1965 = pas d’action; 1967 = pas de remboursement (sauf ruse: dol/supercherie/escroquerie).
Accord sur la Chose + accord sur le Prix = Vente parfaite, propriété acquise tout de suite.
Accord = vente (consensualisme) ; Publicité = acte authentique pour opposer aux tiers.
Genre → Individualiser (compter/peser/mesurer) : avant de « passer au propriétaire », il faut sortir le lot du genre et le vérifier.
Qui doit garantir ne peut évincer : pas de garantie écartée par une clause quand le trouble vient du vendeur lui-même (1628 CC).
Sans quittance : serment du bailleur, et expertise demandée par le locataire à ses frais si elle dépasse le prix déclaré.
Prêt = on rend la même chose; Dépôt = on garde puis on restitue; dans le prêt, pas de “paiement par retenue” (pas de compensation).
Mandat = le mandataire signe, le mandant paie : effets sur le représenté, pouvoirs dans les limites, protection possible par mandat apparent si la croyance est légitime.
bail vs usufruit : droit réel et substance (usufruit) ; occupation précaire = incertain mais justifié ; prêt = usage, dépôt = conservation.
| Date | Événement |
|---|---|
| 1965 | Article 1965 du Code civil : aucune action pour une dette de jeu ou le paiement d’un pari |
| 1967 | Article 1967 du Code civil : absence de remboursement, sauf dol/supercherie/escroquerie |
| 14 juin 2018 | Arrêt Cour de cassation (2e civ.) sur l’absence d’atteinte à l’aléa malgré des règles de jeu non respectées |
| 2 juillet 2019 | Décision des autorités du marché financier sur l’encadrement/interdiction d’options binaires |
| 7 février 1990 | Arrêt Cour de cassation refusant la cession de clientèle civile (profession libérale, intuition personae) |
| 7 novembre 2000 | Arrêt Cour de cassation admettant la cession de clientèle civile |
| 25 novembre 2020 | Arrêt Cour de cassation (Civ. 1re) sur le paiement en cas de force majeure du côté du créancier (réservation empêchée) |
| Point de comparaison | Jeu | Pari |
|---|---|---|
| Objet du mécanisme | Réalisation d’un fait à accomplir | Vérification d’un fait déjà accompli ou à venir |
| Aléa | Contrat aléatoire | Contrat aléatoire |
| But pour distinguer | Discrimination historique moins pertinente aujourd’hui | Vérification historique d’un fait |
| Régime civil | Neutralisation par les articles 1965 et 1967 | Neutralisation par les articles 1965 et 1967 |
| Trouble de jouissance | Origine | Conséquence pour le locataire/acheteur |
|---|---|---|
| Trouble de fait | Tiers sans prétention juridique | En vente : garantie à invoquer comme trouble (selon régime), en bail : pas de garantie (locataire se défend) |
| Trouble de droit | Tiers avec prétention juridique | En vente : garantie d’éviction ; en bail : diminution du loyer ou résiliation si trouble à la connaissance du propriétaire ; |
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1. Dans un contrat de jeu, quel mécanisme décrit le mieux l’engagement des parties ?
2. Quelle affirmation correspond à la règle de l’absence de remboursement en matière de jeu ou de pari ?
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Contrat de jeu — définition ?
Contrat où des parties se promettent une somme ou chose sous condition d’un résultat.
Contrat de pari — différence ?
Contrat où la somme dépend d’un fait déjà réalisé ou à venir.
Exception de jeu — rôle ?
Permet au débiteur de faire écarter une demande liée à un jeu ou pari.
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