Gage = Tous (2284) mais limités (insaisissables) et sans Suite : partage au prorata (2285).
Réserve de propriété = vendeur garde le titre jusqu’au prix; Fiducie = bien transféré dans un patrimoine à part pour payer au terme.
Détenu = payé : tant que le créancier garde la chose, le paiement se négocie en priorité. (2286)
Solennel = Notaire ; Recharge = “Valeur hypo − Montant garanti” : si la valeur excède le montant, tu peux recharger ensuite.
Préfère = Premier inscrit (prior tempore potior jure) ; Suite = suit l’immeuble vers le tiers.
Créance payée = hypothèque éteinte, mais inscription = carte à renouveler (art. 2429) sinon elle perd son opposabilité.
CDV + M : Consentement doit être Demande/exprès, régi par l’Erreur-Dol-Violence, et la Mention manuscrite tranche le montant (toutes lettres si différence).
Solidarité = main de la caution : sans mention manuscrite, pas de solidarité donc requalification en simple.
Couverture = futur (héritiers non), Règlement = exigible (caution paie après la dette).
Couverture (futur) = décès/terme/résiliation ; Règlement (payer) = paiement libératoire ou extinction par la remise ; en plus : paiement partiel = d’abord non cautionné.
| Date | Événement |
|---|---|
| 14 février 2022 | Limitation du droit de gage général par l’insaisissabilité des biens des entrepreneurs individuels |
| 23 mars 2006 | Extension du droit de rétention à celui qui bénéficie d’un gage sans dépossession |
| 20 décembre 2014 | Rétablissement de l’hypothèque rechargeable, limitée aux créances professionnelles |
| 15 septembre 2021 | Définition du cautionnement (ordonnance mentionnée) et réforme récente des sûretés |
| 2 décembre 2015 | Juridiction sur la qualification de la sûreté réelle pour autrui (discussion dans le cours) |
| 15 mai 2001 | Arrêts évoqués sur l’engagement du constituant d’une sûreté réelle pour autrui |
| 09 octobre 2024 | Rappel des règles d’imputation quand le cautionnement ne garantit qu’une partie de la dette |
Sûretés réelles vs sûretés personnelles
| Critère | Sûreté réelle | Sûreté personnelle |
|---|---|---|
| Mécanisme | Affectation d’un ou plusieurs biens (présents ou futurs) au paiement préférentiel/exclusif | Création d’un lien d’obligation supplémentaire avec un garant (tiers) |
| Logique | Droit de préférence ou exclusif selon le type | Pas de droit de préférence sur les biens du débiteur ou du garant |
| Exemples du cours | Réserve de propriété, fiducie (droits réels accessoires), hypothèques/ gage | Cautionnement (principal) ; autres sûretés personnelles mentionnées : garantie autonome, lettre d’intention |
| Effet en paiement | Le créancier est servi par l’affectation du bien | Quand le garant paie, il se fait rembourser par le débiteur |
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1. Que permet principalement le droit de gage général du créancier sur le patrimoine du débiteur ?
2. Quelle conséquence découle du principe d’égalité des créanciers en cas d’actif insuffisant ?
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Droit de gage général — définition ?
Droit d'obtenir paiement par saisie sur tous les biens du débiteur.
Biens présents et à venir — rôle ?
Couvre biens existants et futurs du débiteur.
Absence de droit de suite — principe ?
Le gage ne suit pas automatiquement le bien sorti du patrimoine.
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