📋 Plan du Cours
- Définition du droit public des affaires
- Trois figures de l’État face au marché
- Alternance interventionnisme et libéralisme
- Décret d’Allarde et loi Le Chapelier
- État providence et solidarité nationale
- Sources internes du droit public des affaires
- Droit souple et critères de qualification
- Sources européennes et droits conventionnels
- Libertés économiques à vocation générale
- Libertés économiques par ricochet
- Secteur public et opérateurs publics
- Contrôle de l’accès au marché et autorisations
📖 1. Définition du droit public des affaires
🔑 Notions clés & Définitions
- Droit public des affaires : Le droit public des affaires désigne le droit des relations entre l’administration et les opérateurs économiques.
- Administration au sens large : L’administration au sens large regroupe l’ensemble des autorités publiques susceptibles d’interagir avec le marché et ses acteurs.
- Opérateurs économiques : Les opérateurs économiques sont les entreprises et acteurs du marché qui échangent des biens ou des services.
- Marché : Le marché est un espace d’échange où se rencontrent une offre et une demande de biens ou de services.
- DUE : Le droit de l’Union européenne irrigue largement la matière et influence les règles mobilisées en droit public des affaires.
📝 Points essentiels
- Le droit public des affaires traite des problématiques économiques (notamment crises climatique et sanitaire) à travers des règles de droit public.
- La matière se situe à la frontière entre droit et économie, et entre droit public et droit privé, tout en mobilisant fortement le droit de l’Union européenne.
- Le rôle de la puissance publique est analysé sous deux angles : en tant qu’opérateur et en tant que régulateur.
- La logique d’intervention de l’État évolue avec les crises et le contexte géopolitique mondial.
- Le droit public des affaires est aussi relié à la souveraineté économique européenne, remise en avant dans le discours politique et juridique.
- Le droit public des affaires retient deux figures centrales de l’État : opérateur et régulateur.
💡 Astuce mémo
DPA = Administration ↔ Entreprises, avec l’UE en fil conducteur (opérateur + régulateur).
🔑 Notions clés & Définitions
- Compagnie des Indes Orientales : Compagnie coloniale créée en 1664, organisée sous impulsion royale pour regrouper des entreprises coloniales déficitaires et mobiliser l’épargne privée.
- Roi actionnaire : Modèle où le souverain intervient comme actionnaire et encadre la gouvernance d’une société privée, mêlant capitaux publics et contrôle royal.
- État gendarme : Figure de l’État libéral du XVIIIe siècle, cantonné au maintien de l’ordre et à la protection des libertés nécessaires au marché.
- État providence : Figure interventionniste des XIXe-XXe siècles, centrée sur la prestation de services publics et la cohésion sociale via la solidarité nationale.
- État régulateur : Figure contemporaine où l’État ne dirige pas directement le marché mais stabilise et garantit le libre jeu concurrentiel, notamment par des autorités indépendantes.
📝 Points essentiels
- La Compagnie des Indes Orientales illustre une logique de regroupement d’activités coloniales déficitaires sous une même structure, avec rédaction des statuts et mobilisation de l’épargne privée.
- Le contrôle royal est étroit sous Louis XIV, notamment par la nomination des directeurs jusqu’à une direction effective.
- La doctrine qualifie ce phénomène de « roi actionnaire », préfigurant l’économie mixte (capitaux publics et privés au sein d’une société privée).
- La rupture de 1789 met fin à cette politique et s’accompagne d’une traduction juridique du libéralisme économique.
- En 1789, la DDHC consacre le droit de propriété privée (art. 2 et 17).
- Le décret d’Allard du 2 et 17 mars 1791 consacre la liberté du commerce et de l’industrie, et la loi Le Chapelier (1791) abolit les corporations.
💡 Astuce mémo
Gendarme = ordre + libertés ; Providence = solidarité + services ; Régulateur = règles pour laisser jouer le marché.
📖 3. Alternance interventionnisme et libéralisme
🔑 Notions clés & Définitions
- Droit souple : Le droit souple regroupe des actes non impératifs (avis, recommandations, mises en garde, prises de position) pouvant néanmoins produire des effets sur les destinataires.
- Recours pour excès de pouvoir : Le recours pour excès de pouvoir est un contentieux visant l’annulation d’un acte administratif, en contrôlant ses vices de légalité.
- Jurisprudence Fairvesta : La jurisprudence Fairvesta admet le REP contre certains actes de droit souple d’autorités de régulation lorsque des conditions sont réunies.
- Jurisprudence Mme Le Pen : La jurisprudence Mme Le Pen étend le REP aux actes de droit souple d’autorités administratives classiques dès lors qu’ils ont des effets notables.
- Jurisprudence Gisti : La jurisprudence Gisti regroupe les documents de portée générale et permet le REP contre des actes de droit souple susceptibles d’avoir des effets notables sur les droits.
📝 Points essentiels
- Le CE refuse que le REP reste fermé aux actes de droit souple dès lors qu’ils produisent des effets économiques et pas seulement juridiques.
- Dans CE, 21 mars 2016, Société Fairvesta et Société Numéricable, le REP est admis contre certains actes de droit souple d’autorités de régulation dans deux cas.
- Le premier cas (Fairvesta) vise les actes de droit souple qui entrent dans la formulation d’actes de droit dur déguisés.
- Le second cas (Fairvesta) vise les actes de droit souple de nature à produire des effets notables, notamment économiques, ou destinés à influer significativement les comportements des destinataires.
- Le CE raisonne de façon conséquentialiste : l’acte fait grief par ses effets (juridiques et/ou économiques) et non par son contenu.
- La recevabilité est doublement limitée : elle vise des autorités de régulation et des actes limitativement énumérés (avis, recommandations, mises en garde, prises de position).
💡 Astuce mémo
Effets d’abord : si l’acte fait bouger l’économie, le juge ouvre le prétoire.
📖 4. Décret d’Allarde et loi Le Chapelier
🔑 Notions clés & Définitions
- Liberté d’entreprendre : La liberté d’entreprendre protège l’accès à une activité économique et son exercice, mais elle peut être limitée par le législateur.
- Exigence constitutionnelle : Une exigence constitutionnelle est un motif tiré du bloc de constitutionnalité qui peut justifier une atteinte à la liberté d’entreprendre.
- Objectif de valeur constitutionnelle : Un objectif de valeur constitutionnelle est un but constitutionnellement reconnu pouvant justifier des limitations à la liberté d’entreprendre.
- Liberté du commerce et de l’industrie : La liberté du commerce et de l’industrie garantit l’exercice des activités économiques sans autorisation préalable imposée par l’administration, et interdit la non-concurrence publique.
- Libre concurrence : La libre concurrence vise le respect d’une concurrence saine, libre, égale et loyale, et s’apprécie au regard du marché.
📝 Points essentiels
- La liberté d’entreprendre n’est ni générale ni absolue : le Conseil constitutionnel admet des limitations par le législateur.
- Le contrôle du Conseil constitutionnel se fait en deux temps : justification de l’atteinte par une exigence constitutionnelle ou un objectif de valeur constitutionnelle, puis contrôle de la proportionnalité.
- Le Conseil constitutionnel n’annule que les atteintes manifestement disproportionnées, en évitant de substituer son appréciation à celle du Parlement.
- Exemples de motifs : équilibre des relations commerciales, protection du cadre de vie, ou fonctionnement concurrentiel du marché de l’électricité et stabilité des prix.
- Les exigences constitutionnelles sont notamment tirées du Préambule de 1946, par exemple sécurité matérielle et pluralisme des médias.
- Les objectifs de valeur constitutionnelle incluent la protection de la santé et de l’environnement, avec une décision clé en 2020 (UIPP) reconnaissant l’environnement comme OVC fondé sur la Charte de l’environnement.
💡 Astuce mémo
Justification puis proportionnalité : « Motif constitutionnel → pas de déséquilibre manifeste ».
📖 5. État providence et solidarité nationale
🔑 Notions clés & Définitions
- Principe d’incessibilité à vil prix : Le principe constitutionnel interdit de céder des biens publics à des personnes privées à un prix inférieur à leur valeur vénale.
- Droits de défense : Les droits issus de la DDHC sont conçus comme des garanties contre les ingérences de l’État dans la sphère individuelle.
- Principe d’égalité : Le principe d’égalité impose un traitement identique des personnes placées dans la même situation, sauf justification et conditions.
- Égalité de concurrence : L’égalité de concurrence exige que les opérateurs soient placés dans des conditions comparables pour participer au jeu économique.
- Sécurité juridique : La sécurité juridique vise à stabiliser les situations et à limiter les remises en cause brutales du droit.
📝 Points essentiels
- Le Conseil constitutionnel protège la propriété publique et refuse la cession de biens publics à des personnes privées à un prix inférieur à la valeur vénale.
- La critique de 1789 soutient que les auteurs de la DDHC n’auraient pas eu l’intention de protéger la propriété publique au même degré.
- Le contrôle de l’égalité est un contrôle « par ricochet » : le principe n’est pas limité à l’économie mais prend un relief particulier dans les interventions économiques.
- Les différences de traitement sont possibles si les personnes ne sont pas dans la même situation, ce qui neutralise l’atteinte au principe d’égalité.
- Même en présence d’une même situation, une dérogation est admise si un motif d’intérêt général l’impose et si les différences respectent adéquation et proportionnalité.
- En droit de l’UE, la sécurité juridique s’articule avec la confiance légitime (principe fondamental), tandis qu’en droit interne français le CE consacre la sécurité juridique comme PGD via la DDHC.
💡 Astuce mémo
Incessibilité à vil prix = pas de « braderie » du public ; Égalité = même situation + (sinon hors champ) ou motif d’intérêt général + adéquation + proportionnalité ; Sécurité juridique = stabilité et adaptation sans rupture brutale.
📖 6. Sources internes du droit public des affaires
🔑 Notions clés & Définitions
- Établissement public national : Personne morale de droit public rattachée à l’État ou à la collectivité qui l’a créée, pouvant exercer une activité économique.
- EPIC : Établissement public industriel et commercial, forme privilégiée pour les activités économiques et historiquement très utilisée.
- Sociétisation des EPIC : Transformation progressive d’EPIC en sociétés commerciales, faisant basculer le régime du droit public vers le droit privé.
- Privatisation du statut juridique : Transformation d’un EPIC en société (souvent une SA) sans transfert nécessaire du capital au secteur privé.
- Quasi-domanialité publique : Régime inspiré de la domanialité publique appliqué à certains biens de sociétés privées chargées d’une mission de service public.
📝 Points essentiels
- La sociétisation a touché de grands EPIC nationaux (France Télécom en 1996, EDF en 2004, Aéroports de Paris en 2005, SNCF en 2020).
- Le principe de spécialité limite l’activité de l’établissement public à l’objet fixé par le texte constitutif, avec une logique plus stricte que l’objet social d’une SA.
- L’absence de capital social réduit la capacité de réaliser des opérations capitalistiques dans un cadre de marché.
- Le DUE n’interdit pas l’existence d’entreprises publiques (art. 345 TFUE), mais impose une banalisation des comportements et une concurrence égale, saine et loyale.
- Dans l’arrêt CJUE 3 avril 2014, La Poste (C-559/12), la CJUE retient que le statut d’EPIC crée une garantie implicite et illimitée de l’État, présumée constituer une aide d’État illégale faute de notification.
- La CJUE (arrêt 19 septembre 2018, IFP, C-438/16) confirme la logique de contestation et la solution envisagée consiste à faire tomber le statut public en transférant en SA, sans exclure des régimes protecteurs maintenus.
💡 Astuce mémo
EPIC = « État garantit » → DUE voit une aide d’État ; SA = « quasi-domanialité » pour garder le service public.
📖 7. Droit souple et critères de qualification
🔑 Notions clés & Définitions
- Droit souple : Le droit souple regroupe des normes non directement contraignantes qui orientent les comportements sans imposer une obligation juridique classique.
- Critères de qualification : Les critères de qualification sont les éléments permettant de déterminer si une situation relève d’un régime juridique donné.
- Nationalisation : La nationalisation est un transfert forcé de propriété d’une entreprise ou d’un bien vers l’État, réalisé par acte de puissance publique et moyennant indemnisation.
- Quasi domanialité publique : La quasi domanialité publique désigne un régime de contrôle et de protection des biens qui, sans être pleinement domaniaux, reste fortement encadré par l’État.
- État partenaire : L’État partenaire est une figure d’intervention où l’État conserve une capacité d’influence sans être majoritaire, notamment via des mécanismes d’encadrement.
📝 Points essentiels
- La frontière entre secteur public et secteur privé est poreuse : la privatisation n’efface pas tout contrôle étatique, elle peut produire des mécanismes d’influence réciproques.
- Michel Bazex qualifie ces mécanismes de « retour de l’État » en soulignant le maintien d’un contrôle dans l’entreprise privatisée.
- Le professeur Dreyfus parle de « société de troisième type » pour décrire un système hybride entre public et privé.
- JP Colson et P. Idoux opposent l’État entrepreneur (figure du passé) à l’État partenaire, qui influence sans majorité et peut devenir un État régulateur.
- La protection des entreprises stratégiques vise la souveraineté économique et peut justifier ces mécanismes d’encadrement.
- Une nationalisation a un caractère forcé : c’est un acte de souveraineté et de puissance publique, avec indemnisation des propriétaires.
💡 Astuce mémo
Privatisation ≠ disparition : l’État reste présent (influence) ; Nationalisation = forcée + puissance publique + indemnité.
📖 8. Sources européennes et droits conventionnels
🔑 Notions clés & Définitions
- Code de la commande publique : Le code de la commande publique fixe le cadre actuel permettant à des personnes publiques d’être titulaires de marchés publics ou de concessions.
- Avis JLBC : L’avis JLBC est la décision qui encadre les conditions de candidature d’un établissement public à un marché public afin d’éviter une concurrence faussée.
- Libre concurrence : La libre concurrence désigne l’exigence que les modalités de candidature et d’attribution ne doivent pas fausser le jeu concurrentiel entre opérateurs.
- Droit de la concurrence : Le droit de la concurrence regroupe les règles visant à empêcher ententes, abus de position dominante et distorsions de marché, y compris pour les opérateurs publics.
- Opposabilité : L’opposabilité signifie que des actes administratifs peuvent être contrôlés au regard du droit de la concurrence même quand la personne publique n’exerce pas une activité économique.
📝 Points essentiels
- Le code de la commande publique admet que des personnes publiques soient titulaires de marchés publics ou de concessions, aux côtés des personnes privées.
- L’avis JLBC affirme qu’aucun texte ni principe n’interdit à une personne publique de candidater à un marché public, sans créer de conditions spécifiques supplémentaires pour candidater.
- Pour que la candidature publique respecte la libre concurrence, le prix doit intégrer tous les coûts directs et indirects liés à la prestation.
- La personne publique ne doit pas fonder son prix sur des avantages tirés de ses ressources ou de sa mission de service public, et doit notamment déduire subventions et avantages fiscaux.
- La personne publique doit justifier le prix par des documents comptables permettant de vérifier le respect du jeu concurrentiel.
- Le droit de la concurrence est applicable aux personnes publiques lorsqu’elles exercent une activité économique, et opposable lorsqu’elles prennent des mesures ayant un effet sur le marché.
💡 Astuce mémo
JLBC = Justifier le prix, Limiter les avantages, Contrôler les documents.
📖 9. Libertés économiques à vocation générale
🔑 Notions clés & Définitions
- Libertés économiques : Notion de libertés permettant aux acteurs économiques d’agir sur le marché, sous réserve des limites imposées par le droit et la régulation.
- Régulation juridique : Notion de régulation qui désigne un ensemble d’actions juridiques visant à maintenir un équilibre dans un système économique instable.
- Défaillances de marché : Catégories de situations où le marché concurrentiel n’atteint pas l’optimum de Pareto et appelle une intervention correctrice.
- Concurrence pure et parfaite : Modèle théorique idéal fondé sur des conditions cumulatives qui, une fois réunies, rend l’allocation des ressources efficace.
- État régulateur : Idée d’une administration dotée de missions spécifiques pour corriger les imperfections du marché tout en préservant le libre jeu concurrentiel.
📝 Points essentiels
- La régulation est d’abord une idée économique : elle sert à corriger les imperfections du marché pour se rapprocher de l’optimum de Pareto.
- La concurrence pure et parfaite repose sur 5 conditions cumulatives : atomicité, libre entrée, homogénéité des produits, mobilité, transparence.
- Dès qu’une condition manque, on sort du modèle idéal et on parle de concurrence imparfaite, ce qui justifie la régulation.
- Les défaillances de marché incluent notamment les externalités, le monopole naturel et les asymétries d’information.
- Les externalités négatives se traitent par internalisation via fiscalité incitative (taxe Pigou) ou via mécanismes de marché (quotas/certificats).
- Le monopole naturel apparaît dans les industries de réseaux et se traite notamment par l’ouverture des ressources aux concurrents à conditions non discriminatoires, objectives et transparentes (infrastructures/ressources
💡 Astuce mémo
CPP = A-L-H-M-T : Atomicité, Libre entrée, Homogénéité, Mobilité, Transparence.
📖 10. Libertés économiques par ricochet
🔑 Notions clés & Définitions
- Critère matériel de la régulation : La régulation se définit par son contenu et ses finalités, plutôt que par la forme des actes ou l’identité de l’autorité qui agit.
- Droit souple : Le droit souple regroupe des actes non impératifs qui orientent les comportements sans imposer directement une obligation comme le ferait un droit dur.
- Critère institutionnel de la régulation : Le critère institutionnel rattache la régulation à une mission confiée à des autorités spécifiques, souvent présentées comme des autorités indépendantes de marché.
- OP économique : L’OP économique désigne l’objectif de maintien du fonctionnement concurrentiel du marché et de sa discipline, au-delà de la seule concurrence.
- Police économique : La police économique est une approche qui assimile la régulation à une logique de prévention et de rétablissement de l’ordre économique, avec des dimensions ex ante et ex post.
📝 Points essentiels
- La régulation est parfois décrite par trois critères (formel, institutionnel, partiel), mais le critère formel est écarté car le droit souple ne suffit pas à caractériser la régulation.
- Le critère formel est écarté notamment car le droit souple est aussi utilisé par des autorités administratives classiques et peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir (REP) avec un contentieux aligné sur le «
- Le critère institutionnel ne peut pas être le seul critère car toutes les autorités indépendantes ne régulent pas l’économie et l’indépendance n’est pas un critère en soi (ministre, préfet, collectivité régulent aussi).
- Le critère partiel est retenu : la régulation est une fonction de puissance publique visant à équilibrer des objectifs économiques et non économiques dans un marché concurrentiel.
- L’OP économique est l’objet central de la régulation : elle impose une discipline de marché et le maintien du bon fonctionnement du marché concurrentiel.
- La régulation est rapprochée de la police économique (préventif ex ante, répressif ex post), mais elle ne se confond pas avec la police administrative et ne couvre pas toutes ses attributions (ex : règlement des différès
💡 Astuce mémo
OP économique = « discipline du marché » (concurrence + autres objectifs) ; droit souple ≠ régulation (trop large).
📖 11. Secteur public et opérateurs publics
🔑 Notions clés & Définitions
- Liberté d’établissement : La liberté d’établissement permet à un prestataire de s’installer durablement et de façon stable et continue dans un autre État membre.
- Libre circulation des services : La libre circulation des services permet de fournir une prestation transfrontalière sans s’installer de manière permanente dans l’État d’accueil.
- Traitement national : Le traitement national impose de réserver aux ressortissants d’autres États membres le même accès et les mêmes conditions que ceux accordés aux nationaux de l’État d’accueil.
- Discrimination directe : La discrimination directe vise des mesures qui affichent expressément une différence de traitement fondée sur la nationalité.
- Discrimination indirecte : La discrimination indirecte résulte de conditions apparemment neutres qui défavorisent en pratique les non-nationaux.
📝 Points essentiels
- Dans la liberté d’établissement, la différence avec la prestation transfrontalière tient à la possibilité de s’installer de façon permanente, stable et continue.
- Les restrictions aux libertés de circulation sont interdites par principe, mais des dérogations existent sous conditions strictes.
- Le juge assimile l’interdiction des restrictions à l’interdiction des discriminations et exige le traitement national des ressortissants des autres États membres.
- Une discrimination est interdite qu’elle soit directe (condition de nationalité explicite) ou indirecte (mesure neutre qui défavorise en pratique les non-nationaux).
- Au-delà de la discrimination, une mesure peut être interdite si elle constitue une entrave à la libre circulation des services, même si elle s’applique indistinctement.
- Les dérogations exigent quatre conditions cumulatives : absence de discrimination, justification par des raisons prévues, efficacité de la mesure et proportionnalité (pas au-delà du nécessaire).
💡 Astuce mémo
Égalité d’abord : traitement national, puis contrôle des entraves (discrimination directe/indirecte).
📖 12. Contrôle de l’accès au marché et autorisations
🔑 Notions clés & Définitions
- Contrôle des concentrations : Contrôle des opérations de concentration par l’autorité de concurrence afin d’éviter qu’elles ne réduisent la concurrence de manière durable.
- Phase 1 : Phase initiale d’examen d’une concentration où l’autorité autorise l’opération ou ouvre une suite si des problèmes sérieux apparaissent.
- Phase 2 : Procédure approfondie déclenchée en cas de doute sérieux sur l’atteinte à la concurrence, avec un examen plus détaillé de l’opération.
- Engagements : Mesures proposées par les parties pour neutraliser les effets anticoncurrentiels d’une concentration, permettant une autorisation sous conditions.
- Pouvoir d’évocation du ministre : Prérogative française permettant au ministre de l’économie de réexaminer une décision de l’autorité de concurrence dans un délai fixé.
📝 Points essentiels
- La plupart des concentrations sont autorisées soit en phase 1, soit après autorisation sous réserve d’engagements négociés avec l’autorité de concurrence.
- Un doute sérieux d’atteinte à la concurrence déclenche la phase 2, qui correspond à un examen approfondi de l’opération.
- Durée de la phase 2 : 65 jours devant l’autorité de concurrence française et 90 jours devant la Commission européenne.
- Décisions possibles après examen approfondi : interdiction, autorisation, ou autorisation sous condition d’engagements.
- Contrôle prospectif : l’autorité anticipe les effets futurs de l’opération sur la concurrence.
- Délimitation du marché pertinent : étape qui fixe le périmètre de l’analyse concurrentielle de la concentration.
💡 Astuce mémo
Phase 1 = feu vert ou engagements ; Phase 2 = doute sérieux → examen lourd (65/90 jours).
📅 Repères chronologiques
| Date | Événement |
|---|
| 1664 | Création de la Compagnie des Indes Orientales |
| 1789 | Rupture de 1789 (fin de la politique précédente) et consécration des droits en DDHC |
| 2 et 17 mars 1791 | Décret d’Allard consacrant la liberté du commerce et de l’industrie |
| 1791 | Loi Le Chapelier abolit les corporations |
| 21 mars 2016 | CE, Société Fairvesta et Société Numéricable (REP contre certains actes de droit souple) |
📊 Tableaux de synthèse
Figures de l’État face au marché
| Figure | Logique d’action | Exemple/illustration |
|---|
| État gendarme | Maintien de l’ordre et protection des libertés nécessaires au marché | Libéralisme du XVIIIe siècle ; interventions minimales (monnaie, douanes, monopoles rares) |
| État providence | Prestation de services publics et cohésion sociale par solidarité nationale | Interventionnisme XIXe-XXe siècles ; services publics et solidarité nationale |
| État régulateur | Stabiliser et garantir le libre jeu concurrentiel sans diriger directement le marché | Autorités indépendantes ; régulation et droit souple en appui |
⚠️ Pièges & confusions fréquents
- Confondre DPA et droit administratif de l’économie : le DPA inclut aussi des sources et des rapports avec les opérateurs, et ne se réduit pas aux seuls PGD/techniques du DA général.
- Croire que le droit souple ne peut jamais faire grief : depuis Fairvesta/Mme Le Pen/Gisti, le juge ouvre le REP selon les effets notables (notamment économiques).
- Mélanger liberté d’entreprendre et liberté du commerce et de l’industrie : la première est à valeur constitutionnelle, la seconde est un PGD et n’a pas la même portée.
- Inverser l’analyse de l’égalité : le principe ne s’applique qu’aux personnes dans la même situation ; sinon, on est hors champ ; et même dans la même situation, une dérogation peut être justifiée (IG + adéquation + non-d
- Penser que la régulation = droit souple : le droit souple peut accompagner la régulation, mais il ne suffit pas à la caractériser ; la régulation se définit par ses finalités et l’OP économique.
- Croire que la privatisation efface l’État : en réalité, l’État peut conserver une influence (État actionnaire, action spécifique, droits de vote double, quasi-domanialité publique).
- Confondre applicabilité et opposabilité du droit de la concurrence : applicable quand l’entité exerce une activité économique ; opposable quand elle adopte des mesures ayant un effet sur le marché.
✅ Checklist Examen
- Savoir définir le droit public des affaires comme relations entre administration au sens large et opérateurs économiques, et expliquer le rôle du DUE et la frontière droit/économie.
- Être capable de distinguer les trois figures de l’État face au marché (régulateur, opérateur, collaborateur) et d’indiquer que le cours retient surtout les deux premières.
- Maîtriser l’évolution du contentieux du droit souple : REP fermé (Casino) puis ouverture (Fairvesta) puis extension (Mme Le Pen) et synthèse (Gisti) via la notion d’effets notables.
- Connaître la logique constitutionnelle de la liberté d’entreprendre : justification (exigence constitutionnelle/OVC) puis contrôle de proportionnalité, et savoir citer des exemples (santé/environnement, pouvoir d’achat/é
- Savoir exposer le principe d’incessibilité à vil prix pour la propriété publique et la grille d’égalité (même situation ; IG ; adéquation ; proportionnalité).
- Savoir présenter les sources internes du DPA : EPIC, sociétisation/privatisation du statut juridique, quasi-domanialité publique, et l’idée que le DUE impose une banalisation des comportements.
- Être capable d’expliquer l’opposabilité du droit de la concurrence aux actes administratifs et la logique d’annulation pour méconnaissance (Million et Marais ; RATP ; police/autorisation).
- Savoir distinguer les libertés économiques pures (liberté d’entreprendre ; liberté du commerce et de l’industrie ; libertés UE) et la libre concurrence (référentiel marché, dimension horizontale).
- Maîtriser le contrôle de l’accès au marché : professions réglementées (autorisation préalable/conditions) et régime général des restrictions, avec la confrontation droit français/DUE (discriminations/entraves ; directive
- Savoir décrire le contrôle de la structure du marché : notion de concentration (changement durable de contrôle), seuils (dimension UE/nationale), et procédure en deux phases (phase 1/phase 2).
- Connaître la logique des aides d’État : 4 critères (intervention de l’État/ressources ; sélectivité ; avantage ; affectation concurrence/échanges) + qualité d’entreprise ; et la distinction aide illégale/incompatible.
- Savoir expliquer la souveraineté économique européenne et ses outils (contrôle des investissements étrangers ; règlement IMPI ; logique de réduction des dépendances) et son articulation avec la régulation (coexistence, “
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