Revision sheet: Introduction au droit des infrastructures publiques

Plan du Cours

  1. Fondements du droit des infrastructures
  2. Service public et droit à la mobilité
  3. Sources juridiques du secteur
  4. Service de transport et infrastructure
  5. Régie et concession
  6. Principes de gestion et gratuité
  7. Péage autoroutier et évolution
  8. Voirie routiĂšre et travaux publics
  9. Services portuaires : SPA et SPIC
  10. Infrastructures ferroviaires et SNCF Réseau
  11. Occupation économique du domaine public
  12. Dérogations environnementales des projets

1. Fondements du droit des infrastructures

Notions clés & Définitions

  • Service public : Le service public regroupe les activitĂ©s d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral organisĂ©es et exĂ©cutĂ©es par des personnes publiques, avec un rĂ©gime encadrĂ© par des exigences comme la continuitĂ© et l’égalitĂ©.
  • DomanialitĂ© publique : La domanialitĂ© publique dĂ©signe le rĂ©gime de droit public applicable aux biens relevant du domaine public, notamment quand ils sont mobilisĂ©s pour les infrastructures.
  • Commande publique : La commande publique correspond aux contrats passĂ©s par l’administration, qui encadrent notamment la rĂ©alisation et la gestion des infrastructures.
  • Infrastructure de transport : Une infrastructure de transport est un ouvrage immobilier façonnĂ© par l’homme, dont la rĂ©alisation incombe Ă  une personne publique et qui rĂ©pond Ă  des besoins de dĂ©placement ou de mobilitĂ©.
  • Droit Ă  la mobilitĂ© : Le droit Ă  la mobilitĂ© impose une organisation des transports sur tout le territoire pour rendre effectifs le dĂ©placement et le choix des moyens, y compris pour les personnes dont la mobilitĂ© est rĂ©duite ou handicapĂ©e.

Points essentiels

  • Les fondements du droit des infrastructures de transport reposent sur trois notions : service public, domanialitĂ© publique et droit des contrats publics (commande publique).
  • L’article L. 1211-4 du Code des transports liste les missions de service public confiĂ©es par l’État et les collectivitĂ©s : infrastructures et mise Ă  disposition, organisation du transport, rĂ©glementation et contrĂŽle,

  • Pour qualifier une activitĂ© de service public, il faut une maĂźtrise publique (rattachement direct par l’administration ou indirect via un mĂ©canisme contractuel/alternatif) et une activitĂ© d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral rattachĂ©e à

  • Les infrastructures de transport doivent rĂ©pondre Ă  la pluralitĂ© des besoins de mobilitĂ© et Ă  des objectifs d’efficacitĂ© et d’équitĂ©, en respectant notamment la libertĂ© d’aller et de venir.
  • Les principes de gestion du service public des mobilitĂ©s sont la continuitĂ©, l’égalitĂ© et la mutabilitĂ©, la gratuitĂ© n’étant pas gĂ©nĂ©rale mais pouvant exister selon les choix de gestion.
  • Le droit Ă  la mobilitĂ© implique aussi l’égal accĂšs (Ă©galitĂ© de mobilitĂ©) et la prise en compte des contraintes Ă©conomiques, sociales et environnementales, y compris la limitation des risques, nuisances et Ă©missions.

Astuce mémo

SP + Domaine public + Contrats publics = “SDC” : on qualifie d’abord le service public, puis le rĂ©gime du bien, puis le mode contractuel d’intervention.

2. Service public et droit à la mobilité

Notions clés & Définitions

  • LibertĂ© d’aller et de venir : La libertĂ© d’aller et de venir correspond Ă  la facultĂ© reconnue aux personnes de se dĂ©placer et de dĂ©cider comment exĂ©cuter leur transport de biens.
  • Missions de service public transports : Les missions de service public en matiĂšre de transports couvrent notamment l’infrastructure et son accĂšs, l’organisation du transport, la rĂ©glementation et l’information du systĂšme.
  • Transports publics : Les transports publics sont des services assurĂ©s pour rĂ©pondre Ă  des besoins de mobilitĂ© et relevant des autoritĂ©s organisatrices de mobilitĂ©, sous des formes listĂ©es par le droit.
  • AutoritĂ© organisatrice de mobilitĂ© : Une autoritĂ© organisatrice de mobilitĂ© (AOM) organise et assure les services de transports publics sur un territoire selon les catĂ©gories prĂ©vues.

Points essentiels

  • Les missions de service public des transports incluent la rĂ©alisation et la gestion d’infrastructures affectĂ©es au transport et leur mise Ă  disposition dans des conditions normales de sĂ©curitĂ©, d’entretien et de

  • L’organisation des mobilitĂ©s doit satisfaire les besoins des usagers et rendre effectifs, pour toute personne, le droit de se dĂ©placer et la libertĂ© de choisir les moyens, y compris la mobilitĂ© active et l’exĂ©cution ou

  • Les critĂšres du service public sont la maĂźtrise publique et une activitĂ© d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral rattachĂ©e Ă  une personne publique par rattachement direct (rĂ©gie) ou indirect (par exemple concession, investiture lĂ©gislative

  • Pour le secteur des transports publics, l’activitĂ© d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral est limitĂ©e aux services de transports publics Ă©numĂ©rĂ©s, qui sont des transports collectifs.
  • Les transports publics recouvrent notamment les services rĂ©guliers, le transport Ă  la demande, le transport scolaire, les mobilitĂ©s actives, solidaires et partagĂ©es.
  • Les transports individuels ou les solutions innovantes reposant sur des plateformes numĂ©riques sont exclus du champ du service public.

Astuce mémo

ECM : Égalité–Continuité–MutabilitĂ© pour les principes de gestion du service public.

3. Sources juridiques du secteur

Notions clés & Définitions

  • Service public des transports : Le service public des transports est une activitĂ© d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral portĂ©e par une personne publique, avec une maĂźtrise directe ou un contrĂŽle de l’administration.
  • RĂ©gie : La rĂ©gie est un mode de rattachement direct oĂč l’administration assure l’organisation et l’exĂ©cution de l’activitĂ© avec ses propres moyens.
  • Concession de service public : La concession de service public est un rattachement indirect oĂč l’activitĂ© est confiĂ©e par contrat Ă  un concessionnaire sous l’autoritĂ© et le contrĂŽle de la personne publique.
  • Travaux publics : Les travaux publics dĂ©signent des travaux effectuĂ©s dans un intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral pour le compte et sous le contrĂŽle d’une personne publique, ou rĂ©alisĂ©s par une personne publique au bĂ©nĂ©fice d’un privĂ© dans le cadre d’un

  • Domaine public : Le domaine public est l’ensemble des biens appartenant Ă  une personne publique qui sont affectĂ©s soit Ă  l’usage direct du public, soit Ă  un service public nĂ©cessitant un amĂ©nagement indispensable.

Points essentiels

  • Pour qualifier un service public, l’activitĂ© doit ĂȘtre d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral et rattachĂ©e Ă  une personne publique, soit par maĂźtrise publique directe (rĂ©gie), soit par contrĂŽle administratif indirect.
  • Dans le rattachement indirect, l’investiture peut ĂȘtre contractuelle (concession de service public), lĂ©gislative (ex. art. L. 131-8 du Code du sport) ou implicite (CE, 22 fĂ©vrier 2007, APREI ; CE, 6 avril 2007, Commune

  • Pour les infrastructures routiĂšres, le caractĂšre de service public se dĂ©duit indirectement via la qualification de travaux publics (TC, 1963, SociĂ©tĂ© Peyrot ; CE, 1921, Commune de MonsĂ©gur ; TC, 1955, Effimieff) : la

  • Le domaine public suppose deux conditions cumulatives : une propriĂ©tĂ© publique (bien appartenant Ă  une personne publique) et une affectation Ă  l’usage direct du public ou Ă  un service public, codifiĂ©es Ă  l’article L.

  • Dans les concessions (art. L. 3132-4 du CCP), les biens de retour deviennent et demeurent la propriĂ©tĂ© de la personne publique, les biens de reprise sont en principe la propriĂ©tĂ© du concessionnaire, et les biens propres


Astuce mémo

MaĂźtrise/ContrĂŽle + IntĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral = service public ; puis PropriĂ©tĂ© publique + Affectation = domaine public.

4. Service de transport et infrastructure

Notions clés & Définitions

  • RĂ©gie autoroutiĂšre : Mode de gestion directe par l’État, sans institution de pĂ©age, la charge Ă©tant supportĂ©e par les contribuables.
  • Concession autoroutiĂšre : Mode de gestion confiĂ© Ă  un concessionnaire, qui implique l’institution d’un pĂ©age pour rĂ©munĂ©rer l’opĂ©ration et financer l’infrastructure.
  • Technique d’adossement : Technique de financement d’infrastructures consistant Ă  Ă©quilibrer des sections non rentables par adossement Ă  des sections rentables, avec souvent un allongement de la concession.
  • Flux libre : SystĂšme créé pour facturer l’usage de routes sans barriĂšres physiques de pĂ©age, via portiques Ă©quipĂ©s de camĂ©ras intelligentes et facturation dĂ©matĂ©rialisĂ©e.
  • PĂ©age urbain : Dispositif visant Ă  rendre payante l’utilisation de la voirie urbaine Ă  l’entrĂ©e des villes via une tarification des dĂ©placements.

Points essentiels

  • Sous l’État-construit-gĂ©rĂ©, la logique est la rĂ©gie : pas de pĂ©age, donc paiement par le contribuable, contrairement Ă  la concession oĂč le pĂ©age est requis.
  • Entre 1980 et 2003, le pĂ©age se gĂ©nĂ©ralise avec l’adossement, aujourd’hui illĂ©gal car il a conduit Ă  Ă©tendre et pĂ©renniser le pĂ©age.
  • Depuis 2003, le transfert de compĂ©tences liĂ© Ă  l’Acte II permet d’instituer des pĂ©ages mĂȘme sur des autoroutes gĂ©rĂ©es en rĂ©gie, puisque le lien « concession autoroutiĂšre » disparaĂźt.
  • Le pĂ©age peut aussi concerner certains ouvrages routiers non autoroutiers (ouvrages d’art), y compris ponts, tunnels, Ă©coponts et Ă©coducs, dans les conditions de l’article L. 153-1 du Code de la voirie routiĂšre.
  • Deux exceptions sont citĂ©es pour ces ouvrages d’art : le viaduc de Millau et le tunnel de Prado CarĂ©nage.
  • La loi LOM crĂ©e le « flux libre » pour supprimer les barriĂšres physiques de pĂ©age et rendre possible la facturation dĂ©matĂ©rialisĂ©e sur des portions routiĂšres et en contexte de pĂ©age urbain.

Astuce mémo

Régie = pas de péage (contribuable) ; Concession = péage (usager) ; puis « flux libre » = péage sans barriÚre, facturé par caméra.

5. Régie et concession

Notions clés & Définitions

  • Biens de retour : Les biens de retour sont des biens investis par le concessionnaire et nĂ©cessaires au fonctionnement du service public, dont la propriĂ©tĂ© revient Ă  la personne publique.
  • Biens de reprise : Les biens de reprise sont des biens investis par le concessionnaire qui ne sont pas remis par l’autoritĂ© concĂ©dante et ne sont pas indispensables au service public, et dont la propriĂ©tĂ© demeure au concessionnaire sauf

  • Biens propres : Les biens propres sont les biens qui ne sont ni des biens de retour ni des biens de reprise et qui restent la propriĂ©tĂ© du concessionnaire.
  • Concessionnaire : Le concessionnaire est l’opĂ©rateur qui rĂ©alise des investissements pour l’exploitation du service public dans le cadre d’une concession.

Points essentiels

  • En l’absence de clause contractuelle, les biens de retour sont et demeurent la propriĂ©tĂ© de la personne publique dĂšs leur rĂ©alisation ou acquisition.
  • Les biens de reprise appartiennent au concessionnaire, sauf stipulation contraire prĂ©vue par le contrat de concession.
  • Les biens propres restent la propriĂ©tĂ© du concessionnaire pendant toute la durĂ©e visĂ©e par le rĂ©gime dĂ©crit.
  • Les biens appartenant au concessionnaire avant la concession et qu’il apporte sont perdus au moment de la conclusion du contrat, avec un effet qualifiĂ© d’expropriation.
  • La nationalisation de 2006 vise le capital des sociĂ©tĂ©s gestionnaires, mais les infrastructures d’autoroutes sont prĂ©sentĂ©es comme des biens de retour.

Astuce mémo

Retour = revient à la personne publique ; Reprise = récupÚre le concessionnaire ; Propre = reste au concessionnaire.

6. Principes de gestion et gratuité

Notions clés & Définitions

  • ImprescriptibilitĂ© du domaine public : Le domaine public ne peut pas ĂȘtre acquis par l’écoulement du temps : l’usage ne crĂ©e jamais une propriĂ©tĂ©.
  • Occupation privative du domaine public : L’occupation privative du domaine public suppose un titre juridique exprĂšs et Ă©crit pour permettre l’occupation du bien.
  • Autorisation d’occupation temporaire constitutive de droits rĂ©els : L’AOTDR est une autorisation dĂ©livrĂ©e sur le domaine public permettant Ă  l’occupant d’obtenir des prĂ©rogatives de type propriĂ©taire sur les ouvrages rĂ©alisĂ©s.
  • Bail emphytĂ©otique administratif : Le BEA est un bail permettant Ă  un preneur d’exercer un droit rĂ©el sur des ouvrages rĂ©alisĂ©s sur le domaine d’une collectivitĂ©, en vue d’une opĂ©ration d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral.
  • Redevance d’occupation du domaine public : La redevance d’occupation est la somme due par le titulaire d’une autorisation ou d’un contrat pour l’avantage procurĂ© par l’occupation.

Points essentiels

  • Le domaine public est imprescriptible : on ne peut jamais en acquĂ©rir la propriĂ©tĂ© par l’usage.
  • Toute occupation privative du domaine public requiert un titre express et Ă©crit ; il n’existe pas d’autorisation tacite mĂȘme en prĂ©sence d’un loyer.
  • Le titre d’occupation est prĂ©caire, rĂ©vocable, sans droit Ă  renouvellement et Ă  caractĂšre personnel, avec cession seulement possible sur agrĂ©ment express de l’administration.
  • L’occupation privative donne lieu au paiement d’une redevance fixĂ©e de façon Ă  reflĂ©ter les avantages procurĂ©s, avec une partie fixe et souvent une partie variable liĂ©e au chiffre d’affaires.
  • Quand l’occupation sert une activitĂ© Ă©conomique, une procĂ©dure de sĂ©lection prĂ©alable transparente est requise depuis l’ordonnance du 19 avril 2017 et dans le champ de la directive Services 2006/123/CE.
  • La gratuitĂ© s’applique en principe pour le domaine public, sauf exceptions dont les autoroutes et les ouvrages d’art.

Astuce mémo

DP = jamais acquis par le temps (imprescriptible) + toujours un titre Ă©crit + redevance + sĂ©lection transparente pour l’activitĂ© Ă©conomique + gratuitĂ© sauf autoroutes/ouvrages d’art.

7. Péage autoroutier et évolution

Notions clés & Définitions

  • Autorisation d’occupation du domaine public : L’autorisation d’occuper le domaine public est un acte administratif dĂ©livrĂ© par l’administration lorsque l’occupant exerce une activitĂ© Ă©conomique.
  • Directive Services 2006/123/CE : La directive Services impose que les autorisations nĂ©cessaires Ă  une activitĂ© Ă©conomique soient accordĂ©es de façon transparente.
  • Ordonnance 2017-562 : L’ordonnance du 19 avril 2017 encadre la dĂ©livrance des autorisations sur les propriĂ©tĂ©s publiques, notamment via l’article L. 2122-1-1.
  • ArrĂȘt Promo Impresa : L’arrĂȘt Promo Impresa qualifie l’occupation du domaine public comme une autorisation administrative soumise Ă  des exigences de transparence.
  • Article L. 2122-1-1 du CGPPP : L’article L. 2122-1-1 introduit une procĂ©dure de sĂ©lection prĂ©alable lors de l’occupation du domaine public pour une activitĂ© Ă©conomique.

Points essentiels

  • L’autorisation d’occuper le domaine public repose sur un pouvoir discrĂ©tionnaire de l’administration, avec une base fixe et une part variable souvent liĂ©e au chiffre d’affaires.
  • Par principe, certaines occupations (ex. terrasses chauffĂ©es) sont interdites, mĂȘme si l’interdiction n’est pas toujours respectĂ©e.
  • Lorsque l’occupant exerce une activitĂ© Ă©conomique sur le domaine, l’administration doit organiser une sĂ©lection prĂ©alable pour choisir le meilleur prestataire.
  • Depuis l’ordonnance du 19 avril 2017 (crĂ©ation de l’article L. 2122-1-1), la sĂ©lection prĂ©alable devient requise dans cette configuration.
  • Avant, le choix Ă©tait plus libre, mais la CJUE a jugĂ© (arrĂȘt Promo Impresa, 13 juillet 2016) que l’occupation du domaine public relĂšve d’une autorisation administrative, ce qui fait entrer le rĂ©gime dans le champ de la


Astuce mémo

Promo Impresa = DP = autorisation administrative, donc Directive Services → transparence + sĂ©lection.

8. Voirie routiĂšre et travaux publics

Notions clés & Définitions

  • Domaine public routier : Le domaine public routier est l’ensemble des dĂ©pendances affectĂ©es Ă  la circulation terrestre, y compris celle des piĂ©tons et leurs accessoires, relevant du rĂ©gime de la domanialitĂ© publique sauf exceptions.
  • Plan d’alignement : Le plan d’alignement est un document rĂ©glementaire qui fixe de façon prospective le tracĂ© des voies publiques et la ligne sĂ©parant la voie des propriĂ©tĂ©s riveraines, avec un effet attributif de propriĂ©tĂ©.
  • ArrĂȘtĂ© d’alignement : L’arrĂȘtĂ© d’alignement est un acte individuel qui constate les limites rĂ©elles de la voie publique et de ses accessoires au moment oĂč il est dĂ©livrĂ©, sans effet prospectif ni attributif.
  • Servitude de reculement : La servitude de reculement est une charge imposĂ©e aux terrains bĂątis lors d’un Ă©largissement de voie par alignement, interdisant des travaux pouvant prolonger la durĂ©e de l’immeuble.
  • Aisance de voirie : L’aisance de voirie est le droit d’accĂšs des riverains Ă  leur propriĂ©tĂ© privĂ©e depuis la voie publique, distinct des servitudes.

Points essentiels

  • Un acte de classement/incorporation dans le domaine public routier a seulement un effet constatatif (recognitif) : il ne crĂ©e pas l’affectation, qui peut donc exister mĂȘme sans classement.
  • La voie publique relĂšve du domaine public routier dĂšs lors qu’elle est affectĂ©e Ă  la circulation terrestre, sans exigence de taille ni besoin d’un acte administratif de classement.
  • Le plan d’alignement est prospectif et ne concerne que les voies existantes ; il intĂšgre immĂ©diatement, avec indemnitĂ©, les terrains non bĂątis dans les limites prĂ©vues par le plan.
  • Pour les propriĂ©tĂ©s bĂąties, le transfert de propriĂ©tĂ© liĂ© au plan d’alignement est dĂ©calĂ© jusqu’à la destruction, pendant laquelle s’applique une servitude de reculement.
  • L’arrĂȘtĂ© d’alignement est gĂ©nĂ©ralement demandĂ© par les riverains pour connaĂźtre les limites de leur parcelle (notamment en vue d’un mur de clĂŽture) et il produit un effet de constat Ă  la date de dĂ©livrance.
  • La police du domaine public routier se distingue en police de la conservation (maintien de l’intĂ©gritĂ© et de l’affectation) et police de l’utilisation (occupation privative, circulation, stationnement), mobilisĂ©es par


Astuce mémo

Plan d’alignement = Plan pour l’Avenir (prospectif, attributif) ; ArrĂȘtĂ© d’alignement = ArrĂȘtĂ© sur le Moment (constatif, non attributif).

9. Services portuaires : SPA et SPIC

10. Infrastructures ferroviaires et SNCF Réseau

11. Occupation économique du domaine public

Notions clés & Définitions

  • Manifestation d’intĂ©rĂȘt spontanĂ©e : La manifestation d’intĂ©rĂȘt spontanĂ©e est une demande d’occupation du domaine public initiĂ©e par un acteur Ă©conomique, oĂč l’administration applique une publicitĂ© allĂ©gĂ©e pour faire Ă©merger des concurrents.
  • CGPPP L. 2122-1-1 sĂ©lection prĂ©alable : Le rĂ©gime de l’article L. 2122-1-1 impose, sauf cas prĂ©vus, une procĂ©dure de sĂ©lection prĂ©alable avec publicitĂ© pour choisir un occupant exploitant Ă©conomiquement.
  • CGPPP L. 2122-2 durĂ©e temporaire : Le mĂ©canisme de l’article L. 2122-2 fixe la durĂ©e d’une occupation Ă©conomique pour limiter l’atteinte Ă  la libre concurrence et couvrir l’amortissement des investissements et une rĂ©munĂ©ration Ă©quitable.
  • Droit rĂ©el sur ouvrages AOT : Le droit rĂ©el sur les ouvrages permet au titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public de l’État de dĂ©tenir un droit sur les constructions rĂ©alisĂ©es, sauf prescription contraire du titre.

Points essentiels

  • Lorsque le titre permet une exploitation Ă©conomique, l’autoritĂ© organise une sĂ©lection prĂ©alable avec impartialitĂ©, transparence et mesures de publicitĂ© pour que des candidats puissent se manifester.
  • L’article L. 2122-1-1 prĂ©voit un rĂ©gime allĂ©gĂ© quand l’occupation est de courte durĂ©e ou quand le nombre d’autorisations disponibles n’est pas limitĂ© : seule une publicitĂ© prĂ©alable est exigĂ©e pour permettre la

  • Pour la manifestation d’intĂ©rĂȘt spontanĂ©e (L. 2122-1-4), l’administration doit d’abord vĂ©rifier par une publicitĂ© suffisante l’absence d’intĂ©rĂȘts concurrents, puis informer les potentiels pendant un dĂ©lai donnĂ© (souvent

  • La durĂ©e du titre (L. 2122-2) est limitĂ©e Ă  ce qui est nĂ©cessaire pour l’amortissement des investissements et une rĂ©munĂ©ration Ă©quitable et suffisante des capitaux investis, sans restreindre la concurrence au-delĂ  de ce

  • Dans le domaine public de l’État, l’AOT donne droit rĂ©el sur les ouvrages immobiliers rĂ©alisĂ©s pour l’activitĂ© autorisĂ©e, sauf stipulation contraire du titre, et l’occupation reste caractĂ©risĂ©e comme prĂ©caire et


Astuce mémo

SpontanĂ© = Pub d’abord (chercher les concurrents), puis sĂ©lection; Éco = DurĂ©e courte au juste besoin (amortir + rĂ©munĂ©rer) pour prĂ©server la concurrence.

12. Dérogations environnementales des projets

Notions clés & Définitions

  • DĂ©rogations espĂšces protĂ©gĂ©es : Les dĂ©rogations espĂšces protĂ©gĂ©es sont des autorisations permettant de porter atteinte, sous conditions, Ă  des espĂšces protĂ©gĂ©es et Ă  leurs habitats malgrĂ© l’interdiction gĂ©nĂ©rale.
  • Raison impĂ©rative d’intĂ©rĂȘt public majeur (RIIPM) : La RIIPM est un motif d’intĂ©rĂȘt public permettant, dans certains cas, de justifier la dĂ©livrance d’une dĂ©rogation pour espĂšces protĂ©gĂ©es.
  • Mesures ERC Ă©viter rĂ©duire compenser : Les mesures ERC sont l’enchaĂźnement des actions attendues pour Ă©viter, rĂ©duire puis compenser les atteintes portĂ©es Ă  l’environnement lors d’un projet.
  • Seuil de non-nĂ©cessitĂ© d’autorisation : Le seuil de dĂ©passement vise les situations oĂč l’atteinte aux espĂšces protĂ©gĂ©es n’exige pas de dĂ©rogation, si l’autoritĂ© compĂ©tente estime le niveau limitĂ© au regard des conditions prĂ©vues.
  • Projet d’intĂ©rĂȘt national majeur : Le projet d’intĂ©rĂȘt national majeur est une qualification qui peut faire reconnaĂźtre au dĂ©cret le caractĂšre de RIIPM pour certains projets industriels liĂ©s Ă  la transition Ă©cologique ou Ă  la souverainetĂ© nationale.

Points essentiels

  • La rĂšgle de base interdit la destruction des espĂšces protĂ©gĂ©es et de leurs habitats, avec des dĂ©rogations prĂ©vues Ă  l’article L. 411-2 du Code de l’environnement.
  • Les dĂ©rogations sont dĂ©livrĂ©es par l’État (le prĂ©fet) si aucune autre solution satisfaisante n’existe, si la dĂ©rogation ne nuit pas au maintien des populations dans un Ă©tat de conservation favorable et si l’un des

  • Les cinq motifs de dĂ©rogation couvrent notamment la protection de la faune et des habitats, la prĂ©vention de dommages importants, la santĂ©/sĂ©curitĂ© publiques ou d’autres raisons impĂ©ratives d’intĂ©rĂȘt public majeur, la

  • La loi prĂ©voit trois configurations Ă  l’article L. 411-2-1 : lorsque l’atteinte ne dĂ©passe pas un certain seuil, la dĂ©rogation n’est pas requise si le dossier dĂ©montre notamment les mesures d’évitement et de rĂ©duction ;

  • Pour certaines infrastructures de transport, l’article L. 411-2-1 alinĂ©a 3 permet d’associer une reconnaissance par dĂ©cret du caractĂšre de RIIPM, et cette reconnaissance ne se conteste qu’à l’occasion d’un recours


Astuce mémo

DEP (DĂ©rogation) : pas d’autre solution + conservation favorable + motif lĂ©gal (RIIPM possible).

RepĂšres chronologiques

DateÉvĂ©nement
30 OCTOBRE 2025Introduction au droit des infrastructures de transport (interdisciplinarité : SP, domanialité publique, contrats publics)
24 dĂ©cembre 2019Loi d’orientation des mobilitĂ©s (loi LOM), introduction de la mobilitĂ© comme notion juridique
22 janvier 1921TC, SociĂ©tĂ© commerciale de l’Ouest africain : premiĂšre reconnaissance d’un SPIC
13 juillet 2016CJUE, Promo Impresa : occupation du domaine public = autorisation administrative soumise Ă  transparence/concurrence
19 avril 2017Ordonnance n°2017-562 : création du régime de sélection préalable (L. 2122-1-1 CGPPP)
4 juillet 2008Loi n°2008-660 : réforme portuaire (statut des grands ports maritimes)
13 juin 1989CE, avis n°3450012 : prĂ©somption lĂ©gale d’affectation pour les ports
24 mai 2013Décision QPC n°2013-316 (CGPPP, domaine public maritime naturel)
19 avril 2019(LOM) précisée comme loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 dans la source (repÚre à recaler selon intitulé exact)
30 avril 2025Loi n°2025-391 : dispositions adaptant le droit de l’UE en matiĂšre Ă©conomique/transport/environnement

Tableaux de synthĂšse

Régie vs concession (autoroutes)

Mode de gestionRecette principaleLogique
Régiepas de péagepaiement par les contribuables
ConcessionpĂ©agerĂ©munĂ©ration via le droit d’exploiter/amortissement, avec risque transfĂ©rĂ© au concessionnaire

Biens en concession (CCP)

CatégoriePropriété (principe)Condition/objet
Biens de retourpersonne publique (dĂšs rĂ©alisation/acquisition)nĂ©cessaires au fonctionnement du service public, rĂ©sultent d’investissements du concessionnaire
Biens de repriseconcessionnairepas remis au concessionnaire par l’autoritĂ© concĂ©dante et non indispensables au fonctionnement du service public (sauf

Biens propresconcessionnaireni biens de retour ni biens de reprise

PiÚges & confusions fréquents

  1. Confondre le service public de l’infrastructure et le service public du transport : la logique de SP et les critĂšres de rattachement doivent ĂȘtre vĂ©rifiĂ©s, surtout depuis la sĂ©paration SNCF (1997/holdings).
  2. Croire que les transports publics incluent les solutions individuelles/plateformes : le cours exclut les transports individuels ou innovants reposant sur plateformes numériques.
  3. Dire que le domaine public naĂźt du simple intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral : il exige une propriĂ©tĂ© publique ET une affectation (usage direct du public ou service public avec amĂ©nagement indispensable).
  4. Penser qu’il existe une autorisation tacite d’occuper le domaine public en versant un loyer : la source impose un titre exprĂšs et Ă©crit (occupation privative).
  5. Oublier que l’inaliĂ©nabilitĂ© du domaine public n’empĂȘche pas sa sortie : la dĂ©saffectation + dĂ©classement (dont dĂ©chĂ©ance/anticipation) permettent de sortir du rĂ©gime.
  6. Confondre biens de retour et biens de reprise : retour = propriété publique dÚs réalisation/acquisition ; reprise = concessionnaire sauf clause contraire du contrat.
  7. Se tromper sur le rĂ©gime des autoroutes : rĂ©gie = pĂ©age exclu (principe) ; concession = pĂ©age, et l’évolution historique renforce la pĂ©rennisation du pĂ©age avant l’extension post-2003.

Checklist Examen

  1. Citer et expliquer les trois notions fondatrices du droit des infrastructures de transport : service public (dont gratuité), domanialité publique et commande publique.
  2. MaĂźtriser l’article L. 1211-4 du Code des transports : lister les missions (infrastructures Ă©quipĂ©es/mise Ă  disposition, organisation du transport public, rĂ©glementation/contrĂŽle, information,

  3. DĂ©finir le droit Ă  la mobilitĂ© Ă  partir de l’article L. 1111-1 du Code des transports (mobilitĂ© y compris rĂ©duite/handicap, libertĂ© de choisir les moyens, exĂ©cuter le transport ou le confier).
  4. Appliquer les critĂšres du service public : maĂźtrise publique (rĂ©gie vs rattachement indirect : concession/investiture lĂ©gislative/implicite) et activitĂ© d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral rattachĂ©e Ă  une personne publique.
  5. Rattacher indirectement le caractÚre de service public aux infrastructures routiÚres via la notion de travaux publics (TC 1963 Société Peyrot ; CE 1921 Commune de Monségur).
  6. Distinguer SPA/SPIC en lien avec la gestion portuaire et ferroviaire : indices Ă  mobiliser (nature de l’activitĂ©, mode de fonctionnement, origine des ressources).
  7. Expliquer les caractĂ©ristiques juridiques d’une concession : critĂšres de l’article L. 1121-1 du CCP et l’articulation avec le transfert de risque Ă©conomique vs marchĂ© public.
  8. MaĂźtriser la logique historique de la gratuitĂ©/tarification des autoroutes : rĂ©gie (1955-1980), gĂ©nĂ©ralisation par adossement (1980-2003, puis illĂ©galitĂ©), et extension des pĂ©ages aprĂšs l’Acte II (depuis 2003).
  9. RĂ©aliser un “cours de domanialitĂ©â€ : conditions cumulatives du domaine public (propriĂ©tĂ© publique + affectation), et les techniques d’inclusion (accessoire, domanialitĂ© publique globale, domanialitĂ© publique virtuelle).
  10. PrĂ©senter les principes d’occupation du domaine public : imprescriptibilitĂ©, titre exprĂšs et Ă©crit, prĂ©caritĂ©/rĂ©vocabilitĂ©, caractĂšre personnel et redevance (L. 2125-3 CGPPP).
  11. DĂ©tailler l’occupation Ă©conomique du domaine public : sĂ©lection prĂ©alable (L. 2122-1-1), publicitĂ© allĂ©gĂ©e en cas de courte durĂ©e/non-limitĂ©, manifestation d’intĂ©rĂȘt spontanĂ©e (L. 2122-1-4), durĂ©e encadrĂ©e (L. 2122-2).
  12. Expliquer les dĂ©rogations espĂšces protĂ©gĂ©es en matiĂšre d’infrastructures : rĂšgle L. 411-1/ L. 411-2, conditions de dĂ©livrance (aucune autre solution, conservation favorable, motifs listĂ©s), et le cas “infrastructure”


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1. Quels sont les trois fondements juridiques majeurs du droit des infrastructures de transport ?

2. Quelle définition correspond le mieux à une infrastructure de transport ?

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Service public — dĂ©finition ?

ActivitĂ©s d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral organisĂ©es par une personne publique.

DomanialitĂ© publique — rĂŽle ?

Régime juridique applicable aux biens du domaine public.

Commande publique — source ?

Contrats passĂ©s par l’administration pour rĂ©aliser des infrastructures.

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