📋 Plan du Cours
- Entente et interdiction en droit de la concurrence
- Collusion et autonomie de comportement
- Facilitateurs d’entente et preuve par indices
- Dépassement de la personnalité juridique unité économique
- Accord et pratique concertée en concurrence
- Restriction de concurrence accessoire et test contrefactuel
- Nocivité par objet et critères de qualification
- Échanges d’informations sensibles et restrictions par objet
- Restrictions par objet en distribution sélective
- Entrave à l’innovation et exemples de sanctions
- Appréciation de l’effet anticoncurrentiel et méthodologie
- Exemption légale et charge de la preuve
📖 1. Entente et interdiction en droit de la concurrence
🔑 Notions clés & Définitions
- Principe d’autonomie de comportement : Principe selon lequel chaque opérateur économique fixe de façon indépendante sa conduite sur le marché.
- Entente : Action collective visant à fausser ou entraver la concurrence, formalisée par un accord ou résultant d’une pratique concertée.
- Collusion : Rencontre de volontés entre plusieurs opérateurs, traduisant une coopération trompeuse ou secrète.
- Restriction de concurrence : Élément matériel qui consiste à démontrer que l’entente est susceptible de nuire au bien-être collectif et au jeu concurrentiel.
- Cartel : Entente secrète entre concurrents visant à organiser le marché, dont la preuve du premier critère est particulièrement délicate.
📝 Points essentiels
- Le droit de la concurrence prohibe les ententes entre entreprises (référence au code de commerce et à l’article 101 TFUE).
- La qualification d’une entente exige deux éléments cumulatifs : collusion et restriction de concurrence.
- La collusion correspond à une rencontre de volontés entre plusieurs opérateurs, traduisant une coopération trompeuse ou secrète.
- La restriction de concurrence vise une nocivité pour le bien-être collectif, c’est-à-dire un effet négatif sur le marché.
- La preuve est plus délicate pour les cartels car l’entente est secrète, alors que pour les ententes issues de contrat le caractère écrit rend la collusion plus facile à établir.
💡 Astuce mémo
Autonomie → entente = “collusion + nocivité” : si plusieurs se coordonnent et que le marché en souffre, c’est l’entente.
📖 2. Collusion et autonomie de comportement
🔑 Notions clés & Définitions
- Libre détermination des politiques commerciales : Principe selon lequel chaque opérateur doit définir seul sa stratégie sur le marché, sans coordination avec des concurrents.
- Collusion : Entente anticoncurrentielle caractérisée par une volonté commune de se comporter sur le marché de façon coordonnée.
- Facilitateur de l’entente : Acteur qui aide la coordination (ex. plateforme commune) et peut être impliqué même s’il n’est pas présent sur le marché concerné.
- Preuve par indices : Mode de preuve permettant d’établir une collusion à partir d’éléments convergents observables (échanges, communications, comportements).
- Unité économique : Qualification permettant de traiter plusieurs sociétés comme une seule entreprise lorsqu’elles n’ont pas d’autonomie réelle de comportement sur le marché.
📝 Points essentiels
- Une collusion est caractérisée dès lors que les entreprises ont manifesté une volonté commune de se comporter sur le marché d’une manière déterminée.
- L’incertitude sur le comportement des concurrents est présentée comme une garantie du bon fonctionnement du marché.
- Il est contraire au traité qu’un producteur coopère avec ses concurrents pour coordonner une ligne d’action relative à des mouvements de prix en éliminant toute incertitude sur les éléments essentiels (taux, objet, date,
- lieux)." ,"Les facilitateurs peuvent être impliqués dans une collusion même sans intervenir directement sur le marché, s’ils rendent possible ou structurent la coordination (ex. système commun de réservation).
- La preuve de l’entente peut être rapportée par tout moyen, notamment via échanges d’informations, communications et comportements observés sur le marché.
- Le dépassement de la personnalité juridique se fait au profit de l’unité économique lorsqu’il n’y a pas d’autonomie réelle de comportement sur le marché.
💡 Astuce mémo
Autonomie = chacun sa stratégie ; collusion = on enlève l’incertitude ; facilitateurs = ils “branchent” la coordination ; unité économique = plusieurs = une seule quand l’autonomie manque.
📖 3. Facilitateurs d’entente et preuve par indices
🔑 Notions clés & Définitions
- Salarié auxiliaire intégré : Le salarié est un auxiliaire intégré à l’entreprise, car il exécute ses fonctions pour le compte et sous l’autorité de l’employeur.
- Intégration dans l’unité économique : L’intégration signifie que le salarié s’insère dans l’unité économique formée par l’entreprise.
- Accord en droit de la concurrence : L’accord est une notion autonome qui vise une concordance de volontés sur un comportement commun, sans exiger un contrat juridiquement valable.
- Pratique concertée : La pratique concertée correspond à une coordination entre entreprises qui réduit l’incertitude du marché, même sans formalisation contractuelle.
- Décision d’association d’entreprise : La décision d’une association d’entreprises vise une coordination entre adhérents, l’association devant exister juridiquement et agir sur des éléments réduisant l’incertitude du marché.
📝 Points essentiels
- Les actes des salariés engagent l’entreprise s’ils sont accomplis dans le cadre de leurs fonctions, même sans approbation des dirigeants.
- La responsabilité de l’entreprise ne suppose pas que les dirigeants aient personnellement approuvé ou connu les pratiques en cause.
- La collusion se décline notamment en accord, pratique concertée et décision d’association d’entreprise, avec une infraction unique et complexe formée par l’accord et la pratique concertée.
- L’accord ne dépend ni de la validité ni de l’existence juridique : un accord oral ou un gentlemen’s agreement peut suffire.
- L’autorité peut apporter la preuve de l’accord par tout moyen, y compris lorsque la preuve est plus ou moins complexe selon le type de relations.
- La décision d’association d’entreprise n’a pas besoin d’être juridiquement obligatoire : elle peut prendre des formes variées (formelle, circulaire, recommandation, consigne, prise de position, orientation).
💡 Astuce mémo
Salarié = “autorité + fonctions” → l’entreprise répond ; Accord = “concordance de volontés” (écrit non requis) ; Association = “coordination qui réduit l’incertitude”.
📖 4. Dépassement de la personnalité juridique unité économique
🔑 Notions clés & Définitions
- Accord tacite : Accord : manifestation de volonté commune qui peut résulter d’un comportement sans déclaration explicite.
- Accord express : Accord : manifestation de volonté commune formulée explicitement, par exemple par écrit ou oralement.
- Pratique concertée : Pratique concertée : coordination entre entreprises qui remplace sciemment la concurrence par une coopération pratique sans convention formelle.
- Cartel d’entreprise : Cartel d’entreprise : notion associée aux relations horizontales entre entreprises concurrentes.
- Faisceau d’indices : Faisceau d’indices : ensemble d’éléments concordants permettant d’établir une infraction même sans preuve directe unique.
📝 Points essentiels
- Un accord peut être conclu par écrit ou oralement, et l’autorité peut apporter la preuve par tout moyen.
- Les accords peuvent exister en relations horizontales (concurrentes) comme en relations verticales (fournisseur/distributeur).
- Le critère du plan ou stratégie commune exige une volonté commune de se comporter sur le marché d’une manière déterminée.
- La preuve d’un accord peut résulter d’un faisceau d’indices graves, précis et concordants, apprécié dans le contexte économique et juridique.
- Un gentlemen’s agreement peut suffire à caractériser un accord (CJUE, 2016, Toshiba).
- Une pratique concertée n’est pas un accord : elle implique une prise de contact et un début de parallélisme, sans échange portant sur la stratégie commerciale.
💡 Astuce mémo
Accord = volonté commune; pratique concertée = prise de contact + parallélisme, sans plan formel.
📖 5. Accord et pratique concertée en concurrence
🔑 Notions clés & Définitions
- Pratiques concertées : Pratiques concertées : comportements coordonnés qui ne reposent pas forcément sur un accord formel, mais qui traduisent une coordination entre entreprises.
- Lien de causalité : Lien de causalité : relation qui relie la coordination alléguée aux effets sur le jeu concurrentiel, permettant de rattacher la conduite à la violation.
- Infraction unique et complexe : Infraction unique et complexe : qualification qui regroupe, sous une même infraction, une série d’actes et de comportements collusifs liés par un plan d’ensemble.
- Plan d’ensemble : Plan d’ensemble : organisation globale visant à fausser la concurrence, par exemple via le contrôle d’un marché, la fixation des prix ou la répartition des clients.
- Responsabilité globale : Responsabilité globale : mécanisme par lequel une entreprise peut être tenue pour l’ensemble de l’infraction pendant sa période de participation.
📝 Points essentiels
- La preuve des pratiques concertées se déduit d’indices et de coïncidences considérés ensemble, faute d’une autre explication cohérente.
- La transparence artificielle peut réduire l’incertitude concurrentielle et ainsi affaiblir le fonctionnement normal du marché.
- L’infraction unique et complexe permet de qualifier sous une même catégorie une série de comportements collusifs aux formes et périodes diverses.
- La charge de la preuve est allégée : il suffit d’établir la participation au plan d’ensemble, sans devoir distinguer précisément accord vs pratique concertée pour chaque acte.
- La responsabilité peut être globale sur la période de participation : des preuves avant et après une période suspecte peuvent fonder une condamnation sur l’ensemble de la période.
- La durée de la participation influence le niveau de responsabilité retenu pour l’entreprise.
💡 Astuce mémo
Indices + coïncidences = pratiques concertées ; Plan d’ensemble = infraction unique ; Participation = responsabilité globale.
📖 6. Restriction de concurrence accessoire et test contrefactuel
🔑 Notions clés & Définitions
- Restriction de concurrence accessoire : Restriction de concurrence qualifiée d’accessoire lorsqu’elle est réellement liée à une opération principale licite et qu’elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire à son fonctionnement.
- Test contrefactuel : Méthode consistant à se demander si l’opération principale peut fonctionner sans la clause litigieuse, afin d’évaluer son caractère accessoire.
- Opération principale licite : Opération qui sert de support à l’analyse, dont la licéité conditionne la possibilité de qualifier une clause de restriction accessoire.
- Objet anticoncurrentiel : Qualification fondée sur la nature même de la pratique, qui révèle une nocivité suffisante pour restreindre la concurrence sans analyse approfondie des effets.
- Effets anticoncurrentiels : Conséquences négatives d’une pratique sur la concurrence, même si l’intention initiale n’était pas de restreindre la concurrence.
📝 Points essentiels
- L’analyse commence par l’existence d’une opération principale licite, puis par la vérification du caractère accessoire de la clause litigieuse avant d’examiner ses effets.
- Une clause échappe à la qualification de restriction de concurrence si elle est accessoire, c’est-à-dire si l’opération principale ne peut réellement s’en passer.
- Le test contrefactuel consiste à vérifier la viabilité de l’opération principale sans la clause : si elle ne peut fonctionner sans elle, la clause peut être accessoire.
- La qualification d’accessoire suppose de contrôler l’insertion de la clause dans une opération globale, la licéité de l’opération principale et le caractère objectivement indispensable de la clause.
- La restriction par objet vise des pratiques dont la nature suffit à révéler une nocivité suffisante, rendant inutile la recherche d’effets concrets.
- L’intention des parties n’est pas un élément constitutif de l’infraction : l’objet anticoncurrentiel se déduit de la teneur de l’accord, des objectifs et du contexte économique et juridique.
💡 Astuce mémo
Accessoire = « sans la clause, ça s’écroule ? » ; Objet = « nocivité immédiate » (pas besoin d’effets).
📖 7. Nocivité par objet et critères de qualification
🔑 Notions clés & Définitions
- Restriction par objet : Restriction par objet : qualification d’une pratique où la nocivité concurrentielle est jugée suffisante par le contenu même de l’accord, sans rechercher des effets concrets.
- Intention des parties : Intention des parties : élément qui n’est pas constitutif de l’infraction lorsqu’on qualifie une restriction par objet.
- Objet vs effet : Objet vs effet : distinction où l’objet renvoie à une nocivité immédiate et l’effet à une intensité différente, sans changer la nature de l’analyse.
- Accord horizontal : Accord horizontal : restriction conclue entre concurrents directs, typiquement associée à des pratiques comme la fixation de prix ou la répartition de marchés.
- Accord vertical : Accord vertical : restriction insérée dans une relation non concurrente (ex. fournisseur–distributeur), notamment via des prix de revente imposés ou une protection territoriale.
📝 Points essentiels
- La qualification par objet repose sur l’accord lui-même : l’autorité peut se fonder sur l’objet sans exiger la preuve d’effets concrets.
- L’intention des parties n’est pas un élément constitutif de l’infraction dans ce cadre de qualification.
- Objet et effet ne décrivent pas deux natures différentes : ils traduisent surtout une différence d’intensité de nocivité.
- La nocivité par objet implique une interprétation stricte : l’autorité ne doit pas présumer automatiquement la qualification.
- Même si une pratique paraît suspecte, la qualification par objet n’est jamais automatique et exige d’examiner le contexte économique et juridique d’insertion.
- La logique d’économie procédurale permet une répression ferme des « noyaux durs » de restrictions, sans étude approfondie des effets.
💡 Astuce mémo
Objet = contenu nocif immédiat (on n’attend pas les effets).
🔑 Notions clés & Définitions
- Restriction par objet : Restriction par objet : qualification d’une pratique anticoncurrentielle dès lors que son objet est de limiter la concurrence, sans analyse détaillée des effets.
- Informations sensibles : Informations sensibles : données confidentielles et stratégiques susceptibles d’influencer les décisions commerciales des concurrents.
- Données individualisées : Données individualisées : informations portant sur une entreprise précise, permettant aux concurrents d’anticiper sa position et ses choix.
- Transparence artificielle : Transparence artificielle : niveau de visibilité créé entre concurrents par des échanges d’informations, qui facilite la coordination.
- Marché oligopolistique : Marché oligopolistique : marché concentré où peu d’acteurs se font face, rendant les échanges d’informations particulièrement sensibles.
📝 Points essentiels
- Les échanges d’informations sensibles et stratégiques peuvent constituer une restriction par objet lorsqu’ils portent sur l’ensemble de ces informations.
- Les échanges portant sur des données individualisées (entreprises identifiées) renforcent le risque anticoncurrentiel car ils révèlent la position de chaque acteur.
- Des échanges concernant des prix futurs, volumes, coûts ou stratégies commerciales peuvent être qualifiés de pratiques anticoncurrentielles.
- Des informations confidentielles comme le chiffre d’affaires, les ventes, les investissements, les technologies, les coûts de production, les quantités, les capacités, les risques et les investissements sont stratégiques
- La fréquence et la symétrie des échanges augmentent la transparence artificielle entre concurrents, ce qui peut altérer la concurrence, notamment sur un marché oligopolistique.
💡 Astuce mémo
Données individualisées + futur (prix/volumes/stratégie) = transparence artificielle = restriction par objet.
📖 9. Restrictions par objet en distribution sélective
🔑 Notions clés & Définitions
- Distribution sélective : Système où un fournisseur choisit des distributeurs sur des critères qualitatifs et impose des restrictions contractuelles sans exclusivité, pour préserver la qualité et le bon usage des produits.
- Critères qualitatifs objectifs : Exigences de sélection des revendeurs fondées sur des critères qualitatifs, fixés de façon uniforme et appliqués sans discrimination.
- Restriction par objet : Qualification d’une pratique comme anticoncurrentielle sans analyse détaillée des effets, lorsque son contenu vise directement à restreindre la concurrence.
- Interdiction de vente en ligne : Clause contractuelle empêchant la vente sur Internet, dont la licéité dépend du contexte et peut être qualifiée de restriction par objet.
- Pay-for-delay : Accord entre un princeps et un fabricant de génériques visant à retarder l’entrée des génériques en échange d’avantages, qualifié de restriction par objet.
📝 Points essentiels
- La distribution sélective échappe à l’article 101§1 TFUE si les critères de choix sont objectifs, qualitatifs, uniformes, non discriminatoires, et nécessaires à la qualité et au bon usage du produit.
- Dans la distribution sélective, les clauses doivent rester dans la limite du nécessaire : des restrictions trop larges peuvent basculer en restriction par objet.
- CJUE, Pierre Fabre (13 octobre 2011) : une interdiction absolue de vendre en ligne constitue une restriction par objet.
- CJUE, Coty Germany (6 décembre 2017) : pour des produits cosmétiques de luxe, une interdiction de revente via des marketplaces peut être admise comme licite dans le cadre d’une organisation sélective.
- Accords pay-for-delay : lorsqu’un titulaire de brevet incite un générique à renoncer à entrer et à contester le brevet, l’accord est regardé comme une exclusion du marché et donc restrictif par objet.
- Trib. UE, 12 décembre 2018, Servier : l’accord présenté comme un règlement amiable est qualifié de restriction par objet lorsqu’il organise une sortie indemnisée et une exclusion du marché.
💡 Astuce mémo
Fabre = «zéro ligne» (absolu) ⇒ objet ; Coty = «ligne encadrée» (marketplace) ⇒ toléré ; Servier = «payer pour retarder» ⇒ objet.
📖 10. Entrave à l’innovation et exemples de sanctions
🔑 Notions clés & Définitions
- Restriction par objet : Restriction de concurrence qualifiée d’emblée comme anticoncurrentielle, sans exiger la démonstration d’un effet concret.
- Clauses étouffant la R&D : Clauses contractuelles qui limitent la recherche et le développement de nouveaux produits concurrents.
- Non-challenge généralisées : Clauses interdisant aux concurrents de contester la validité des brevets existants.
- Pouvoir de marché : Capacité d’une entreprise à influencer durablement les conditions de concurrence sur un marché donné.
- Marché pertinent : Périmètre économique retenu pour analyser la concurrence entre produits et/ou services substituables.
📝 Points essentiels
- Le droit de la concurrence admet une restriction à l’innovation qualifiée de restriction par objet.
- Les clauses étouffant la R&D ont un impact élevé car elles réduisent directement la dynamique d’innovation.
- Les non-challenge généralisées ont un impact moyen car elles empêchent la contestation des brevets et donc la remise en cause de l’exclusivité.
- L’effet anticoncurrentiel se traduit par une réduction de la pression concurrentielle dynamique, ce qui ralentit l’innovation.
- La recherche d’un effet anticoncurrentiel n’est que subsidiaire : objet et effet sont alternatifs, pas cumulativement requis.
- Méthodologie : établir un pouvoir de marché, déterminer le marché pertinent, analyser le contexte économique et juridique, puis construire un scénario contrefactuel montrant que le marché aurait mieux fonctionné sans la/
💡 Astuce mémo
Objet d’abord, effet ensuite : si l’objet est anticoncurrentiel, l’effet n’est qu’un plan B.
📖 11. Appréciation de l’effet anticoncurrentiel et méthodologie
🔑 Notions clés & Définitions
- Effets actuels : Effets anticoncurrentiels déjà réalisés, qui peuvent être pris en compte dans l’analyse de la restriction.
- Effets potentiels : Effets anticoncurrentiels susceptibles de se produire, même si la restriction n’a pas encore produit tous ses dommages.
- Exemption légale : Mécanisme d’exonération qui fait échapper certaines pratiques à l’interdiction lorsque des conditions prévues par la loi sont réunies.
- Article Lp. 421-4 : Dispositif du code de commerce calédonien qui prévoit les pratiques non soumises aux interdictions des articles Lp. 421-1 et Lp. 421-2-1.
- Progrès économique : Amélioration de l’activité économique (production, distribution, innovation, qualité) pouvant justifier une exemption sous conditions.
📝 Points essentiels
- L’analyse n’exige pas toujours que la restriction ait déjà produit tous ses effets dommageables : il suffit parfois de montrer qu’elle est susceptible d’en produire.
- Les pratiques résultant de l’application d’un texte législatif ou réglementaire échappent à l’interdiction de l’article Lp. 421-1 du code de commerce.
- Pour l’exemption fondée sur le progrès économique, les conditions sont cumulatives : progrès économique, part équitable du profit pour les utilisateurs, et absence de possibilité d’éliminer la concurrence pour une partie
- L’exemption exige que les pratiques ne restreignent la concurrence que dans la mesure indispensable pour atteindre l’objectif de progrès économique.
- La charge de la preuve de l’exemption incombe à l’entreprise qui l’invoque : elle doit démontrer l’existence du texte applicable et son caractère obligatoire.
- La preuve du progrès économique est délicate car elle doit aussi démontrer que la pratique est la moins restrictive possible tout en atteignant le progrès économique.
💡 Astuce mémo
Potentiel suffit : « susceptible » avant « déjà fait » ; Exemption = texte obligatoire ou progrès + profit équitable + concurrence non éliminée.
📖 12. Exemption légale et charge de la preuve
🔑 Notions clés & Définitions
- Exemption fondée sur le progrès économique : Exemption légale qui permet de justifier certaines restrictions de concurrence si elles produisent un progrès économique et respectent des conditions strictes.
- Part équitable du profit : Condition d’exemption exigeant que les utilisateurs reçoivent une part équitable des avantages issus des gains d’efficacité.
- Restriction indispensable : Condition d’exemption imposant que la restriction soit la moins restrictive possible parmi les solutions raisonnablement envisageables.
- Absence d’élimination de la concurrence : Condition d’exemption interdisant que la restriction supprime la concurrence pour une partie substantielle des produits concernés.
- Charge de la preuve : Règle procédurale selon laquelle il appartient aux entreprises de démontrer la réunion des conditions de l’exemption, et non à l’autorité.
📝 Points essentiels
- L’exemption fondée sur le progrès économique repose sur quatre conditions cumulatives.
- Le progrès économique vise une amélioration de la production, de la distribution, de l’innovation ou de la qualité.
- La preuve du progrès économique est difficile car la restriction doit être la moins restrictive pour atteindre ce progrès.
- La part équitable du profit implique que les utilisateurs tirent un avantage concret (ex. baisse des prix ou plus de produits), pas seulement une efficacité interne.
- Les restrictions doivent être indispensables et imputables au mécanisme litigieux, sans supprimer la concurrence.
- L’absence d’élimination de la concurrence signifie qu’elle ne doit pas disparaître pour une partie substantielle des produits concernés, avec une logique de compensation en deux étapes : établir la nocivité puis vérifier
💡 Astuce mémo
Progrès économique = 4 verrous cumulés : Progrès → Part utilisateurs → Restriction minimale → Pas d’élimination ; et la preuve est à l’entreprise.
📅 Repères chronologiques
| Date | Événement |
|---|
| 1972 | CJCE, ICI : société mère et filiale peuvent constituer une seule entité économique |
| 1975 | CJCE, Suiker Unie : définition de la pratique concertée comme coopération pratique substituant sciemment la concurrence |
| 2016 | CJUE, Eturas : implication possible d’un facilitateur de l’entente sans intervenir directement sur le marché |
📊 Tableaux de synthèse
Accord vs pratique concertée (collusion)
| Élément | Accord | Pratique concertée |
|---|
| Forme | Concordance de volontés (express ou tacite, écrit ou oral) | Coordination sans convention formelle, début de parallélisme |
| Point de départ | Volonté commune de se comporter sur le marché d’une manière déterminée | Prise de contact puis coopération pratique substituant sciemment la concurrence |
| Preuve | Faisceau d’indices graves, précis et concordants possible | Doit être inférée d’indices et coïncidences, en l’absence d’autre explication cohérente |
| Lien avec la concurrence | Élimine l’incertitude sur les éléments essentiels de l’action coordonnée | Réduit l’incertitude concurrentielle via fausse transparence |
⚠️ Pièges & confusions fréquents
- Confondre autonomie de comportement et collusion : l’autonomie impose une détermination indépendante, alors que la collusion suppose une volonté commune et une coordination.
- Croire que la restriction de concurrence doit être prouvée par des effets déjà réalisés : pour la restriction par objet, l’objet suffit et l’analyse des effets est non requise.
- Assimiler automatiquement similarité de comportements et pratique concertée : l’autorité doit établir la prise de contact et un lien de causalité, pas seulement des coïncidences.
- Penser que l’accord doit être un contrat juridiquement valable : en droit de la concurrence, l’accord est une notion autonome et peut être oral ou tacite.
- Oublier l’unité économique : la personnalité juridique peut s’effacer si absence d’autonomie réelle de comportement, avec imputation à la société mère et responsabilité.
- Inverser l’ordre de l’analyse de la restriction accessoire : on vérifie d’abord l’opération principale licite et le caractère objectivement indispensable de la clause (test contrefactuel), avant les effets.
- Confondre objet et intention : l’intention des parties n’est pas un élément constitutif lorsqu’on qualifie une restriction par objet, et objet vs effet renvoie à une intensité de nocivité.
✅ Checklist Examen
- Expliquer le principe d’autonomie de comportement et la qualification d’entente en droit de la concurrence (NC LP421-1 et art. 101 TFUE) en distinguant collusion et restriction de concurrence.
- Définir la collusion comme accord trompeur ou coopération secrète visant à limiter la libre concurrence, et rappeler la logique d’élimination de l’incertitude concurrentielle.
- Identifier le rôle des facilitateurs (ex. système commun de réservation) et préciser qu’ils peuvent être impliqués même sans intervenir directement sur le marché concerné.
- Maîtriser la preuve par indices : rappeler qu’elle peut être rapportée par tout moyen (échanges d’informations, communications, comportements) et qu’elle s’apprécie en faisceau d’indices graves, précis et concordants.
- Présenter le dépassement de la personnalité juridique via l’unité économique : absence d’autonomie réelle, imputation à la société mère, et engagement de l’entreprise par les actes des salariés dans le cadre de leurs fon
- Distinguer les trois formes de collusion (accord, pratique concertée, décision d’association d’entreprise) et préciser que l’accord et la pratique concertée forment l’infraction unique et complexe.
- Expliquer la pratique concertée selon ses éléments constitutifs (prise de contact, comportement sur le marché, lien de causalité) et rappeler que la similarité seule ne suffit pas.
- Exposer l’infraction unique et complexe : plan d’ensemble, allègement de la preuve (participation au plan), et responsabilité globale sur la période de participation.
- Raisonner la restriction accessoire : identifier l’opération principale licite, vérifier l’insertion dans une opération globale, puis appliquer le test contrefactuel (viabilité sans la clause) avant d’examiner les effets
- Qualifier une restriction par objet : rappeler la nocivité suffisante tirée de la teneur de l’accord, l’absence de nécessité d’étudier les effets concrets, et l’importance du contexte économique et juridique (interpréta
- Distinguer les restrictions par objet selon les catégories : accords horizontaux (prix, répartition de marchés) et verticaux (prix de revente imposés, protection territoriale absolue), ainsi que les échanges d’infos (déc
- Traiter l’exemption (Lp. 421-4) : distinguer exemption légale (pratiques résultant d’un texte obligatoire) et exemption fondée sur le progrès économique avec 4 conditions cumulatives et charge de la preuve à la charge de
- Conclure par la méthodologie d’analyse des effets anticoncurrentiels : pouvoir de marché, marché pertinent, contexte économique et juridique, scénario contrefactuel, et prise en compte d’effets actuels ou potentiels.
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