Lernzettel: Introduction au droit des infrastructures publiques

📋 Plan du Cours

  1. Fondements du droit des infrastructures
  2. Service public et droit à la mobilité
  3. Sources juridiques du secteur
  4. Service de transport et infrastructure
  5. Régie et concession
  6. Principes de gestion et gratuité
  7. Péage autoroutier et évolution
  8. Voirie routière et travaux publics
  9. Services portuaires : SPA et SPIC
  10. Infrastructures ferroviaires et SNCF Réseau
  11. Occupation économique du domaine public
  12. Dérogations environnementales des projets

📖 1. Fondements du droit des infrastructures

🔑 Notions clés & Définitions

  • Service public : Le service public regroupe les activités d’intérêt général organisées et exécutées par des personnes publiques, avec un régime encadré par des exigences comme la continuité et l’égalité.
  • Domanialité publique : La domanialité publique désigne le régime de droit public applicable aux biens relevant du domaine public, notamment quand ils sont mobilisés pour les infrastructures.
  • Commande publique : La commande publique correspond aux contrats passés par l’administration, qui encadrent notamment la réalisation et la gestion des infrastructures.
  • Infrastructure de transport : Une infrastructure de transport est un ouvrage immobilier façonné par l’homme, dont la réalisation incombe à une personne publique et qui répond à des besoins de déplacement ou de mobilité.
  • Droit à la mobilité : Le droit à la mobilité impose une organisation des transports sur tout le territoire pour rendre effectifs le déplacement et le choix des moyens, y compris pour les personnes dont la mobilité est réduite ou handicapée.

📝 Points essentiels

  • Les fondements du droit des infrastructures de transport reposent sur trois notions : service public, domanialité publique et droit des contrats publics (commande publique).
  • L’article L. 1211-4 du Code des transports liste les missions de service public confiées par l’État et les collectivités : infrastructures et mise à disposition, organisation du transport, réglementation et contrôle,…
  • Pour qualifier une activité de service public, il faut une maîtrise publique (rattachement direct par l’administration ou indirect via un mécanisme contractuel/alternatif) et une activité d’intérêt général rattachée à…
  • Les infrastructures de transport doivent répondre à la pluralité des besoins de mobilité et à des objectifs d’efficacité et d’équité, en respectant notamment la liberté d’aller et de venir.
  • Les principes de gestion du service public des mobilités sont la continuité, l’égalité et la mutabilité, la gratuité n’étant pas générale mais pouvant exister selon les choix de gestion.
  • Le droit à la mobilité implique aussi l’égal accès (égalité de mobilité) et la prise en compte des contraintes économiques, sociales et environnementales, y compris la limitation des risques, nuisances et émissions.

💡 Astuce mémo

SP + Domaine public + Contrats publics = “SDC” : on qualifie d’abord le service public, puis le régime du bien, puis le mode contractuel d’intervention.

📖 2. Service public et droit à la mobilité

🔑 Notions clés & Définitions

  • Liberté d’aller et de venir : La liberté d’aller et de venir correspond à la faculté reconnue aux personnes de se déplacer et de décider comment exécuter leur transport de biens.
  • Missions de service public transports : Les missions de service public en matière de transports couvrent notamment l’infrastructure et son accès, l’organisation du transport, la réglementation et l’information du système.
  • Transports publics : Les transports publics sont des services assurés pour répondre à des besoins de mobilité et relevant des autorités organisatrices de mobilité, sous des formes listées par le droit.
  • Autorité organisatrice de mobilité : Une autorité organisatrice de mobilité (AOM) organise et assure les services de transports publics sur un territoire selon les catégories prévues.

📝 Points essentiels

  • Les missions de service public des transports incluent la réalisation et la gestion d’infrastructures affectées au transport et leur mise à disposition dans des conditions normales de sécurité, d’entretien et de…
  • L’organisation des mobilités doit satisfaire les besoins des usagers et rendre effectifs, pour toute personne, le droit de se déplacer et la liberté de choisir les moyens, y compris la mobilité active et l’exécution ou…
  • Les critères du service public sont la maîtrise publique et une activité d’intérêt général rattachée à une personne publique par rattachement direct (régie) ou indirect (par exemple concession, investiture législative…
  • Pour le secteur des transports publics, l’activité d’intérêt général est limitée aux services de transports publics énumérés, qui sont des transports collectifs.
  • Les transports publics recouvrent notamment les services réguliers, le transport à la demande, le transport scolaire, les mobilités actives, solidaires et partagées.
  • Les transports individuels ou les solutions innovantes reposant sur des plateformes numériques sont exclus du champ du service public.

💡 Astuce mémo

ECM : Égalité–Continuité–Mutabilité pour les principes de gestion du service public.

📖 3. Sources juridiques du secteur

🔑 Notions clés & Définitions

  • Service public des transports : Le service public des transports est une activité d’intérêt général portée par une personne publique, avec une maîtrise directe ou un contrôle de l’administration.
  • Régie : La régie est un mode de rattachement direct où l’administration assure l’organisation et l’exécution de l’activité avec ses propres moyens.
  • Concession de service public : La concession de service public est un rattachement indirect où l’activité est confiée par contrat à un concessionnaire sous l’autorité et le contrôle de la personne publique.
  • Travaux publics : Les travaux publics désignent des travaux effectués dans un intérêt général pour le compte et sous le contrôle d’une personne publique, ou réalisés par une personne publique au bénéfice d’un privé dans le cadre d’un…
  • Domaine public : Le domaine public est l’ensemble des biens appartenant à une personne publique qui sont affectés soit à l’usage direct du public, soit à un service public nécessitant un aménagement indispensable.

📝 Points essentiels

  • Pour qualifier un service public, l’activité doit être d’intérêt général et rattachée à une personne publique, soit par maîtrise publique directe (régie), soit par contrôle administratif indirect.
  • Dans le rattachement indirect, l’investiture peut être contractuelle (concession de service public), législative (ex. art. L. 131-8 du Code du sport) ou implicite (CE, 22 février 2007, APREI ; CE, 6 avril 2007, Commune…
  • Pour les infrastructures routières, le caractère de service public se déduit indirectement via la qualification de travaux publics (TC, 1963, Société Peyrot ; CE, 1921, Commune de Monségur ; TC, 1955, Effimieff) : la…
  • Le domaine public suppose deux conditions cumulatives : une propriété publique (bien appartenant à une personne publique) et une affectation à l’usage direct du public ou à un service public, codifiées à l’article L.…
  • Dans les concessions (art. L. 3132-4 du CCP), les biens de retour deviennent et demeurent la propriété de la personne publique, les biens de reprise sont en principe la propriété du concessionnaire, et les biens propres…

💡 Astuce mémo

Maîtrise/Contrôle + Intérêt général = service public ; puis Propriété publique + Affectation = domaine public.

📖 4. Service de transport et infrastructure

🔑 Notions clés & Définitions

  • Régie autoroutière : Mode de gestion directe par l’État, sans institution de péage, la charge étant supportée par les contribuables.
  • Concession autoroutière : Mode de gestion confié à un concessionnaire, qui implique l’institution d’un péage pour rémunérer l’opération et financer l’infrastructure.
  • Technique d’adossement : Technique de financement d’infrastructures consistant à équilibrer des sections non rentables par adossement à des sections rentables, avec souvent un allongement de la concession.
  • Flux libre : Système créé pour facturer l’usage de routes sans barrières physiques de péage, via portiques équipés de caméras intelligentes et facturation dématérialisée.
  • Péage urbain : Dispositif visant à rendre payante l’utilisation de la voirie urbaine à l’entrée des villes via une tarification des déplacements.

📝 Points essentiels

  • Sous l’État-construit-géré, la logique est la régie : pas de péage, donc paiement par le contribuable, contrairement à la concession où le péage est requis.
  • Entre 1980 et 2003, le péage se généralise avec l’adossement, aujourd’hui illégal car il a conduit à étendre et pérenniser le péage.
  • Depuis 2003, le transfert de compétences lié à l’Acte II permet d’instituer des péages même sur des autoroutes gérées en régie, puisque le lien « concession autoroutière » disparaît.
  • Le péage peut aussi concerner certains ouvrages routiers non autoroutiers (ouvrages d’art), y compris ponts, tunnels, écoponts et écoducs, dans les conditions de l’article L. 153-1 du Code de la voirie routière.
  • Deux exceptions sont citées pour ces ouvrages d’art : le viaduc de Millau et le tunnel de Prado Carénage.
  • La loi LOM crée le « flux libre » pour supprimer les barrières physiques de péage et rendre possible la facturation dématérialisée sur des portions routières et en contexte de péage urbain.

💡 Astuce mémo

Régie = pas de péage (contribuable) ; Concession = péage (usager) ; puis « flux libre » = péage sans barrière, facturé par caméra.

📖 5. Régie et concession

🔑 Notions clés & Définitions

  • Biens de retour : Les biens de retour sont des biens investis par le concessionnaire et nécessaires au fonctionnement du service public, dont la propriété revient à la personne publique.
  • Biens de reprise : Les biens de reprise sont des biens investis par le concessionnaire qui ne sont pas remis par l’autorité concédante et ne sont pas indispensables au service public, et dont la propriété demeure au concessionnaire sauf…
  • Biens propres : Les biens propres sont les biens qui ne sont ni des biens de retour ni des biens de reprise et qui restent la propriété du concessionnaire.
  • Concessionnaire : Le concessionnaire est l’opérateur qui réalise des investissements pour l’exploitation du service public dans le cadre d’une concession.

📝 Points essentiels

  • En l’absence de clause contractuelle, les biens de retour sont et demeurent la propriété de la personne publique dès leur réalisation ou acquisition.
  • Les biens de reprise appartiennent au concessionnaire, sauf stipulation contraire prévue par le contrat de concession.
  • Les biens propres restent la propriété du concessionnaire pendant toute la durée visée par le régime décrit.
  • Les biens appartenant au concessionnaire avant la concession et qu’il apporte sont perdus au moment de la conclusion du contrat, avec un effet qualifié d’expropriation.
  • La nationalisation de 2006 vise le capital des sociétés gestionnaires, mais les infrastructures d’autoroutes sont présentées comme des biens de retour.

💡 Astuce mémo

Retour = revient à la personne publique ; Reprise = récupère le concessionnaire ; Propre = reste au concessionnaire.

📖 6. Principes de gestion et gratuité

🔑 Notions clés & Définitions

  • Imprescriptibilité du domaine public : Le domaine public ne peut pas être acquis par l’écoulement du temps : l’usage ne crée jamais une propriété.
  • Occupation privative du domaine public : L’occupation privative du domaine public suppose un titre juridique exprès et écrit pour permettre l’occupation du bien.
  • Autorisation d’occupation temporaire constitutive de droits réels : L’AOTDR est une autorisation délivrée sur le domaine public permettant à l’occupant d’obtenir des prérogatives de type propriétaire sur les ouvrages réalisés.
  • Bail emphytéotique administratif : Le BEA est un bail permettant à un preneur d’exercer un droit réel sur des ouvrages réalisés sur le domaine d’une collectivité, en vue d’une opération d’intérêt général.
  • Redevance d’occupation du domaine public : La redevance d’occupation est la somme due par le titulaire d’une autorisation ou d’un contrat pour l’avantage procuré par l’occupation.

📝 Points essentiels

  • Le domaine public est imprescriptible : on ne peut jamais en acquérir la propriété par l’usage.
  • Toute occupation privative du domaine public requiert un titre express et écrit ; il n’existe pas d’autorisation tacite même en présence d’un loyer.
  • Le titre d’occupation est précaire, révocable, sans droit à renouvellement et à caractère personnel, avec cession seulement possible sur agrément express de l’administration.
  • L’occupation privative donne lieu au paiement d’une redevance fixée de façon à refléter les avantages procurés, avec une partie fixe et souvent une partie variable liée au chiffre d’affaires.
  • Quand l’occupation sert une activité économique, une procédure de sélection préalable transparente est requise depuis l’ordonnance du 19 avril 2017 et dans le champ de la directive Services 2006/123/CE.
  • La gratuité s’applique en principe pour le domaine public, sauf exceptions dont les autoroutes et les ouvrages d’art.

💡 Astuce mémo

DP = jamais acquis par le temps (imprescriptible) + toujours un titre écrit + redevance + sélection transparente pour l’activité économique + gratuité sauf autoroutes/ouvrages d’art.

📖 7. Péage autoroutier et évolution

🔑 Notions clés & Définitions

  • Autorisation d’occupation du domaine public : L’autorisation d’occuper le domaine public est un acte administratif délivré par l’administration lorsque l’occupant exerce une activité économique.
  • Directive Services 2006/123/CE : La directive Services impose que les autorisations nécessaires à une activité économique soient accordées de façon transparente.
  • Ordonnance 2017-562 : L’ordonnance du 19 avril 2017 encadre la délivrance des autorisations sur les propriétés publiques, notamment via l’article L. 2122-1-1.
  • Arrêt Promo Impresa : L’arrêt Promo Impresa qualifie l’occupation du domaine public comme une autorisation administrative soumise à des exigences de transparence.
  • Article L. 2122-1-1 du CGPPP : L’article L. 2122-1-1 introduit une procédure de sélection préalable lors de l’occupation du domaine public pour une activité économique.

📝 Points essentiels

  • L’autorisation d’occuper le domaine public repose sur un pouvoir discrétionnaire de l’administration, avec une base fixe et une part variable souvent liée au chiffre d’affaires.
  • Par principe, certaines occupations (ex. terrasses chauffées) sont interdites, même si l’interdiction n’est pas toujours respectée.
  • Lorsque l’occupant exerce une activité économique sur le domaine, l’administration doit organiser une sélection préalable pour choisir le meilleur prestataire.
  • Depuis l’ordonnance du 19 avril 2017 (création de l’article L. 2122-1-1), la sélection préalable devient requise dans cette configuration.
  • Avant, le choix était plus libre, mais la CJUE a jugé (arrêt Promo Impresa, 13 juillet 2016) que l’occupation du domaine public relève d’une autorisation administrative, ce qui fait entrer le régime dans le champ de la…

💡 Astuce mémo

Promo Impresa = DP = autorisation administrative, donc Directive Services → transparence + sélection.

📖 8. Voirie routière et travaux publics

🔑 Notions clés & Définitions

  • Domaine public routier : Le domaine public routier est l’ensemble des dépendances affectées à la circulation terrestre, y compris celle des piétons et leurs accessoires, relevant du régime de la domanialité publique sauf exceptions.
  • Plan d’alignement : Le plan d’alignement est un document réglementaire qui fixe de façon prospective le tracé des voies publiques et la ligne séparant la voie des propriétés riveraines, avec un effet attributif de propriété.
  • Arrêté d’alignement : L’arrêté d’alignement est un acte individuel qui constate les limites réelles de la voie publique et de ses accessoires au moment où il est délivré, sans effet prospectif ni attributif.
  • Servitude de reculement : La servitude de reculement est une charge imposée aux terrains bâtis lors d’un élargissement de voie par alignement, interdisant des travaux pouvant prolonger la durée de l’immeuble.
  • Aisance de voirie : L’aisance de voirie est le droit d’accès des riverains à leur propriété privée depuis la voie publique, distinct des servitudes.

📝 Points essentiels

  • Un acte de classement/incorporation dans le domaine public routier a seulement un effet constatatif (recognitif) : il ne crée pas l’affectation, qui peut donc exister même sans classement.
  • La voie publique relève du domaine public routier dès lors qu’elle est affectée à la circulation terrestre, sans exigence de taille ni besoin d’un acte administratif de classement.
  • Le plan d’alignement est prospectif et ne concerne que les voies existantes ; il intègre immédiatement, avec indemnité, les terrains non bâtis dans les limites prévues par le plan.
  • Pour les propriétés bâties, le transfert de propriété lié au plan d’alignement est décalé jusqu’à la destruction, pendant laquelle s’applique une servitude de reculement.
  • L’arrêté d’alignement est généralement demandé par les riverains pour connaître les limites de leur parcelle (notamment en vue d’un mur de clôture) et il produit un effet de constat à la date de délivrance.
  • La police du domaine public routier se distingue en police de la conservation (maintien de l’intégrité et de l’affectation) et police de l’utilisation (occupation privative, circulation, stationnement), mobilisées par…

💡 Astuce mémo

Plan d’alignement = Plan pour l’Avenir (prospectif, attributif) ; Arrêté d’alignement = Arrêté sur le Moment (constatif, non attributif).

📖 9. Services portuaires : SPA et SPIC

📖 10. Infrastructures ferroviaires et SNCF Réseau

📖 11. Occupation économique du domaine public

🔑 Notions clés & Définitions

  • Manifestation d’intérêt spontanée : La manifestation d’intérêt spontanée est une demande d’occupation du domaine public initiée par un acteur économique, où l’administration applique une publicité allégée pour faire émerger des concurrents.
  • CGPPP L. 2122-1-1 sélection préalable : Le régime de l’article L. 2122-1-1 impose, sauf cas prévus, une procédure de sélection préalable avec publicité pour choisir un occupant exploitant économiquement.
  • CGPPP L. 2122-2 durée temporaire : Le mécanisme de l’article L. 2122-2 fixe la durée d’une occupation économique pour limiter l’atteinte à la libre concurrence et couvrir l’amortissement des investissements et une rémunération équitable.
  • Droit réel sur ouvrages AOT : Le droit réel sur les ouvrages permet au titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public de l’État de détenir un droit sur les constructions réalisées, sauf prescription contraire du titre.

📝 Points essentiels

  • Lorsque le titre permet une exploitation économique, l’autorité organise une sélection préalable avec impartialité, transparence et mesures de publicité pour que des candidats puissent se manifester.
  • L’article L. 2122-1-1 prévoit un régime allégé quand l’occupation est de courte durée ou quand le nombre d’autorisations disponibles n’est pas limité : seule une publicité préalable est exigée pour permettre la…
  • Pour la manifestation d’intérêt spontanée (L. 2122-1-4), l’administration doit d’abord vérifier par une publicité suffisante l’absence d’intérêts concurrents, puis informer les potentiels pendant un délai donné (souvent…
  • La durée du titre (L. 2122-2) est limitée à ce qui est nécessaire pour l’amortissement des investissements et une rémunération équitable et suffisante des capitaux investis, sans restreindre la concurrence au-delà de ce…
  • Dans le domaine public de l’État, l’AOT donne droit réel sur les ouvrages immobiliers réalisés pour l’activité autorisée, sauf stipulation contraire du titre, et l’occupation reste caractérisée comme précaire et…

💡 Astuce mémo

Spontané = Pub d’abord (chercher les concurrents), puis sélection; Éco = Durée courte au juste besoin (amortir + rémunérer) pour préserver la concurrence.

📖 12. Dérogations environnementales des projets

🔑 Notions clés & Définitions

  • Dérogations espèces protégées : Les dérogations espèces protégées sont des autorisations permettant de porter atteinte, sous conditions, à des espèces protégées et à leurs habitats malgré l’interdiction générale.
  • Raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) : La RIIPM est un motif d’intérêt public permettant, dans certains cas, de justifier la délivrance d’une dérogation pour espèces protégées.
  • Mesures ERC éviter réduire compenser : Les mesures ERC sont l’enchaînement des actions attendues pour éviter, réduire puis compenser les atteintes portées à l’environnement lors d’un projet.
  • Seuil de non-nécessité d’autorisation : Le seuil de dépassement vise les situations où l’atteinte aux espèces protégées n’exige pas de dérogation, si l’autorité compétente estime le niveau limité au regard des conditions prévues.
  • Projet d’intérêt national majeur : Le projet d’intérêt national majeur est une qualification qui peut faire reconnaître au décret le caractère de RIIPM pour certains projets industriels liés à la transition écologique ou à la souveraineté nationale.

📝 Points essentiels

  • La règle de base interdit la destruction des espèces protégées et de leurs habitats, avec des dérogations prévues à l’article L. 411-2 du Code de l’environnement.
  • Les dérogations sont délivrées par l’État (le préfet) si aucune autre solution satisfaisante n’existe, si la dérogation ne nuit pas au maintien des populations dans un état de conservation favorable et si l’un des…
  • Les cinq motifs de dérogation couvrent notamment la protection de la faune et des habitats, la prévention de dommages importants, la santé/sécurité publiques ou d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, la…
  • La loi prévoit trois configurations à l’article L. 411-2-1 : lorsque l’atteinte ne dépasse pas un certain seuil, la dérogation n’est pas requise si le dossier démontre notamment les mesures d’évitement et de réduction ;…
  • Pour certaines infrastructures de transport, l’article L. 411-2-1 alinéa 3 permet d’associer une reconnaissance par décret du caractère de RIIPM, et cette reconnaissance ne se conteste qu’à l’occasion d’un recours…

💡 Astuce mémo

DEP (Dérogation) : pas d’autre solution + conservation favorable + motif légal (RIIPM possible).

📅 Repères chronologiques

DateÉvénement
30 OCTOBRE 2025Introduction au droit des infrastructures de transport (interdisciplinarité : SP, domanialité publique, contrats publics)
24 décembre 2019Loi d’orientation des mobilités (loi LOM), introduction de la mobilité comme notion juridique
22 janvier 1921TC, Société commerciale de l’Ouest africain : première reconnaissance d’un SPIC
13 juillet 2016CJUE, Promo Impresa : occupation du domaine public = autorisation administrative soumise à transparence/concurrence
19 avril 2017Ordonnance n°2017-562 : création du régime de sélection préalable (L. 2122-1-1 CGPPP)
4 juillet 2008Loi n°2008-660 : réforme portuaire (statut des grands ports maritimes)
13 juin 1989CE, avis n°3450012 : présomption légale d’affectation pour les ports
24 mai 2013Décision QPC n°2013-316 (CGPPP, domaine public maritime naturel)
19 avril 2019(LOM) précisée comme loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 dans la source (repère à recaler selon intitulé exact)
30 avril 2025Loi n°2025-391 : dispositions adaptant le droit de l’UE en matière économique/transport/environnement

📊 Tableaux de synthèse

Régie vs concession (autoroutes)

Mode de gestionRecette principaleLogique
Régiepas de péagepaiement par les contribuables
Concessionpéagerémunération via le droit d’exploiter/amortissement, avec risque transféré au concessionnaire

Biens en concession (CCP)

CatégoriePropriété (principe)Condition/objet
Biens de retourpersonne publique (dès réalisation/acquisition)nécessaires au fonctionnement du service public, résultent d’investissements du concessionnaire
Biens de repriseconcessionnairepas remis au concessionnaire par l’autorité concédante et non indispensables au fonctionnement du service public (sauf…
Biens propresconcessionnaireni biens de retour ni biens de reprise

⚠️ Pièges & confusions fréquents

  1. Confondre le service public de l’infrastructure et le service public du transport : la logique de SP et les critères de rattachement doivent être vérifiés, surtout depuis la séparation SNCF (1997/holdings).
  2. Croire que les transports publics incluent les solutions individuelles/plateformes : le cours exclut les transports individuels ou innovants reposant sur plateformes numériques.
  3. Dire que le domaine public naît du simple intérêt général : il exige une propriété publique ET une affectation (usage direct du public ou service public avec aménagement indispensable).
  4. Penser qu’il existe une autorisation tacite d’occuper le domaine public en versant un loyer : la source impose un titre exprès et écrit (occupation privative).
  5. Oublier que l’inaliénabilité du domaine public n’empêche pas sa sortie : la désaffectation + déclassement (dont déchéance/anticipation) permettent de sortir du régime.
  6. Confondre biens de retour et biens de reprise : retour = propriété publique dès réalisation/acquisition ; reprise = concessionnaire sauf clause contraire du contrat.
  7. Se tromper sur le régime des autoroutes : régie = péage exclu (principe) ; concession = péage, et l’évolution historique renforce la pérennisation du péage avant l’extension post-2003.

✅ Checklist Examen

  1. Citer et expliquer les trois notions fondatrices du droit des infrastructures de transport : service public (dont gratuité), domanialité publique et commande publique.
  2. Maîtriser l’article L. 1211-4 du Code des transports : lister les missions (infrastructures équipées/mise à disposition, organisation du transport public, réglementation/contrôle, information,…
  3. Définir le droit à la mobilité à partir de l’article L. 1111-1 du Code des transports (mobilité y compris réduite/handicap, liberté de choisir les moyens, exécuter le transport ou le confier).
  4. Appliquer les critères du service public : maîtrise publique (régie vs rattachement indirect : concession/investiture législative/implicite) et activité d’intérêt général rattachée à une personne publique.
  5. Rattacher indirectement le caractère de service public aux infrastructures routières via la notion de travaux publics (TC 1963 Société Peyrot ; CE 1921 Commune de Monségur).
  6. Distinguer SPA/SPIC en lien avec la gestion portuaire et ferroviaire : indices à mobiliser (nature de l’activité, mode de fonctionnement, origine des ressources).
  7. Expliquer les caractéristiques juridiques d’une concession : critères de l’article L. 1121-1 du CCP et l’articulation avec le transfert de risque économique vs marché public.
  8. Maîtriser la logique historique de la gratuité/tarification des autoroutes : régie (1955-1980), généralisation par adossement (1980-2003, puis illégalité), et extension des péages après l’Acte II (depuis 2003).
  9. Réaliser un “cours de domanialité” : conditions cumulatives du domaine public (propriété publique + affectation), et les techniques d’inclusion (accessoire, domanialité publique globale, domanialité publique virtuelle).
  10. Présenter les principes d’occupation du domaine public : imprescriptibilité, titre exprès et écrit, précarité/révocabilité, caractère personnel et redevance (L. 2125-3 CGPPP).
  11. Détailler l’occupation économique du domaine public : sélection préalable (L. 2122-1-1), publicité allégée en cas de courte durée/non-limité, manifestation d’intérêt spontanée (L. 2122-1-4), durée encadrée (L. 2122-2).
  12. Expliquer les dérogations espèces protégées en matière d’infrastructures : règle L. 411-1/ L. 411-2, conditions de délivrance (aucune autre solution, conservation favorable, motifs listés), et le cas “infrastructure”…

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1. Quels sont les trois fondements juridiques majeurs du droit des infrastructures de transport ?

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Service public — définition ?

Activités d’intérêt général organisées par une personne publique.

Domanialité publique — rôle ?

Régime juridique applicable aux biens du domaine public.

Commande publique — source ?

Contrats passés par l’administration pour réaliser des infrastructures.

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