des évolutions scientifiques et technologiques, comme les débats sur la personnalité des robots ou la sensibilité animale.

💡 Astuce mémo

Persona vient du masque de théâtre : celui qui porte le masque « joue un rôle » en droit, donc devient sujet de droits.

📖 2. Personnes physiques et morales

🔑 Notions clés & Définitions

  • Personnes physiques : Les personnes physiques sont les individus qui disposent, en droit français, de la personnalité juridique.
  • Personnes morales : Les personnes morales sont des organisations reconnues par le droit (sociétés, État, associations, fondations, établissements publics, collectivités) avec des adaptations.
  • Choses : Les choses désignent tout ce qui n’est pas une personne, formant la catégorie résiduelle en droit.

📝 Points essentiels

  • La summa divisio du droit oppose personnes et choses, puisque tout ce qui n’est pas personne est juridiquement une chose.
  • La personne est le support des droits subjectifs : elle peut agir en justice, conclure des contrats et engager sa responsabilité.
  • Le régime des personnes morales s’applique aussi en droit des personnes, tout en prévoyant des aménagements adaptés à leur nature.
  • Historiquement, la mort civile privait de personnalité juridique (comme pour les condamnés à perpétuité) mais cette logique a été progressivement supprimée.
  • La Cour de cassation (8 février 1839) a jugé que les esclaves étaient des personnes et non des choses, empêchant une confiscation comme marchandises.

💡 Astuce mémo

Personnes = acteurs (masques) capables de “jouer un rôle” juridique ; Choses = le reste.

📖 3. Embryon, fœtus et infans conceptus

🔑 Notions clés & Définitions

  • Embryon : L’embryon correspond à la phase de développement avant le fœtus, et il n’est pas traité comme une personne en droit, mais comme un être humain à protéger.
  • Fœtus : Le fœtus désigne l’enfant en développement pendant la grossesse après l’embryon, sans personnalité juridique mais avec une protection renforcée.
  • Infans conceptus : L’infans conceptus est une règle exceptionnelle qui permet, à certaines conditions, de considérer l’enfant conçu comme né pour son intérêt.
  • Né vivant et viable : La personnalité juridique est acquise lorsque l’enfant naît vivant et viable, ce que les médecins apprécient au regard du développement et des organes.

📝 Points essentiels

  • Le droit français attribue la personnalité juridique seulement à l’enfant né vivant et viable, tandis que l’embryon et le fœtus ne sont pas des personnes.
  • La viabilité est appréciée par des critères indicatifs comme une naissance après 22 semaines d’aménorrhée ou un poids supérieur à 500 g, avec décision médicale.
  • En droit pénal, la perte du fœtus ne relève pas de l’homicide involontaire car le fœtus n’est pas considéré comme « autrui », conformément à la jurisprudence citée.
  • Le principe infans conceptus peut faire rétroagir à la conception la personnalité pour les droits concernés si l’enfant est conçu au moment de l’événement, s’il en tire un intérêt, et s’il naît vivant et viable.
  • La protection du début de la vie inclut notamment l’IVG jusqu’à la fin de la 14e semaine de grossesse, avec interdiction au-delà sous réserves thérapeutiques graves.

💡 Astuce mémo

Personnalité = « né vivant & viable » ; exception = « infans conceptus » si intérêt et conception au bon moment.

📖 4. Déclaration de naissance

🔑 Notions clés & Définitions

  • Acte d’enfant sans vie : Acte d’état civil demandé par les parents pour la reconnaissance symbolique d’un enfant né sans vie, avec des effets limités et encadrés.
  • Certificat médical d’accouchement : Document médical exigé pour établir la demande d’un acte d’enfant sans vie lorsque la grossesse a dépassé le seuil légal de l’IVG.
  • Personnalité juridique du fœtus : Statut juridique selon lequel le fœtus n’est pas une personne, même s’il bénéficie d’une protection spécifique sans personnalité juridique.

📝 Points essentiels

  • Le fœtus n’étant pas une personne, l’homicide involontaire ne s’applique pas à la perte du fœtus (fœtus non considéré comme « autrui »).
  • La Cour de cassation a jugé, par exemple, qu’une erreur médicale entraînant la perte du fœtus (ch. crim. 30 juin 1999) ne relève pas de l’homicide involontaire.
  • L’acte d’enfant sans vie est possible sur demande des parents si la grossesse a dépassé le seuil de l’IVG et si un certificat médical d’accouchement est produit.
  • En cas de fausse couche précoce ou d’IVG, la demande d’acte d’enfant sans vie est exclue.
  • L’acte d’enfant sans vie peut donner lieu à une inscription dans le livret de famille avec attribution d’un prénom et d’un nom sans effet sur la filiation (art. 79-1 C. civ.).
  • Pour les successions, l’infans conceptus suppose l’existence d’un intérêt à la rétroactivité à la conception, la conception dans la période pertinente et la naissance vivante et viable comme condition suspensive.

💡 Astuce mémo

Infans conceptus = Intérêt d’abord : conçu + naît vivant/viable → droits concernés rétroactifs à la conception.

📖 5. Nom de famille

🔑 Notions clés & Définitions

  • Attribution du nom de famille : Règles déterminant le nom de famille transmis à l’enfant selon la façon dont la filiation est établie et selon les choix des parents.
  • Immutabilité du nom : Principe selon lequel le nom de famille ne change pas librement avec le temps, malgré certaines possibilités d’assouplissement prévues par le droit.
  • Pseudonyme : Nom de fantaisie utilisé pour une activité particulière, lié à la vie privée et non transmissible, qui n’apparaît pas sur les documents officiels.
  • Nom d’usage : Nom employé en plus du nom de naissance, sans remplacer celui-ci et sans caractère transmissible, pouvant être indiqué sur certaines pièces d’identité.
  • Protection du nom : Droit permettant d’agir contre l’usurpation ou l’exploitation fautive du nom quand elle crée une confusion et cause un préjudice.

📝 Points essentiels

  • Depuis la loi du 4 mars 2002, si la filiation est établie simultanément à l’égard des deux parents, les parents choisissent le nom du père, celui de la mère ou les deux accolés dans l’ordre choisi, limité à un nom par parent pour le premier enfant commun.
  • En cas d’absence d’accord lors d’une filiation simultanée, l’enfant prend les deux noms dans l’ordre alphabétique.
  • En cas de filiation établie successivement, l’enfant prend le nom du parent à l’égard duquel la filiation est établie en premier et, si le second lien est établi ensuite, un changement est possible pendant la minorité avec consentement requis à partir de 13 ans.
  • Le nom de famille est en principe immuable (loi du 6 fructidor an II) et l’usurpation de nom est sanctionnée pénalement (art. 433-19 C. pén.).
  • Le changement de nom peut se faire par voie simplifiée via une déclaration à l’officier d’état civil pour substituer ou adjoindre le nom du parent non transmis, une seule fois dans la vie (loi du 2 mars 2022, art. 61-3-1), avec consentement de l’enfant au-delà de 13 ans.
  • Le nom est protégé notamment contre l’usurpation et contre l’usage à des fins littéraires ou commerciales en cas de risque de confusion et de préjudice (art. 1240), avec responsabilité possible même pour un nom utilisé comme personnage (1re civ. 2009).

💡 Astuce mémo

“4 mars 2002 = accord ou à l’alpha” : filiation simultanée = choix des parents, sinon deux noms à l’ordre alphabétique.

📖 6. Prénom

🔑 Notions clés & Définitions

  • Choix du prénom : Le choix du prénom désigne la décision des parents au moment de la naissance, encadrée par des règles protégeant l’intérêt de l’enfant et les droits des tiers.
  • Intérêt légitime : L’intérêt légitime est la justification exigée avant 2016 pour modifier un prénom afin d’éviter un changement arbitraire ou contraire aux intérêts protégés.
  • Procédure simplifiée du changement de prénom : La procédure simplifiée introduite en 2016 permet de modifier plus facilement un prénom, avec une déclaration pour les majeurs et une demande encadrée pour les mineurs.
  • Consentement de l’enfant : Le consentement de l’enfant est requis pour un changement de prénom lorsqu’il a plus de 13 ans, dans les conditions fixées par la demande des représentants légaux.
  • Prénom en langue française : La forme du prénom est limitée à l’écriture en langue française, avec alphabet romain et signes diacritiques autorisés.

📝 Points essentiels

  • Depuis la loi du 8 janvier 1993, les parents choisissent librement le ou les prénoms de l’enfant.
  • L’officier d’état civil avertit le procureur si le ou les prénoms (ou leur association au nom) sont contraires à l’intérêt de l’enfant ou portent atteinte au droit des tiers sur leur nom de famille.
  • Le procureur peut saisir le JAF qui ordonne la suppression du prénom, puis, si besoin, en attribue un autre.
  • Depuis la loi du 18 novembre 2016 (art. 60), le majeur fait une simple déclaration à l’officier d’état civil sans justifier a priori d’un intérêt légitime.
  • Pour un mineur, la demande est faite par les représentants légaux avec le consentement de l’enfant s’il a plus de 13 ans, et si l’officier estime l’intérêt insuffisant il saisit le procureur puis le JAF.
  • Le prénom doit être rédigé en langue française avec l’alphabet romain et des signes diacritiques.

💡 Astuce mémo

Art. 57 = Procureur + JAF en cas de prénom qui nuit à l’enfant ou heurte les droits des tiers ; Art. 60 (2016) = majeur déclare, mineur demande avec accord après 13 ans.

📖 7. Droits de la personnalité

🔑 Notions clés & Définitions

  • Droits de la personnalité : Droits inhérents à la qualité de personne humaine, qui protègent l’individu dans ce qui fonde son individualité, notamment le corps et l’esprit.
  • Inviolabilité du corps humain : Principe juridique interdisant aux tiers de porter matériellement atteinte au corps, avec seulement des exceptions strictement encadrées.
  • Droit au respect de la vie privée : Droit permettant de s’opposer à la divulgation d’informations relevant de l’intimité, dès qu’il y a immixtion et sans justification admise.
  • Droit à l’image : Droit de s’opposer à la captation et à la diffusion de son image par n’importe quel support, sous réserve de limites comme le consentement ou l’actualité.
  • RGPD : Règlement qui définit et encadre le traitement des données personnelles et organise des règles pour la licéité, la protection et les droits des personnes concernées.

📝 Points essentiels

  • Les droits de la personnalité sont en grande partie fondamentaux et se rattachent notamment à des exigences supra-législatives comme le bloc de constitutionnalité et la CEDH.
  • Le corps humain est inviolable et ses éléments et produits ne peuvent pas être évalués en argent, ce qui rend nulle toute convention patrimoniale portant sur le corps.
  • Une atteinte au corps n’est tolérée qu’en cas de nécessité médicale pour la personne elle-même ou, à titre exceptionnel, pour autrui avec un encadrement (don d’organes lié affectivement depuis 2 ans prévu par la loi 2011).
  • Le consentement exigé pour les atteintes au corps doit être libre et éclairé, et il peut être retiré à tout moment après information préalable sur l’utilité, les conséquences et les risques.
  • En matière de vie privée, une atteinte volontaire est punie par l’article 226-1 du code pénal (1 an d’emprisonnement et 45 000 € d’amende).
  • Le RGPD ne fonde pas un droit général à l’oubli numérique, et le déréférencement reconnu par la CJUE (Google Spain) vise la suppression des liens lors d’une recherche sur le nom (13 mai 2014).

💡 Astuce mémo

Corps (art. 16) → Vie privée et image (art. 9/8) → Données (RGPD) : chacun protège une facette de l’identité.

📖 8. Respect du corps humain

🔑 Notions clés & Définitions

  • Indisponibilité du corps nuancée : Le corps humain ne fait pas l’objet d’un pouvoir de type propriétaire, même si la personne garde une maîtrise importante sur celui-ci.
  • GPA interdite : La gestation pour autrui reste interdite en France, ce qui traduit une limite durable au “pouvoir” de disposition sur le corps.
  • Euthanasie active interdite : Le suicide assisté et l’euthanasie active ne sont pas autorisés, contrairement à certaines formes encadrées de fin de vie.
  • Euthanasie passive et sédation profonde : Depuis la loi Claeys-Leonetti de 2016, certaines situations de fin de vie permettent l’arrêt de traitements et la sédation profonde.

📝 Points essentiels

  • La GPA est interdite par l’article 16-7 du code civil, ce qui maintient une exception majeure à toute idée de disposition totale du corps.
  • Le suicide assisté et l’euthanasie active ne sont pas autorisés en droit français.
  • La loi Claeys-Leonetti de 2016 rend possibles l’euthanasie passive et la sédation profonde dans les conditions qu’elle prévoit.
  • Un projet de loi est en discussion pour légaliser l’aide à mourir.

💡 Astuce mémo

“GPA : 16-7 fermé ; fin de vie : actif interdit, passif/sédation 2016 autorisés.”

📖 9. Extra-patrimonialité du corps humain

📝 Points essentiels

  • Il n’existe pas de droit général à l’oubli numérique, et l’effacement n’est possible que dans des cas précis (par exemple traitement illicite ou retrait du consentement).
  • Le droit au déréférencement permet de demander à un moteur de recherche de supprimer des liens vers des pages comportant des informations personnelles lorsque la recherche porte sur son nom, avec la décision CJUE Google Spain du 13 mai 2014.
  • Les données de santé sont des données sensibles en RGPD et leur traitement est soumis à des conditions plus strictes que pour les données ordinaires.
  • Le RGPD définit comme donnée personnelle toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable, y compris nom, prénom, photo, adresse IP et données de santé.

📖 10. Protection des mineurs

🔑 Notions clés & Définitions

  • Discernement du mineur : La responsabilité pénale du mineur dépend de l’existence d’un discernement au moment des faits.
  • Présomption d’absence de discernement : Avant 13 ans, le mineur est présumé manquer de discernement, présomption simple pouvant être renversée.
  • Capacité contractuelle du mineur : La validité des actes dépend du caractère courant ou non courant de l’acte et, pour les actes non courants, de la représentation.
  • Mineur émancipé : L’émancipation donne au mineur une capacité d’un majeur pour la vie civile tout en conservant des exceptions pour certains actes.
  • Responsabilité civile de l’enfant : Même sans discernement, l’enfant peut engager sa responsabilité civile pour faute ou pour les choses dont il a la garde.

📝 Points essentiels

  • En droit pénal, seul le mineur doué de discernement est responsable.
  • Avant 13 ans, l’absence de discernement est présumée simple, donc renversable.
  • En droit judiciaire, un mineur capable de discernement a le droit d’être entendu dans les procédures qui le concernent.
  • En droit des contrats, le mineur peut seul les actes courants, tandis que les actes non courants (ex. voiture, compte bancaire) exigent représentation et les actes déséquilibrés peuvent être annulés.
  • En responsabilité civile, l’enfant peut être tenu même sans discernement, et l’assurance des parents couvre généralement ce risque.
  • L’émancipation exige au moins 16 ans, une demande des parents ou du conseil de famille pour justes motifs, et l’audition obligatoire du mineur par le juge, avec émancipation de plein droit par mariage sous conditions de gravité et de procédure.

💡 Astuce mémo

13 ans : en pénal, discernement d’abord, sinon présumé absent et renversable.

📖 11. Protection des majeurs

🔑 Notions clés & Définitions

  • Mandat de protection future : Le mandat de protection future est un contrat par lequel un majeur anticipe une perte d’autonomie en confiant à un tiers une mission de représentation ou d’assistance pour des actes prévus.
  • Habilitation familiale : L’habilitation familiale est une mesure où le juge autorise un proche à assister ou représenter le majeur, dans des situations familiales jugées apaisées.
  • Sauvegarde de justice : La sauvegarde de justice est une mesure temporaire ou limitée à certains actes permettant au majeur d’agir seul tout en facilitant l’annulation de ses actes préjudiciables.
  • Curatelle : La curatelle est une mesure d’accompagnement avec assistance ou contrôle pour les actes importants de la vie civile, afin de sécuriser les décisions du majeur.
  • Tutelle : La tutelle est la mesure de protection la plus contraignante, car le tuteur représente le majeur pour l’essentiel des actes de la vie civile.

📝 Points essentiels

  • La famille assure d’abord la protection du majeur, en principe gratuitement, sauf cas liés à des biens importants ou à des difficultés.
  • À défaut, le système fait intervenir des mandataires judiciaires à la protection des majeurs, rémunérés par l’État.
  • Le juge des contentieux de la protection surveille la mise en œuvre des mesures et le procureur de la République intervient dans le dispositif.
  • La sauvegarde de justice joue souvent le rôle d’étape préalable avant une mesure plus lourde.
  • Environ 800 000 personnes sont placées sous une mesure de protection, avec une hausse liée au vieillissement de la population.
  • La curatelle (art. 440) permet un conseil et un accompagnement, tandis que la tutelle confie au tuteur la représentation du majeur pour les actes de la vie civile.

💡 Astuce mémo

Sauvegarde = temporaire, Curatelle = conseillé, Tutelle = remplacé.

📅 Repères chronologiques

DateÉvénement
8 février 1839Arrêt de la Cour de cassation : les esclaves sont des personnes et non des choses
27 avril 1848Abolition définitive de l’esclavage (décret Schœlcher)
13 mai 2014CJUE, Google Spain : déréférencement (droit de demander la suppression des liens)

📊 Tableaux de synthèse

Personnes vs choses (somma divisio)

CatégorieCritèreConséquence
PersonnesEntité dotée de la personnalité juridiqueSupport du droit subjectif : agir en justice, conclure, engager sa responsabilité, avoir un patrimoine
ChosesTout ce qui n’est pas personneRégime des biens (animaux inclus, sous régime spécifique), pas de droits subjectifs

Embryon/fœtus vs enfant né vivant et viable

MomentStatut en droitConséquence principale
Embryon (jusqu’à 8 semaines)Pas une personne (chose particulière)Protection spécifique sans personnalité juridique
FœtusPas une personnePerte du fœtus non traitée comme homicide involontaire : fœtus non « autrui »
Enfant né vivant et viableAcquiert la personnalité juridiquePoint de départ : naissance ; rétroactivité possible en cas d’infans conceptus

⚠️ Pièges & confusions fréquents

  1. Confondre personne juridique et personne au sens courant : en droit, la « personne » inclut aussi les entités morales, et pas seulement un individu vivant.
  2. Oublier que la personnalité juridique n’est acquise qu’à la naissance vivante et viable : considérer l’embryon/fœtus comme des personnes entraîne une erreur sur l’homicide involontaire.
  3. Croire que l’infans conceptus permet automatiquement de rétroagir : il faut que l’enfant soit conçu au bon moment, trouve un intérêt, et naisse vivant et viable.
  4. Assimiler vie privée et droit à l’image : ce sont deux droits distincts (vie privée vise l’immixtion dans l’intimité, image vise la captation/diffusion).
  5. Dire que le RGPD fonde un droit général à l’oubli numérique : le cours rappelle que non, et que l’effacement n’est possible que dans des cas précis.
  6. Distinguer mal capacité de jouissance et capacité d’exercice : l’incapacité de jouissance fait perdre certains droits, alors que l’incapacité d’exercice empêche seulement de les exercer soi-même.
  7. Mélanger protection civile et protection pénale du mineur : en pénal, la responsabilité dépend du discernement, alors qu’en responsabilité civile, l’enfant peut être tenu même sans discernement.

✅ Checklist Examen

  1. Expliquer la summa divisio personnes/choses et ce qu’implique la personnalité juridique (droit subjectif, actions, responsabilité, patrimoine).
  2. Décrire l’évolution historique : mort civile puis suppression progressive, esclavage et arrêt du 8 février 1839, et l’idée que tous les individus ont aujourd’hui la personnalité juridique.
  3. Présenter les limites du droit des personnes : animaux soumis au régime des biens (sensibilité + articles), nature sans personnalité, et débats sur la personnalité des robots (Parlement européen 16 février 2017).
  4. Exposer le principe d’acquisition de la personnalité juridique par la naissance vivante et viable et définir « né vivant » et « viable » avec les critères indicatifs (22 semaines / 500 g) et la décision médicale.
  5. Rappeler que l’homicide involontaire ne s’applique pas au fœtus, et citer les décisions mentionnées (ch. crim. 30 juin 1999, ass. plén. 29 juin 2001).
  6. Expliquer l’encadrement juridique de l’embryon et du fœtus : respect « dès le commencement de la vie », IVG jusqu’à la fin de la 14e semaine de grossesse, et protections strictes pour l’embryon in vitro.
  7. Maîtriser l’acte d’enfant sans vie : conditions (grossesse dépassant le seuil de l’IVG + certificat médical d’accouchement), exclusions (fausse couche précoce/IVG), effets (livret de famille, prénom/nom sans effet sur la filiation, restitution du corps).
  8. Décrire l’exception infans conceptus : fondement, conditions cumulatives, et effet (rétroactivité à la conception pour les droits concernés, jamais des obligations).
  9. Justifier l’identification des personnes via l’état des personnes, ses éléments (nom, sexe, domicile) et le principe d’indisponibilité avec les possibilités de modification (nom/prénom/sexe).
  10. Régler l’attribution du nom depuis la loi du 4 mars 2002 : filiation simultanée (choix puis à défaut ordre alphabétique) et filiation successivement établie (règle du premier lien et changement possible pendant la minorité, consentement > 13 ans).
  11. Présenter les caractères du nom (immutabilité, imprescriptibilité, sanctions de l’usurpation) et les distinctions pseudonyme vs nom d’usage, puis la logique du changement de nom (voie classique art. 61 et voie simplifiée art. 61-3-1).
  12. Expliquer le régime du prénom : choix des parents depuis 1993, rôle de l’officier d’état civil/procureur/JAF en cas de contraire à l’intérêt ou atteinte aux droits des tiers, et changement depuis 2016 (majeur déclaration, mineur demande + consentement > 13 ans, art. 60).

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1. Quel est l’objectif principal du droit des personnes ?

2. Dans la distinction fondamentale du droit civil, que désigne la catégorie des choses ?

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Objet du droit des personnes

Protéger et établir l’état juridique des personnes.

Personnes physiques — définition ?

Individus disposant de la personnalité juridique.

Personnes morales — définition ?

Organisations reconnues par le droit (sociétés, associations, etc.).

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