Scheda di revisione: Introduction au droit européen de la concurrence

📋 Plan du Cours

  1. Droit européen de la concurrence et REC
  2. Autorités nationales de contrôle de la concurrence
  3. Contentieux objectif et contentieux subjectif
  4. Phase d’enquête et d’instruction en concurrence
  5. Marché pertinent et délimitation matérielle
  6. Délimitation géographique du marché pertinent
  7. Répression des ententes anticoncurrentielles
  8. Notion d’entente et conditions d’application
  9. Exemptions individuelles des ententes anticoncurrentielles
  10. Exemption catégorielle des accords verticaux
  11. Abus de position dominante et objectifs
  12. Contrôle des concentrations économiques et notification

📖 1. Droit européen de la concurrence et REC

🔑 Notions clés & Définitions

  • Droit de la concurrence : Droit économique et des affaires qui encadre la compétition sur un marché pour garantir une concurrence effective, tout en sanctionnant les comportements anticoncurrentiels.
  • Concurrence effective : Objectif du droit de la concurrence consistant à maintenir une rivalité réelle sur les marchés plutôt qu’à supprimer la concurrence.
  • Concurrence pure et parfaite : Modèle théorique de concurrence où de nombreuses conditions cumulatives assurent l’absence de pouvoir de marché et protègent le consommateur.
  • Concurrence imparfaite : Situation de marché avec peu d’opérateurs (monopole ou oligopole) où la concurrence peut être faible, voire inexistante, et favoriser des abus.
  • Réseau européen de la concurrence REC : Réseau créé en 2004 qui coordonne la Commission européenne et les autorités nationales pour répartir les affaires et organiser l’échange d’informations.

📝 Points essentiels

  • La liberté de la concurrence suppose une régulation par le marché, mais le droit justifie l’intervention des pouvoirs publics pour empêcher les atteintes à la concurrence effective.
  • Le droit de la concurrence repose sur l’idée qu’une rivalité économique est légitime, tout en interdisant les « coups » non permis par les règles applicables.
  • Adam Smith défend l’idée que le marché (rencontre offre-demande) alloue mieux les ressources et que l’État n’a pas à réguler la concurrence.
  • Franck Knight conditionne la supériorité du libre marché à l’existence d’une concurrence pure et parfaite, définie par 5 conditions cumulatives.
  • Les 5 conditions de la concurrence pure et parfaite sont : marché atomisé, marché fluide, marché transparent, homogénéité des produits/services, et élasticité des prix.
  • Le droit de l’UE vise surtout la protection du marché (maintenir la concurrence), tandis que le droit français poursuit aussi la protection des opérateurs pour éviter la disparition des plus faibles.

💡 Astuce mémo

Concurrence pure et parfaite = AFTHE : Atomisé, Fluide, Transparent, Homogène, Elasticité.

📖 2. Autorités nationales de contrôle de la concurrence

🔑 Notions clés & Définitions

  • Autorité de la concurrence : Autorité administrative indépendante chargée de contrôler et sanctionner certaines pratiques anticoncurrentielles et d’encadrer les concentrations.
  • DGCCRF : Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, chargée notamment de contrôler la conformité des produits et de constater des infractions.
  • AAI : Autorité administrative indépendante, distincte du juge, qui rend des décisions dans le cadre de ses compétences.
  • Ministre de l’Économie : Autorité politique disposant de pouvoirs résiduels en matière de concentrations et d’injonctions, notamment pour certaines micro-pratiques.
  • Contrôleur des données de connexion : Autorité indépendante qui autorise l’accès aux données de connexion avant que la DGCCRF ne les obtienne dans le cadre d’une enquête.

📝 Points essentiels

  • L’Autorité de la concurrence est une AAI composée d’un collège décisionnel et d’un président, et elle peut être saisie par toute personne ayant un intérêt à agir.
  • Un consommateur pris individuellement ne peut pas saisir l’Autorité de la concurrence, mais une entreprise ou une association peut le faire.
  • Saisie, l’Autorité n’est pas liée par le fondement invoqué et peut relever d’office des moyens applicables, voire élargir l’affaire ou s’auto-saisir.
  • En matière de concentrations, les entreprises doivent notifier leur projet 4 mois avant la réalisation, puis l’Autorité peut ouvrir un contrôle approfondi et imposer des engagements ou une mesure conservatoire jusqu’à la
  • L’Autorité de la concurrence a aussi des fonctions consultative (avis préalable du pouvoir exécutif) et de prévention, et elle sanctionne par des amendes pécuniaires sans pouvoir allouer de dommages-intérêts.
  • Depuis 2019, l’Autorité bénéficie du principe d’opportunité des poursuites et peut rejeter une demande non prioritaire, tout en motivant sa décision de rejet.

💡 Astuce mémo

ADLC = Contrôle + Sanction (pas juge) ; DGCCRF = Contrôle terrain + Enquête (avec pouvoirs renforcés).

📖 3. Contentieux objectif et contentieux subjectif

🔑 Notions clés & Définitions

  • Contentieux objectif : Le contentieux objectif vise la protection de l’ordre public économique, indépendamment de la situation personnelle du contrevenant.
  • Contentieux subjectif : Le contentieux subjectif se rattache davantage à la situation et aux droits d’une personne déterminée, notamment pour contester une décision.
  • ADLC : L’ADLC est l’autorité française chargée d’instruire et de décider en matière de pratiques anticoncurrentielles.
  • Commission européenne : La Commission européenne est l’autorité de l’UE compétente pour enquêter et sanctionner certaines pratiques anticoncurrentielles.

📝 Points essentiels

  • Le contentieux de la concurrence combine une logique de protection du marché et des droits de la défense des entreprises mises en cause.
  • En France, l’intervention d’actes d’enquête impliquant des atteintes fortes aux locaux ou aux données requiert l’autorisation du juge national compétent.
  • Les enquêtes françaises se distinguent en enquête simple et enquête lourde, avec des exigences d’autorité judiciaire plus fortes pour la seconde.
  • La procédure devant l’ADLC est contradictoire et garantit l’accès au dossier, sous réserve du secret des affaires.
  • Les décisions de fond et les mesures provisoires s’inscrivent dans une phase décisionnelle non publique, avec possibilité de mesures conservatoires immédiatement exécutoires.

💡 Astuce mémo

Objectif = marché protégé ; Subjectif = droits d’une personne.

📖 4. Phase d’enquête et d’instruction en concurrence

🔑 Notions clés & Définitions

  • Ententes horizontales : Les ententes horizontales sont des accords entre opérateurs situés au même niveau de la chaîne économique, portant notamment sur les prix, la production ou la répartition des marchés.
  • Clémence en droit européen : La clémence en droit européen est un mécanisme de réduction ou d’immunité d’amende accordé aux entreprises qui révèlent une entente et fournissent des preuves à la Commission.
  • Clémence en droit français : La clémence en droit français est un régime permettant une exonération totale ou partielle d’amende pour les entreprises qui coopèrent et apportent des éléments sur une entente.
  • Engagements volontaires : Les engagements volontaires sont des engagements proposés par des entreprises pour répondre aux préoccupations de concurrence et permettre à l’autorité de rendre ces engagements obligatoires.
  • Transaction en droit européen : La transaction en droit européen est une procédure permettant de conclure un accord sur le montant d’amende après reconnaissance de responsabilité, sans validation automatique par la Commission.

📝 Points essentiels

  • Les ententes horizontales visent des concurrents qui fixent les prix, limitent la production ou se répartissent les marchés, comme illustré dans le secteur des lessives en 2011.
  • Le régime de clémence européen prévoit une immunité totale pour la première entreprise qui révèle sa participation en fournissant des renseignements et preuves, à condition de ne pas être instigatrice ni avoir contraint.
  • Le régime de clémence européen prévoit une immunité partielle pour les entreprises qui révèlent leur participation sans être les premières, avec une réduction variant selon l’ordre d’entrée (≈ 30–40% puis 20–30% puis au‑
  • Pour bénéficier de la clémence, l’entreprise doit coopérer efficacement pendant toute la procédure, cesser immédiatement sa participation et ne détruire ni dissimuler aucun élément de preuve.
  • En droit français, la clémence est demandée par le ministre de l’Économie ou le rapporteur général de l’ADLC lorsque l’entreprise a contribué à établir l’existence de l’entente et à identifier ses auteurs, sans exigence,
  • En droit français, seule la première entreprise à fournir des informations à la DGCCRF ou à l’ADLC peut espérer une exonération totale, sauf si elle est à l’origine de l’entente (instigatrice).

💡 Astuce mémo

Clémence = 1er arrivé = 1er gagnant (immunité totale), puis ordre = % décroissant; Engagements = “réparer vite” pour éviter la sanction; Transaction = “reconnaître” pour réduire l’amende.

📖 5. Marché pertinent et délimitation matérielle

🔑 Notions clés & Définitions

  • Entreprise au sens du droit de la concurrence : L’entreprise désigne une unité exerçant une activité de production, distribution ou service, quelle que soit sa forme juridique ou son mode de financement.
  • Activité économique : L’activité économique correspond à des échanges impliquant une logique de marché, par opposition aux activités relevant d’une prérogative de puissance publique.
  • Prérogative de puissance publique : La prérogative de puissance publique rattache l’activité à l’organisation ou à la mise en œuvre de l’autorité publique, ce qui l’exclut du champ des pratiques anticoncurrentielles.
  • Autonomie de décision de l’entreprise : L’autonomie de décision signifie que l’entité doit pouvoir déterminer son comportement sur le marché, même si elle agit via un représentant.
  • Unité économique : L’unité économique est l’entité pertinente pour imputer une infraction, même si plusieurs personnes morales distinctes existent juridiquement.

📝 Points essentiels

  • L’art. L 410-1 du Code de commerce étend les règles anticoncurrentielles aux entreprises, y compris celles relevant de personnes publiques, notamment via des conventions de délégation de service public.
  • En droit français, l’activité économique vise toute activité de production, distribution ou service, avec une exclusion des activités rattachées à une prérogative de puissance publique.
  • Si l’activité est mixte, l’entreprise est retenue pour la partie économique seulement, à condition que l’activité économique soit dissociable de l’activité de puissance publique.
  • Les activités non contributives (sans échange) ne sont pas considérées comme exclusivement sociales et échappent aux pratiques anticoncurrentielles faute de contrepartie et d’échange.
  • La notion d’entreprise ne se confond pas avec la recherche de profit : un organisme non lucratif peut être assimilé à une entreprise s’il existe une contrepartie versée par le bénéficiaire.
  • Pour l’imputabilité, l’entreprise doit pouvoir décider de son comportement sur le marché, et la connaissance de l’infraction n’est pas exigée chez tous les associés dès lors qu’une personne autorisée agit pour l’entité.

💡 Astuce mémo

Entreprise = activité de marché (production/distribution/service) ; si puissance publique ou pas d’échange/contrepartie → hors champ.

📖 6. Délimitation géographique du marché pertinent

🔑 Notions clés & Définitions

  • Approche par les effets : Approche concurrentielle fondée sur l’analyse des conséquences réelles ou probables d’un accord, plutôt que sur sa seule qualification juridique.
  • Lien de causalité : Exigence selon laquelle il faut établir un rapport direct entre la pratique analysée et les effets allégués sur la concurrence.
  • Contrefactuel hypothétique : Comparaison entre la situation concurrentielle avec l’accord et celle qui existerait sans l’accord, pour mesurer l’impact réel.
  • Seuils d’effets sensibles : Niveaux chiffrés en-dessous desquels l’accord est présumé ne pas produire d’effets sensibles sur la concurrence.
  • Approche économique : Méthode d’évaluation qui mobilise des raisonnements économiques et des critères de pouvoir de marché pour apprécier les effets concurrentiels.

📝 Points essentiels

  • L’existence d’effets néfastes ne suffit pas : il faut prouver le lien de causalité entre l’accord et ces effets.
  • L’analyse impose de comparer la concurrence résultant de l’accord avec celle qui existerait en l’absence de l’accord (raisonnement contrefactuel).
  • L’évaluation relève du registre hypothétique, ce qui rend la tâche probatoire plus difficile pour les autorités.
  • En droit de l’UE, des seuils permettent de considérer que certains accords n’ont pas d’effets sensibles sur la concurrence.
  • Ententes horizontales : l’art. 101(1) TFEU ne s’applique pas si les parts de marché cumulées des concurrents ne dépassent pas 10%.
  • Ententes verticales : pas de poursuite si les parts de marché de chacun des membres non concurrents ne dépassent pas 15%.

💡 Astuce mémo

Effets → causalité → contrefactuel : sans preuve du lien et sans comparaison “avec/sans”, pas d’impact démontré.

📖 7. Répression des ententes anticoncurrentielles

🔑 Notions clés & Définitions

  • Pouvoir de marché : Le pouvoir de marché est la capacité d’une entreprise à augmenter durablement ses prix sans subir de pressions concurrentielles suffisantes.
  • Position dominante : La position dominante est la situation où une entreprise peut agir de manière significative indépendamment de ses concurrents et de ses clients.
  • Domination collective : La domination collective est une position dominante détenue par plusieurs entreprises, pouvant résulter d’une coordination sans accord explicite.
  • Concurrence par les mérites : La concurrence par les mérites désigne une compétition fondée sur des facteurs légitimes comme le prix, la qualité ou l’efficacité, par opposition à l’éviction.
  • Test du concurrent aussi efficace : Le test du concurrent aussi efficace consiste à comparer la capacité d’un concurrent hypothétique à reproduire l’offre de l’entreprise dominante selon sa structure de coûts.

📝 Points essentiels

  • La part de marché sert d’indicateur direct de la position d’une entreprise, mais elle n’est pas le seul critère d’appréciation.
  • Sur certains marchés très concentrés avec peu d’entreprises, le leader peut ne pas être considéré comme dominant car les concurrents ne constituent pas un contrepoids suffisant pour caractériser un abus.
  • Pour les accords verticaux, un seuil de 30% de part de marché conduit à estimer l’absence d’effet néfaste sur la concurrence.
  • Pour les abus de position dominante, il n’existe pas en droit français et euro de présomption chiffrée fixée par un texte, contrairement à certains États.
  • En Allemagne, un seuil de 33% laisse supposer une position dominante, tandis qu’en France la JP est mobilisée sans seuil légal.
  • Les autorités reconnaissent une position dominante lorsque la part de marché dépasse 50%, comme l’a estimé l’ADLC le 14 mai 2013 en matière pharmaceutique.

💡 Astuce mémo

Pouvoir de marché = Prix qui tiennent longtemps sans pression (durable).

📖 8. Notion d’entente et conditions d’application

🔑 Notions clés & Définitions

  • État de dépendance économique : L’état de dépendance économique correspond à l’impossibilité pour une entreprise de trouver une solution techniquement et économiquement équivalente à ses relations contractuelles avec un partenaire.
  • Impossibilité de solutions équivalentes : L’absence de solutions équivalentes désigne l’idée qu’il n’existe pas d’alternative comparable permettant de substituer le partenaire sans dégrader les conditions techniques et économiques.
  • Indices de dépendance économique : Les indices de dépendance économique sont des éléments factuels utilisés par l’ADLC pour apprécier la situation de dépendance, sans seuil chiffré automatique.
  • Abus de dépendance économique : L’abus de dépendance économique vise l’exploitation abusive d’une entreprise en état de dépendance, susceptible d’affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence.
  • Art. L 420-2 al. 2 CdC : L’article L 420-2 alinéa 2 du Code de commerce énumère des exemples de comportements constitutifs d’abus dans ce cadre.

📝 Points essentiels

  • La dépendance économique est définie par la jurisprudence comme l’impossibilité d’obtenir une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles nouées avec un autre opérateur.
  • Il n’existe pas de seuil précis pour caractériser la dépendance économique, l’ADLC raisonne au cas par cas en tenant compte de la structure et du fonctionnement du marché.
  • La dépendance peut viser aussi bien un distributeur qu’un producteur, et l’appréciation peut différer selon le sens de la relation.
  • L’ADLC retient quatre critères cumulatifs pour caractériser la dépendance : notoriété, part de marché, importance du CA du dépendant vis-à-vis de l’entreprise dominante, et absence de solutions alternatives équivalentes.
  • Le critère de l’absence de solutions équivalentes est présenté comme le plus déterminant, ce qui rend les condamnations plus rares car la preuve est difficile.
  • Dans l’affaire Supermarché Cora (Com. 10 décembre 1996), la dépendance d’un fournisseur vis-à-vis d’un distributeur s’apprécie notamment au regard de l’importance du CA réalisé avec ce distributeur et des facteurs ayant

💡 Astuce mémo

Dépendance = pas d’alternative comparable : si tu ne peux pas substituer, tu es dépendant (ADLC cherche aussi notoriété + parts + CA).

📖 9. Exemptions individuelles des ententes anticoncurrentielles

🔑 Notions clés & Définitions

  • Calcul du CA de groupe : Le calcul du chiffre d’affaires se fait à l’échelle de l’ensemble des entreprises du groupe, pas seulement des entités directement concernées par l’opération.
  • Seuils de dimension communautaire : Les seuils européens servent à qualifier une opération de concentration comme relevant de la compétence communautaire selon le CA mondial et le CA communautaire des entreprises concernées.
  • Compétence nationale (règle des 2/3) : Même si les seuils européens sont atteints, les autorités nationales peuvent rester compétentes si chaque entreprise réalise plus de 2/3 de son CA total dans un seul même État membre.
  • Risque de décisions incohérentes : Lorsque plusieurs États membres sont affectés, la Commission peut revendiquer le contrôle pour éviter des procédures parallèles menant à des décisions incompatibles.
  • Test SIEC : Le test SIEC évalue si une concentration risque d’entraver significativement la concurrence, en privilégiant une analyse plus économique que l’ancien critère de dominance.

📝 Points essentiels

  • Pour la dimension communautaire, le CA mondial de l’ensemble des entreprises concernées doit dépasser 5 milliards d’€.
  • Pour la dimension communautaire, le CA communautaire individuel doit dépasser 250 millions d’€ pour au moins 2 entreprises concernées.
  • Même avec ces seuils, la compétence nationale subsiste si chaque entreprise concernée réalise plus de 2/3 de son CA total dans un seul et même État membre de l’UE.
  • La Commission peut revendiquer le contrôle même si les seuils ne sont pas remplis lorsque l’opération affecte plusieurs États membres et crée un risque de décisions incohérentes entre autorités nationales.
  • La compétence européenne se justifie par le risque d’atteinte au marché européen, la nationalité des entreprises étant indifférente.
  • La Commission doit démontrer, avec des éléments significatifs, qu’il est plus probable qu’improbable que la concentration entrave significativement la concurrence.

💡 Astuce mémo

CA mondial 5 + CA UE 250 (x2) ; puis règle 2/3 pour basculer en national ; sinon Commission pour éviter incohérences.

📖 10. Exemption catégorielle des accords verticaux

🔑 Notions clés & Définitions

  • CGV fournisseur : Les conditions générales de vente sont rédigées par le fournisseur et servent de base de départ aux négociations commerciales.
  • Barème du prix unitaire : Le barème correspond au prix de base de chaque produit ou service avant toute négociation, à partir duquel les discussions s’engagent.
  • Remises liées au volume : Les réductions de prix peuvent dépendre d’un volume d’achat, d’un minimum d’assortiment ou des conditions d’enlèvement des produits.
  • SCC Service de Coopération Commerciale : Les SCC sont des services rendus par le distributeur au fournisseur à l’occasion de la commercialisation des produits.
  • NIP Nouveaux Instruments Promotionnels : Les NIP sont des mandats confiés au distributeur pour accorder des avantages promotionnels au nom et pour le compte du fournisseur.

📝 Points essentiels

  • Les CGV comprennent notamment les conditions de règlement et les éléments de détermination du prix, dont le barème du prix unitaire et les réductions éventuelles.
  • Le barème constitue l’élément essentiel du fournisseur car il sert de base tarifaire à la négociation des conditions commerciales.
  • Pour les produits agricoles et alimentaires, les CGV doivent préciser la part des matières premières agricoles dans le produit fini si elles représentent au moins 50% de la composition, en volume ou en pourcentage.
  • Les CGV doivent être communiquées à tout acheteur par tout moyen, avec une attention au principe de non-discrimination entre acheteurs d’une même catégorie.
  • Le défaut de communication des CGV est moins sanctionné qu’avant : il s’agit désormais d’une amende administrative plafonnée à 150 000€ pour une personne morale et 75 000€ pour une personne physique.
  • Les négociations portent sur la modification des conditions existantes, notamment quantités, assortiments, conditionnement, livraison, réductions de prix et gestion des invendus.

💡 Astuce mémo

CGV = Base du fournisseur + négociation sur prix/quantités/remises, puis SCC/NIP pour “services” et “promos”.

📖 11. Abus de position dominante et objectifs

🔑 Notions clés & Définitions

  • Abus de position dominante : L’abus de position dominante est le comportement d’une entreprise en position dominante qui fausse ou est susceptible de fausser la concurrence.
  • Entente verticale : Une entente verticale est un accord entre acteurs situés à des niveaux différents de la chaîne (fournisseur/distributeurs) pouvant avoir un objet ou un effet anticoncurrentiel.
  • Exclusivité territoriale absolue : L’exclusivité territoriale absolue est une exclusivité qui empêche les consommateurs d’avoir d’autres sources d’approvisionnement.
  • Approvisionnement exclusif : L’approvisionnement exclusif est un engagement du distributeur à n’acheter les produits qu’à un seul fournisseur.
  • Concession exclusive : La concession exclusive est un accord où le fournisseur s’engage à fournir exclusivement un distributeur sur un territoire déterminé.

📝 Points essentiels

  • L’approvisionnement exclusif peut révéler une pratique anticoncurrentielle en fermant l’accès aux autres fournisseurs et en faussant le jeu concurrentiel.
  • Deux infractions peuvent être caractérisées en cas d’exclusivité : l’abus de position dominante du fournisseur et l’entente verticale fournisseur–distributeurs.
  • En concession exclusive, l’exclusivité de fourniture peut créer une exclusivité réciproque qui verrouille le marché et augmente le risque de sanction.
  • Le risque est particulièrement fort en cas d’exclusivité territoriale absolue, lorsque les consommateurs n’ont plus d’autres sources d’approvisionnement.
  • Le règlement du 10 mai 2022 permet au fournisseur de désigner plusieurs distributeurs exclusifs sur un même territoire, dans la limite de 5.

💡 Astuce mémo

Abus = puissance qui verrouille ; Entente verticale = accord qui verrouille aussi.

📖 12. Contrôle des concentrations économiques et notification

🔑 Notions clés & Définitions

  • Distribution sélective : Système de distribution où un fournisseur choisit des distributeurs répondant à des critères précis pour commercialiser ses produits.
  • Entente fournisseur-distributeurs : Accord ou pratique liant le promoteur du réseau et les distributeurs sélectionnés, analysé au regard du droit de la concurrence.
  • Critères qualitatifs : Exigences portant sur la manière de commercialiser le produit (environnement, présentation, personnel, stockage) et appliquées sans discrimination.
  • Critères quantitatifs : Exigences chiffrées limitant le nombre de distributeurs ou conditionnant l’accès au réseau par des engagements de volume ou d’approvisionnement.
  • Absence de discrimination : Principe imposant que les critères de sélection soient appliqués de façon uniforme et identique à tous les distributeurs concernés.

📝 Points essentiels

  • L’écrit n’est pas un formalisme obligatoire, mais il sert à démontrer la licéité des critères et leur mise en œuvre au regard du droit de la concurrence.
  • Une distribution sélective est une entente, mais elle peut être admise si les critères sont justifiés par la nature des produits et appliqués de façon non discriminatoire.
  • Trois conditions de validité rappelées par la Commission (lignes directrices avec le règlement du 10 mai 2022) : justification par la nature des biens/services, sélection sur critères qualitatifs objectifs uniformes et,
  • Les critères ne doivent pas dépasser ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif de distribution adéquate du produit.
  • En plus des conditions de validité, la source mentionne : part de marché du fournisseur et de l’acheteur < 30% et absence de restriction caractérisée de concurrence A.

💡 Astuce mémo

Justifier (nature du produit) → Objectiver (critères uniformes) → Limiter (nécessaire) ; puis vérifier <30% et pas de restriction caractérisée.

📅 Repères chronologiques

DateÉvénement
17 mars 1791Décret d’Allarde proclamant la liberté du commerce et de l’industrie
14 février 1978Arrêt CJCE définissant la position dominante
25 mars 1957Traité de Rome créant le marché unique européen

📊 Tableaux de synthèse

Finalités du droit de la concurrence (UE vs France)

ZoneFinalité 1Finalité 2
UEProtection du marché (maintenir la concurrence)
FranceProtection du marchéProtection des opérateurs (éviter la disparition des plus faibles)

⚠️ Pièges & confusions fréquents

  1. Confondre concurrence effective (objectif du droit) et concurrence pure et parfaite (modèle théorique jamais réalisé).
  2. Croire que l’ADLC est un juge : elle sanctionne mais ne peut pas allouer de dommages-intérêts.
  3. Penser que l’existence d’effets néfastes suffit : il faut prouver le lien de causalité et comparer “avec/sans” l’accord (contrefactuel).
  4. Mélanger entreprise et but lucratif : un organisme non lucratif peut être une “entreprise” s’il existe une contrepartie et une activité de marché.
  5. Oublier que l’accès au dossier est limité par le secret des affaires : tous les documents ne sont pas communicables aux tiers.
  6. Confondre clémence et engagements volontaires : la clémence vise une exonération d’amende en révélant une entente, les engagements visent à répondre aux préoccupations de concurrence pour éviter la sanction.
  7. Croire qu’une position dominante se prouve par un seuil légal en France : il n’y a pas de présomption chiffrée fixée par un texte, la JP est déterminante.

✅ Checklist Examen

  1. Expliquer la logique générale du droit de la concurrence : liberté de la concurrence vs intervention publique pour garantir une concurrence effective.
  2. Lister les 5 conditions cumulatives de la concurrence pure et parfaite (atomisé, fluide, transparent, homogène, élasticité) et dire pourquoi elles justifient l’intervention de l’État.
  3. Distinguer les autorités nationales : rôle de l’Autorité de la concurrence (AAI, contrôle/sanction, opportunité des poursuites) et rôle de la DGCCRF (contrôle terrain/enquête, pouvoirs renforcés).
  4. Présenter le contentieux objectif vs subjectif et préciser l’exigence d’autorisation judiciaire pour les actes d’enquête forts (locaux/données).
  5. Décrire la phase d’enquête/instruction : enquête simple vs lourde, notification des griefs/communication, accès au dossier et secret des affaires.
  6. Exposer la répression des ententes : notion d’entente (accord/pratique concertée + atteinte), objet vs effets (droit commun = effets + causalité + contrefactuel) et seuils UE (10% horizontal, 15% vertical).
  7. Maîtriser les mécanismes négociés : clémence (immunité totale/partielle + conditions de coopération et cessation), engagements volontaires (art. 9, décision rendant obligatoires) et transaction (reconnaissance + fourche/

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Droit européen de la concurrence — définition ?

Encadre la compétition pour garantir une concurrence effective.

REC — rôle ?

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