đ Plan du Cours
- Notions dâenfant, mineur et jeune
- Ăvolution historique de la protection de lâenfance
- Sources nationales et internationales du droit des mineurs
- Discernement et responsabilité pénale avant 1945
- Ordonnance du 2 février 1945 et logique éducative
- Présomption de discernement et mesures éducatives
- Césure du procÚs pénal du mineur
- Mesures éducatives et sanctions applicables aux mineurs
- Principes de procédure pénale des mineurs délinquants
- Juridictions compétentes et degrés de jugement
- Protection judiciaire de la jeunesse et aide sociale Ă lâenfance
- Infractions protĂ©geant la venue et lâintĂ©gritĂ© de lâenfant
đ 1. Notions dâenfant, mineur et jeune
đ Notions clĂ©s & DĂ©finitions
- Enfant : Lâenfant dĂ©signe une personne considĂ©rĂ©e comme fragile et protĂ©gĂ©e par le droit, notamment au regard de la loi du 14 mars 2016 et de lâarticle 371-1 du Code civil.
- Mineur : Le mineur est une personne juridiquement distincte du majeur, en raison de son ùge, ce qui conditionne sa capacité juridique.
- Jeune : Le jeune regroupe, de façon plus large et moderne, les personnes ayant quittĂ© lâadolescence, gĂ©nĂ©ralement situĂ©es entre 15 et 25 ans.
- Discernement : Le discernement est la capacité à apprécier la réalité et à distinguer le bien du mal, le vrai du faux, ce qui fonde la responsabilité pénale des mineurs.
- IntĂ©rĂȘt supĂ©rieur de lâenfant : LâintĂ©rĂȘt supĂ©rieur de lâenfant est le critĂšre central qui doit guider les dĂ©cisions le concernant, afin de protĂ©ger sa situation.
đ Points essentiels
- En droit civil, la notion dâenfant sert Ă fixer la fragilitĂ© de lâenfant via lâarticle 371-1 du Code civil.
- Ătymologiquement, « infans » renvoie Ă celui qui ne parle pas, et dans lâAntiquitĂ© romaine cela visait les enfants de 0 Ă 7 ans.
- La Convention internationale relative aux droits de lâenfant (1989) dĂ©finit lâenfant comme toute personne de moins de 18 ans, sauf majoritĂ© atteinte plus tĂŽt par la loi applicable.
- La minorité (Code civil, article 388) concerne les individus de moins de 18 ans et renvoie à la capacité juridique, par opposition à la majorité.
- La majorité juridique est fixée à 18 ans, tandis que la majorité sexuelle est fixée à 15 ans.
- En France, un enfant peut ĂȘtre envoyĂ© en prison Ă partir de 13 ans, et pour ĂȘtre jurĂ© aux assises il faut 23 ans (sĂ©nateur : 24 ans).
đĄ Astuce mĂ©mo
Enfant = protection (0-18), Mineur = capacitĂ© (avant 18), Jeune = 15-25, Discernement = responsabilitĂ©, IntĂ©rĂȘt supĂ©rieur = pivot des dĂ©cisions.
đ 2. Ăvolution historique de la protection de lâenfance
đ Notions clĂ©s & DĂ©finitions
- IntĂ©rĂȘt supĂ©rieur de lâenfant : Notion juridique selon laquelle les dĂ©cisions concernant un enfant doivent privilĂ©gier ce qui sert le mieux son intĂ©rĂȘt.
- ConfĂ©rence de La Haye (1902) : ĂvĂ©nement international de 1902 qui introduit pour la premiĂšre fois lâidĂ©e dâintĂ©rĂȘt supĂ©rieur de lâenfant.
- DĂ©claration de GenĂšve (1924) : DĂ©claration de 1924 qui fait peser sur lâadulte une responsabilitĂ© de protection de lâintĂ©rĂȘt de lâenfant.
- Convention relative aux droits de lâenfant (1989) : TraitĂ© international de 1989 qui place lâenfant au centre des droits et impose de tenir compte de son intĂ©rĂȘt.
- Ordonnance du 2 février 1945 : Texte français fondateur de la justice des mineurs, resté longtemps en vigueur avant son abrogation.
đ Points essentiels
- En 1902, la confĂ©rence de La Haye Ă©voque pour la premiĂšre fois lâintĂ©rĂȘt supĂ©rieur de lâenfant.
- En 1924, la dĂ©claration de GenĂšve met lâadulte en responsabilitĂ© pour protĂ©ger lâintĂ©rĂȘt de lâenfant.
- En 1989, la convention relative aux droits de lâenfant consacre cette logique et influence les dĂ©cisions.
- En France, la notion apparaĂźt dans lâarticle L112-4 du code de lâaction sociale et des familles.
- Le pivot des dĂ©cisions en matiĂšre dâenfance est lâintĂ©rĂȘt de lâenfant, qui doit guider la prise de dĂ©cision.
- La prise en compte de cet intĂ©rĂȘt est particuliĂšrement discutĂ©e pour lâenfant placĂ©, lâenfant victime, lâenfant auteur et le mineur non accompagnĂ©.
đĄ Astuce mĂ©mo
1902â1924â1989 : lâintĂ©rĂȘt supĂ©rieur passe de lâidĂ©e internationale Ă la responsabilitĂ© adulte puis aux droits de lâenfant.
đ 3. Sources nationales et internationales du droit des mineurs
đ Notions clĂ©s & DĂ©finitions
- ResponsabilitĂ© pĂ©nale : La responsabilitĂ© pĂ©nale dĂ©signe lâimputabilitĂ© dâune infraction Ă une personne, conditionnĂ©e par sa capacitĂ© Ă agir avec une volontĂ© libre.
- Libre arbitre : Le libre arbitre est la capacitĂ© de former une volontĂ© libre et lucide, permettant dâĂȘtre tenu pĂ©nalement responsable.
- Infans : Lâinfans dĂ©signe le trĂšs jeune enfant, considĂ©rĂ© comme ne posant pas de problĂšme de responsabilitĂ© pĂ©nale faute de libre arbitre.
- Discernement : Le discernement est lâaptitude Ă comprendre et mesurer ses actes, notion centrale pour apprĂ©cier la responsabilitĂ© pĂ©nale des mineurs.
- Ordonnance du 2 fĂ©vrier 1945 : Lâordonnance du 2 fĂ©vrier 1945 encadre la justice des mineurs en privilĂ©giant la protection et lâaccompagnement des mineurs dĂ©linquants.
đ Points essentiels
- La condamnation pĂ©nale suppose un libre arbitre, avec une intelligence et une luciditĂ© minimales pour supporter une volontĂ© libre de commettre lâinfraction.
- LâirresponsabilitĂ© est prĂ©sentĂ©e comme acquise pour lâinfans, tandis que la difficultĂ© se situe entre lâenfance et lâĂąge proche de la majoritĂ©.
- La fixation dâun seuil dâĂąge pour la responsabilitĂ© relĂšve dâun choix de sociĂ©tĂ© et peut ĂȘtre critiquĂ©e car la sanction pĂ©nale risque de stigmatiser et dâidentifier lâenfant comme dĂ©linquant.
- Avant 1945, la question du discernement est traitée comme une pierre angulaire, mais elle est jugée mal posée car elle conduit à condamner comme un adulte les enfants considérés discernants.
- Avant 1945, la logique dominante consiste à considérer systématiquement les enfants comme non discernants, ce qui aboutit à des colonies pénitentiaires sans réelle adaptation de la responsabilité pénale.
- Lâordonnance du 2 fĂ©vrier 1945 vise la protection et lâaccompagnement des mineurs dĂ©linquants, dans un contexte de sortie de guerre et de hausse de la dĂ©linquance juvĂ©nile.
đĄ Astuce mĂ©mo
Libre arbitre = luciditĂ© + volontĂ© libre ; seuil dâĂąge = choix de sociĂ©tĂ© ; avant 1945 = non discernants ; 1945 = protection ; Laboube = discernement rĂ©introduit.
đ 4. Discernement et responsabilitĂ© pĂ©nale avant 1945
đ Notions clĂ©s & DĂ©finitions
- Discernement de lâenfant : Le discernement dĂ©signe la capacitĂ© de comprendre la portĂ©e de ses actes, condition utilisĂ©e pour apprĂ©cier la responsabilitĂ© pĂ©nale des mineurs.
- ResponsabilitĂ© pĂ©nale des enfants : La responsabilitĂ© pĂ©nale des enfants correspond Ă la possibilitĂ© de leur imputer une infraction et dâen tirer des consĂ©quences pĂ©nales ou Ă©ducatives.
- ArrĂȘt Laboube : LâarrĂȘt Laboube (1956) rĂ©introduit dans le droit positif la question du discernement pour dĂ©terminer lâirresponsabilitĂ© ou la responsabilitĂ© pĂ©nale des enfants.
- Seuil de 13 ans : Le seuil de 13 ans sert de repĂšre pour distinguer lâabsence de sanction pĂ©nale et le recours Ă des mesures Ă©ducatives chez les mineurs.
đ Points essentiels
- La jurisprudence réintroduit le discernement comme critÚre de responsabilité pénale des enfants, en distinguant discernement et sanction pénale.
- AprĂšs lâarrĂȘt Laboube (1956), les juges appliquent le discernement pour conclure soit Ă lâabsence de discernement (irresponsabilitĂ©), soit Ă un discernement suffisant (responsabilitĂ©).
- En dessous de 13 ans, il nây a pas de sanction pĂ©nale : seules des mesures Ă©ducatives peuvent ĂȘtre prononcĂ©es.
- RĂ©sumĂ© de lâarrĂȘt Laboube : pas de discernement entraĂźne pas de responsabilitĂ© pĂ©nale et donc pas de sanction pĂ©nale ni mesure Ă©ducative, tandis que le discernement entraĂźne une responsabilitĂ© ouvrant sur des mesures.
- RĂ©sumĂ© de lâarrĂȘt Laboube : discernement sans sanction pĂ©nale en dessous de 13 ans, et discernement avec sanction pĂ©nale au-delĂ de 13 ans.
đĄ Astuce mĂ©mo
Laboube = Discernement â responsabilitĂ© ; Pas de discernement â irresponsabilitĂ© (et en dessous de 13 ans, pas de sanction pĂ©nale).
đ 5. Ordonnance du 2 fĂ©vrier 1945 et logique Ă©ducative
đ Notions clĂ©s & DĂ©finitions
- PrĂ©somption de discernement : PrĂ©somption simple selon laquelle un mineur est rĂ©putĂ© capable de discernement Ă partir dâun Ăąge fixĂ©, sauf preuve contraire.
- RelĂšvement Ă©ducatif : Dispositif du code visant Ă rĂ©orienter la rĂ©ponse judiciaire vers lâĂ©ducation et lâaccompagnement du mineur.
- Mesures Ă©ducatives judiciaires : Mesures prononcĂ©es par la justice pour protĂ©ger et prendre en charge le mineur, mĂȘme lorsque la logique pĂ©nale est mobilisĂ©e.
- Aucune peine avant 13 ans : Principe selon lequel un mineur de moins de 13 ans ne peut pas faire lâobjet de peines, mais seulement de mesures Ă©ducatives.
- CĂ©sure rĂ©elle du procĂšs pĂ©nal : Innovation procĂ©durale qui coupe le procĂšs du mineur en deux temps pour Ă©viter quâune premiĂšre phase ne retarde la suite.
đ Points essentiels
- Lâarticle L11-1 fixe un Ăąge de prĂ©somption de discernement et permet une preuve contraire, ce qui ne nie pas la possibilitĂ© dâun discernement rĂ©el avant lâĂąge retenu.
- Pour un mineur de moins de 13 ans, la capacitĂ© de discernement peut ĂȘtre invoquĂ©e mais doit ĂȘtre prouvĂ©e, et la consĂ©quence reste limitĂ©e Ă des mesures Ă©ducatives.
- La seule alternative pour un mineur <13 ans est soit de ne pas retenir le discernement, soit de renverser la prĂ©somption et dâaboutir malgrĂ© tout Ă une rĂ©ponse Ă©ducative.
- Ă partir de 13 ans, le discernement est prĂ©sumĂ©, et la logique devient plus sĂ©curitaire : pour Ă©viter une sanction, il faut dĂ©montrer lâabsence de discernement.
- Lâarticle L11-2 met en place un relĂšvement Ă©ducatif, et lâarticle L11-3 organise des mesures Ă©ducatives judiciaires comme rĂ©ponse centrale.
- Lâarticle L11-4 consacre lâabsence de peines pour les moins de 13 ans, mĂȘme si le discernement est discutĂ©, ce qui maintient une prioritĂ© Ă©ducative.
đĄ Astuce mĂ©mo
Seuils = pivot : <13 = preuve du discernement mais pas de peine ; â„13 = prĂ©sumĂ© discernant donc contestation nĂ©cessaire.
đ 6. PrĂ©somption de discernement et mesures Ă©ducatives
đ Notions clĂ©s & DĂ©finitions
- PrĂ©somption de discernement : PrĂ©somption selon laquelle un mineur est rĂ©putĂ© comprendre ses actes Ă partir dâun Ăąge fixĂ©, ce qui influence la possibilitĂ© de prononcer une sanction pĂ©nale.
- CĂ©sure rĂ©elle du procĂšs pĂ©nal : DĂ©coupage du procĂšs pĂ©nal des mineurs en deux temps distincts, dâabord sur la responsabilitĂ© puis sur la rĂ©ponse Ă apporter.
- Mesures Ă©ducatives provisoires : Mesures Ă©ducatives non dĂ©finitives prises entre la dĂ©cision sur la culpabilitĂ© et la fixation de la peine, avec un rĂ©gime de mise Ă lâĂ©preuve.
- Mesures éducatives non provisoires : Mesures éducatives décidées définitivement au moment du prononcé de la peine, articulées avec une période de suivi et des objectifs.
- ASE : Organisme de soutien des mesures Ă©ducatives provisoires, intervenant pendant la pĂ©riode de mise Ă lâĂ©preuve.
đ Points essentiels
- La présomption de discernement est modifiée à partir de 13 ans, ce qui rapproche la réponse pénale du régime applicable aux mineurs plus ùgés.
- La césure réelle coupe la procédure en deux audiences : une premiÚre pour reconnaßtre la responsabilité et une seconde pour fixer les mesures.
- Le suivi Ă©ducatif aprĂšs la cĂ©sure sert de critĂšre pratique : sâil est jugĂ© performant, la logique Ă©ducative prime, sinon une sanction pĂ©nale peut ĂȘtre prononcĂ©e aprĂšs 13 ans.
- Les mesures Ă©ducatives provisoires (L323-1 Ă L323-3) sont prises aprĂšs la culpabilitĂ© mais avant la peine, et peuvent ĂȘtre maintenues jusquâĂ 21 ans mĂȘme si le mineur devient majeur.
- Les mesures Ă©ducatives non provisoires sont prononcĂ©es dĂ©finitivement au moment du prononcĂ© de la peine, avec une durĂ©e maximale de 5 ans et un plafond jusquâĂ 21 ans.
- Les mesures non provisoires sont structurées en modules orientés vers un objectif, choisis par le juge, ce qui oblige à expliciter la finalité éducative.
đĄ Astuce mĂ©mo
13 ans = discernement ; césure = 2 audiences (culpabilité puis mesures) ; provisoire = ASE ; non provisoire = modules (insertion/réparation/santé/placement).
đ 7. CĂ©sure du procĂšs pĂ©nal du mineur
đ Notions clĂ©s & DĂ©finitions
- Placement judiciaire : Mesure permettant de confier un mineur à une structure adaptée, distincte du cadre strictement pénal, pour répondre à ses besoins.
- Placement ASE : Placement relevant de lâaide sociale Ă lâenfance, souvent orientĂ© vers des situations de protection et de prise en charge des victimes.
- Placement PJJ : Placement relevant de la protection judiciaire de la jeunesse, mobilisĂ© dans le cadre dâune prise en charge Ă©ducative ou judiciaire du mineur.
- Dossier unique de personnalitĂ© : Dossier centralisĂ© par le juge des enfants, rassemblant des Ă©lĂ©ments pĂ©naux et non pĂ©naux pour suivre la situation du mineur jusquâĂ sa majoritĂ©.
- SpĂ©cialisation des juridictions pĂ©nales pour mineurs : Principe imposant que les mineurs auteurs dâinfractions soient jugĂ©s par des juridictions spĂ©cialement prĂ©vues pour eux.
đ Points essentiels
- Le placement du mineur peut viser un membre de la famille ou une personne digne de confiance, un établissement public de la PJJ ou une institution éducative privée habilitée.
- Le placement peut relever de lâASE ou de la PJJ, avec des difficultĂ©s pratiques possibles quand les Ă©tablissements nâont pas la capacitĂ© dâaccueil adaptĂ©e.
- Le juge qui prononce une peine Ă lâĂ©gard dâun mineur doit motiver la sanction conformĂ©ment Ă lâarticle L123-1 du CJPM.
- Certaines sanctions ne peuvent pas ĂȘtre prononcĂ©es selon lâarticle L121-1 du CJPM.
- La césure implique une logique de traitement séparant la prise en charge (sanitaire/éducative) et la réponse pénale, avec des juridictions spécialisées en conséquence.
- Le juge des enfants est saisi dĂšs quâun mineur est auteur dâune infraction et pilote lâaccĂšs aux Ă©lĂ©ments du dossier unique jusquâĂ la majoritĂ©.
đĄ Astuce mĂ©mo
ASE = plutÎt victime (protection) ; PJJ = plutÎt auteur (prise en charge judiciaire/éducative).
đ 8. Mesures Ă©ducatives et sanctions applicables aux mineurs
đ Notions clĂ©s & DĂ©finitions
- Tribunal pour enfants : Juridiction spécialisée qui traite les affaires pénales impliquant des mineurs, notamment pour les mesures éducatives et certaines sanctions.
- Juridiction pĂ©nale des mineurs : Ensemble des juridictions compĂ©tentes pour juger les infractions commises par des mineurs, selon lâĂąge et la nature des faits.
- Chambre spĂ©ciale de la cour dâappel : Formation de la cour dâappel compĂ©tente pour connaĂźtre des appels portant sur dĂ©lits et contraventions.
- Cour dâassises dâappel : Formation dâappel compĂ©tente pour les dĂ©cisions rendues par la cour dâassises des mineurs.
- ContrĂŽle judiciaire : Mesure imposant des obligations Ă un suspect mineur, utilisĂ©e avant condamnation pour Ă©viter quâil reste totalement libre.
đ Points essentiels
- Le dossier dâun mineur est traitĂ© devant le tribunal pour enfants, avec recours au juge des enfants pour les mesures Ă©ducatives et Ă la juridiction pĂ©nale pour les sanctions.
- Un mineur de moins de 16 ans commettant un crime est jugĂ© au tribunal des enfants et non par la cour dâassises.
- MĂȘme si le mineur atteint la majoritĂ© entre le crime et le procĂšs, il peut rester jugĂ© par le tribunal pour enfants.
- En appel, la chambre spĂ©ciale de la cour dâappel connaĂźt des dĂ©lits et contraventions (art L231-6).
- En appel, la cour dâassises dâappel connaĂźt des dĂ©cisions rendues par la cour dâassises des mineurs.
- Le contrÎle judiciaire est prononcé à partir de 13 ans et vise à encadrer le mineur par des obligations avant toute condamnation (art L331-1).
đĄ Astuce mĂ©mo
ĂgeâcompĂ©tence : moins de 16 ans = tribunal des enfants, mĂȘme si le procĂšs arrive aprĂšs la majoritĂ©.
đ 9. Principes de procĂ©dure pĂ©nale des mineurs dĂ©linquants
đ Notions clĂ©s & DĂ©finitions
- Protection judiciaire de la jeunesse : Service de lâĂtat chargĂ© dâintervenir auprĂšs des mineurs dĂ©linquants pour organiser un suivi Ă©ducatif et judiciaire.
- PJJ : Sigle de la Protection judiciaire de la jeunesse, rattachée à la justice des mineurs au sein du ministÚre de la Justice.
- Administration de lâaide sociale Ă lâenfance : Institution dĂ©partementale qui intervient auprĂšs des mineurs victimes et, plus largement, dans le champ de lâaide sociale.
- Décret du 9 juillet 2008 : Texte qui organise la protection judiciaire de la jeunesse et encadre son fonctionnement.
- Juge des enfants : Magistrat compĂ©tent pour dĂ©cider des mesures concernant les mineurs, notamment dans le cadre dâune poursuite.
đ Points essentiels
- La protection des mineurs délinquants est organisée par le décret du 9 juillet 2008.
- La direction de la PJJ relÚve de la justice des mineurs au ministÚre de la Justice et définit ses missions.
- Les services de la PJJ sâappuient sur des Ă©quipes pluridisciplinaires en contact avec les mineurs dĂ©linquants.
- La PJJ agit en lien avec les juges des enfants et les tribunaux pour enfants pour assurer un suivi éducatif.
- La PJJ doit Ă la fois mener lâaction Ă©ducative et assurer le suivi de la rĂ©alisation de la peine dĂ©cidĂ©e.
- La protection judiciaire et lâaide sociale ne sont pas unifiĂ©es : lâaide sociale dĂ©pend du dĂ©partement tandis que la protection dĂ©pend de lâĂtat.
đĄ Astuce mĂ©mo
PJJ = Ătat (justice des mineurs) ; ASE = DĂ©partement (aide sociale).
đ 10. Juridictions compĂ©tentes et degrĂ©s de jugement
đ Notions clĂ©s & DĂ©finitions
- Art 222 CSP : Infraction de provocation Ă lâinterruption de grossesse avec le consentement de la femme, commise en dehors de la rĂ©glementation.
- Art 223-10 CP : Infraction de provocation Ă lâinterruption de grossesse sans le consentement de la femme, commise en dehors de la rĂ©glementation.
- Art 227-12 CP : Infraction de provocation Ă la gestation pour autrui, visant lâentremise et lâorganisation du lien entre la porteuse et le couple demandeur.
- Inceste : Infraction fondĂ©e sur une relation sexuelle au sein de la famille, dont la caractĂ©risation ne dĂ©pend pas seulement de la diffĂ©rence dâĂąge.
- DĂ©laissement du mineur : Infraction consistant Ă ne pas sâoccuper dâun enfant et Ă le dĂ©laisser complĂštement, avec une qualification aggravĂ©e si des consĂ©quences sur la santĂ© surviennent.
đ Points essentiels
- Lâinterruption de grossesse avec consentement (art 222 CSP) est punie de 2 ans dâemprisonnement et de 30 000 ⏠dâamende.
- Lâinterruption de grossesse sans consentement (art 223-10 CP) est punie de 5 ans dâemprisonnement et de 75 000 ⏠dâamende.
- La provocation Ă la GPA (art 227-12 CP) vise celui qui sâentremet et organise le lien entre la femme acceptant de porter et le couple ou la personne demandeuse.
- Lâinceste a Ă©tĂ© progressivement rĂ©introduit dans le droit pĂ©nal : QPC aprĂšs la loi du 8 fĂ©vrier 2010 puis mĂ©canisme dâaggravation par la loi du 5 aoĂ»t 2013 pour certaines infractions Ă connotation sexuelle.
- Le dĂ©laissement peut devenir criminel si le fait entraĂźne des consĂ©quences sur la santĂ©, sinon il est puni de 7 ans dâemprisonnement et de 100 000 ⏠dâamende.
- Deux catĂ©gories de dĂ©laissement sont distinguĂ©es : mineur (art 227-1 et 227-2 CP) et personne hors dâĂ©tat de se protĂ©ger (art 223-3 et 223-4 CP), puni de 5 ans et 74 000 âŹ.
đĄ Astuce mĂ©mo
Consentement = 2 ans/30 000 ⏠; Sans consentement = 5 ans/75 000 âŹ.
đ 11. Protection judiciaire de la jeunesse et aide sociale Ă lâenfance
đ Notions clĂ©s & DĂ©finitions
- Article 227-17-1 : Dispositif pĂ©nal visant le dĂ©faut dâĂ©ducation, notamment le fait de ne pas inscrire lâenfant Ă lâĂ©cole.
- Provocation Ă lâusage de stupĂ©fiants : Infraction qui vise Ă pousser un mineur Ă consommer des substances illicites, prĂ©vue par les articles 227-18-1 et 227-19.
- Corruption de mineur : Infraction consistant à pousser un enfant à commettre certains faits, pouvant se décliner en infractions sexuelles ou liées à la pédopornographie.
- Infraction de dissimulation de lâenfant : Infraction prĂ©vue Ă lâarticle 227-13 qui consiste Ă ne pas dĂ©clarer un enfant Ă lâĂ©tat civil et Ă en modifier lâidentitĂ©.
- DĂ©chĂ©ance de lâautoritĂ© parentale : Mesure retirant par la loi lâautoritĂ© parentale Ă un parent coupable dâun crime commis sur lâenfant, notamment Ă connotation sexuelle.
đ Points essentiels
- Le dĂ©faut dâĂ©ducation peut ĂȘtre sanctionnĂ© par lâarticle 227-17-1, notamment en cas de non-inscription Ă lâĂ©cole.
- La provocation Ă lâusage de stupĂ©fiants est prĂ©vue par les articles 227-18-1 et 227-19.
- La provocation Ă commettre une infraction (article 227-21) et la corruption de mineur (article 227-22) peuvent se transformer en infractions distinctes, dont les propositions sexuelles (article 227-22-1) et lâusage dâĂ©lĂ©
- Lâinfraction de dissimulation de lâenfant (article 227-13) vise le fait de ne pas dĂ©clarer lâenfant Ă lâĂ©tat civil et de tenter de transformer son identitĂ©.
- La modulation de lâinterdit Ă©tudie comment la prĂ©sence dâun enfant ou dâune famille peut aggraver, attĂ©nuer ou conduire Ă une exonĂ©ration de responsabilitĂ© pĂ©nale.
- La famille aggrave notamment quand lâinfraction se rattache Ă la vulnĂ©rabilitĂ© de lâenfant et quand lâauteur a une qualitĂ© dâascendant ou de descendant, ce qui renforce souvent la peine (ex : meurtre, torture, violences)
đĄ Astuce mĂ©mo
Stupéfiants + école + identité : 227-18/19, 227-17-1, 227-13.
đ 12. Infractions protĂ©geant la venue et lâintĂ©gritĂ© de lâenfant
đ Notions clĂ©s & DĂ©finitions
- DĂ©chĂ©ance de lâautoritĂ© parentale : Mesure lĂ©gale qui retire lâautoritĂ© parentale Ă un parent reconnu coupable dâun crime commis sur un enfant, notamment Ă connotation sexuelle.
- Ordonnance de protection : DĂ©cision de justice rendue en urgence (rĂ©fĂ©rĂ© ou requĂȘte) pour protĂ©ger rapidement un enfant et/ou un conjoint victime, avec des mesures comme lâĂ©loignement.
- Juge des affaires familiales : Juridiction saisie pour obtenir les ordonnances de protection dans les situations familiales nécessitant des mesures rapides.
- Avocat de lâenfant : Institution permettant la dĂ©signation dâun avocat spĂ©cialisĂ© en droit de lâenfant, pouvant ĂȘtre dĂ©signĂ© gratuitement par les ordres et tribunaux compĂ©tents.
- Aide sociale Ă lâenfance : Service relevant du dĂ©partement chargĂ© de la protection des enfants en danger, avec des missions de soutien et de prĂ©vention via lâintervention du juge.
đ Points essentiels
- La dĂ©chĂ©ance de lâautoritĂ© parentale est envisagĂ©e lorsque le parent est coupable dâun crime sur un enfant, notamment Ă connotation sexuelle.
- Le juge se montre rĂ©ticent Ă la dĂ©chĂ©ance car lâenfant doit, mĂȘme en cas de violence, conserver un lien avec sa famille dâorigine.
- Si la dĂ©chĂ©ance est dĂ©finitive, le parent privĂ© dâautoritĂ© peut engager une procĂ©dure ultĂ©rieure pour la retrouver.
- Lâordonnance de protection est une procĂ©dure rapide dâurgence (rĂ©fĂ©rĂ© ou requĂȘte) visant historiquement le conjoint victime et dĂ©sormais aussi le mineur.
- Lâordonnance de protection se demande auprĂšs du JAF et peut prĂ©voir des mesures dâĂ©loignement pour protĂ©ger immĂ©diatement.
- Lâavocat de lâenfant peut ĂȘtre dĂ©signĂ© gratuitement grĂące Ă la spĂ©cialisation des ordres et tribunaux en droit de lâenfant, mais la dĂ©marche est limitĂ©e par lâexigence dâune volontĂ© exprimable par lâenfant (souvent avant
đĄ Astuce mĂ©mo
DĂ©chĂ©ance = retrait de lâautoritĂ© ; Ordonnance = urgence JAF ; Avocat = gratuit mais volontĂ© ; ASE = dĂ©partement + juge des enfants.
đ
RepĂšres chronologiques
| Date | ĂvĂ©nement |
|---|
| 14 mars 2016 | Loi du 14 mars 2016 : notion dâenfant comme protection (art. 371-1 C. civ. mobilisĂ©) |
| 1989 | Convention internationale relative aux droits de lâenfant : dĂ©finition de lâenfant (<18 ans sauf majoritĂ© plus tĂŽt) et intĂ©rĂȘt supĂ©rieur |
| 1902 | ConfĂ©rence de La Haye : premiĂšre mention de lâintĂ©rĂȘt supĂ©rieur de lâenfant |
| 1924 | DĂ©claration de GenĂšve : responsabilitĂ© de lâadulte pour protĂ©ger lâintĂ©rĂȘt de lâenfant |
| 2 février 1945 | Ordonnance du 2 février 1945 : justice des mineurs, logique de protection/accompagnement |
| 13 dĂ©cembre 1956 | ArrĂȘt Laboube : rĂ©introduction du discernement dans le droit positif |
| 1959 | DĂ©claration des droits de lâenfant (ONU) : principes gĂ©nĂ©raux |
| 1985 | RÚgles de Beijing : justice des mineurs (adoptées en 1985) |
| 1989 | Convention ONU : prise en considĂ©ration de lâenfant (droits) |
| 1990 | Principes directeurs de Riyad : prévention de la délinquance juvénile (ONU) |
đ Tableaux de synthĂšse
Seuils et logique de responsabilité pénale (avant 1945 vs aprÚs ordonnance 1945 puis Laboube)
| Période | CritÚre central | Conséquence |
|---|
| Avant 1945 | Discernement mal posĂ© (en pratique : enfants systĂ©matiquement non discernants) | Pas dâadaptation : risque de colonies pĂ©nitentiaires faute dâadaptation rĂ©elle |
| Ordonnance 1945 | Seuils dâĂąge pour sanctions pĂ©nales Ă partir de 13 ans, sans parler du discernement | Logique de protection/accompagnement, seuils pĂ©naux Ă 13 ans |
| AprÚs Laboube (1956) | Discernement distingué de la sanction pénale | Pas de discernement => pas de responsabilité pénale => pas de sanction pénale/mesure éducative ; discernement => responsabilité pénale et mesure éducative (avec sanction pénale au-delà de 13 ans) |
Présomption de discernement et traitement du mineur (CJPM)
| Ăge | RĂšgle sur le discernement | RĂ©ponse |
|---|
| < 13 ans | Capacité possible mais à prouver ; pas de peines | Mesures éducatives seulement |
| Ă partir de 13 ans | PrĂ©somption simple de discernement ; preuve contraire possible | Pour Ă©viter la sanction : dĂ©montrer lâabsence de discernement ; mesures Ă©ducatives et, selon cas, sanctions pĂ©nales |
| 13 ans et + (procédure) | ContrÎle judiciaire possible à partir de 13 ans (selon conditions) | Encadrement avant condamnation |
â ïž PiĂšges & confusions frĂ©quents
- Confondre enfant (protection) et mineur (capacitĂ© juridique) : ce nâest pas le mĂȘme critĂšre ni la mĂȘme logique.
- Croire que le discernement est automatiquement égal à la sanction pénale : le cours insiste sur la distinction discernement / sanction.
- MĂ©langer les seuils : 13 ans (seuil pĂ©nal dans lâordonnance) vs 15 ans (majoritĂ© sexuelle) vs 18 ans (majoritĂ© juridique).
- Penser que lâarrĂȘt Laboube supprime les seuils : il rĂ©introduit le discernement, mais la logique des consĂ©quences reste structurĂ©e par les seuils dâĂąge.
- Oublier que la prĂ©somption de discernement du CJPM est simple : Ă partir de 13 ans, il faut dĂ©montrer lâabsence de discernement pour Ă©viter la punition.
- Confondre PJJ et ASE : la PJJ relĂšve de lâĂtat/justice des mineurs (auteur), lâASE du dĂ©partement/aide sociale (victime/en danger).
- Croire que lâordonnance de protection est rĂ©servĂ©e au conjoint : elle a Ă©tĂ© Ă©tendue au mineur et se demande au JAF en urgence.
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Checklist Examen
- DĂ©finir lâenfant, le mineur et le jeune, et relier chaque notion Ă la logique du cours (protection/capacitĂ©/15-25 ans).
- Expliquer le discernement et son rÎle en responsabilité pénale, en distinguant discernement et sanction pénale.
- PrĂ©senter lâintĂ©rĂȘt supĂ©rieur de lâenfant : origine (1902, 1924, 1989) et rĂŽle pivot dans la prise de dĂ©cision.
- Retracer lâĂ©volution historique : rĂ©volution française (minoritĂ© pĂ©nale Ă 16 ans), colonies pĂ©nitentiaires au XIXe, remise en cause au XXe.
- Expliquer lâordonnance du 2 fĂ©vrier 1945 : objectif de protection/accompagnement et seuils pĂ©naux Ă partir de 13 ans sans traitement explicite du discernement.
- RĂ©sumer lâarrĂȘt Laboube (1956) : faits, rĂ©introduction du discernement, et consĂ©quences en dessous/au-delĂ de 13 ans.
- Expliquer la réforme contemporaine : loi du 9 septembre 2002 (art. 122-8 CP), rapport Varinard (dépénaliser en dessous de 12 ans), CJPM (ordonnance 11 septembre 2019, entrée en vigueur 2021).
- Maßtriser les articles du CJPM sur le discernement : L11-1 (présomption simple), L11-2 (relÚvement éducatif), L11-3 (mesures éducatives), L11-4 (pas de peines <13 ans).
- DĂ©crire la cĂ©sure rĂ©elle du procĂšs pĂ©nal : deux temps (responsabilitĂ© puis mesures), et lâidĂ©e de suivi Ă©ducatif pour adapter la rĂ©ponse.
- Lister les mesures éducatives provisoires et non provisoires : finalité, période, et logique des modules (insertion/réparation/santé/placement).
- Expliquer les juridictions compĂ©tentes et degrĂ©s de jugement : spĂ©cialisation, JE/tribunal pour enfants/cour dâassises des mineurs, et chambre spĂ©ciale en appel.
- Exposer la procĂ©dure pĂ©nale des mineurs : contrĂŽle judiciaire (Ă partir de 13 ans), garde Ă vue (interdictions/conditions selon Ăąge), dĂ©tention provisoire (interdiction <13 ans) et droit Ă lâavocat.
- Pour lâenfant victime : prĂ©senter les infractions protĂ©geant la venue et lâintĂ©gritĂ© (avortement, GPA, inceste, dĂ©laissement, dĂ©faut dâĂ©ducation, provocation Ă stupĂ©fiants/corruption, dissimulation de lâenfant).
- Expliquer la modulation de lâinterdit : aggravation par la vulnĂ©rabilitĂ©/qualitĂ© dâascendant-descendant et absence dâexonĂ©ration par la âfessĂ©eâ (coutume Ă©ducative non admise aujourdâhui).
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