📋 Plan du Cours
- Administration publique et finances publiques
- Valeur de la loi organique relative aux lois de finances
- Droit budgétaire administratif et comptabilité publique
- Principes budgétaires classiques : unité, universalité, spécialité
- Principe de sincérité et règles d’équilibre budgétaire
- Lois de programmation des finances publiques
- Exclusivité gouvernementale et priorité de l’Assemblée nationale
- Délais d’adoption et modalités de discussion en commission
- Acteurs de l’exécution budgétaire : ordonnateurs et gestionnaires
- Répartition des crédits et modifications en cours d’exécution
- Procédure de dépense : engagement, liquidation, paiement
- Contrôles internes et externes des finances publiques
📖 1. Administration publique et finances publiques
🔑 Notions clés & Définitions
- Projet de loi de finances : Le projet de loi de finances est le document présenté par l’exécutif qui fixe les prévisions de dépenses et de recettes de l’État pour l’année à venir.
- Loi de finances : La loi de finances est le texte adopté qui autorise juridiquement l’État à percevoir des recettes et à réaliser des dépenses sur la période concernée.
- Solde général : Le solde général est l’écart entre l’ensemble des recettes et l’ensemble des dépenses de l’État, qui peut être déficitaire.
- TVA : La TVA est un impôt indirect dû lors de l’achat de biens ou de services, calculé à partir de la différence entre le hors taxe et le TTC.
- Administration publique : L’administration publique désigne l’ensemble des organismes dont la fonction principale est la production de services non marchands, la redistribution de la richesse nationale ou la régulation de l’économie, financés en
📝 Points essentiels
- Le PLF est présenté puis, une fois adopté, il devient une loi de finances (LFI) qui encadre les dépenses et les recettes de l’État.
- Le solde général peut être négatif (exemples cités : -68 Md€ en 2017, -195 Md€ en 2020, prévision -152 Md€ pour 2021), donc il n’est pas forcément égal à 0 ni créditeur.
- La TVA rapporte le plus parmi les recettes de l’État dans le contenu fourni, et elle est payée à l’achat d’un bien ou service.
- Augmenter un impôt peut réduire d’autres recettes : si le taux de l’impôt sur le revenu augmente, les salaires baissent, la consommation baisse et la TVA diminue.
- Les dépenses sont présentées avec des postes majeurs : l’enseignement scolaire est le premier poste et la défense le second, et toucher ces postes a des effets directs sur la consommation ou sur l’exécution des missions.
- La « charge de la dette » correspond aux remboursements dus quand l’État emprunte, et elle atteint 37 Md€ (contre 55 Md€ pour le poste scolaire dans l’exemple).
💡 Astuce mémo
PLF→LFI : mêmes chiffres, mais autorisation légale ; TVA suit la consommation (moins de salaire = moins de TVA).
📖 2. Valeur de la loi organique relative aux lois de finances
🔑 Notions clés & Définitions
- LOLF : La LOLF est la loi organique qui encadre le régime des lois de finances et fixe des principes budgétaires à valeur infra-constitutionnelle.
- Contrôle du Conseil constitutionnel : Le Conseil constitutionnel vérifie la conformité des lois organiques et des lois de finances aux normes supérieures, y compris à la LOLF.
- Valeur infra-constitutionnelle : La LOLF a une force juridique inférieure à la Constitution, mais suffisante pour servir de référence au contrôle de constitutionnalité.
- Valeur supra-législative : La LOLF s’impose aussi aux lois ordinaires, car le Conseil peut contrôler leur conformité en se référant à ses exigences.
- Valeur supra-organique : La LOLF peut être utilisée comme norme de référence pour contrôler d’autres lois organiques, ce qui dépasse la simple logique infra-constitutionnelle.
📝 Points essentiels
- Les lois organiques doivent, avant promulgation, être soumises au Conseil constitutionnel (article 61, alinéa 1).
- Le Conseil constitutionnel a consacré la valeur infra-constitutionnelle de la LOLF dans une décision du 25 juillet 2001 en censurant deux dispositions contraires à la Constitution.
- Le Conseil constitutionnel contrôle non seulement la conformité des lois de finances à la Constitution, mais aussi leur conformité à la LOLF.
- Le Conseil accepte de contrôler une loi organique quelconque par rapport à la LOLF, ce qui montre une portée au-delà de la seule Constitution (exemple : décision du 10 janvier 1995, considérant 32).
- La LOLF est donc une norme infra-constitutionnelle mais aussi présentée comme supra-législative, voire supra-organique, selon le type de contrôle exercé.
💡 Astuce mémo
LOLF = “norme de référence” : Constitution en haut, LOLF en intermédiaire, et le Conseil s’en sert aussi pour juger d’autres lois organiques.
📖 3. Droit budgétaire administratif et comptabilité publique
🔑 Notions clés & Définitions
- Principe d’annualité : Principe budgétaire qui limite le cadre temporel des finances publiques à une seule année, avec des effets sur l’autorisation parlementaire et sur l’exécution.
- LOLF : Loi organique qui encadre l’élaboration et l’exécution des lois de finances, notamment les principes budgétaires et leurs aménagements.
- Autorisation d’engagement : Crédit budgétaire qui fixe la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées, y compris pour des dépenses étalées sur plusieurs années.
- Crédits de paiement : Crédits budgétaires qui fixent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l’année pour couvrir les engagements pris.
- Principe d’unité : Principe budgétaire qui impose une présentation unique et exhaustive des recettes et des dépenses dans les lois de finances, avec des exceptions prévues par la LOLF.
📝 Points essentiels
- Le principe d’annualité vise à donner une effectivité au libre consentement à l’imposition et encadre le budget sur une année.
- L’autorisation parlementaire doit être donnée au plus tard le 31 décembre de l’année n-1 par le vote de la loi de finances.
- Les dépenses et recettes adoptées en loi de finances ne valent que pour une année, ce qui pose des difficultés quand l’exécution s’étale sur plusieurs exercices.
- La LOLF retient un système de gestion fondé sur l’exécution, avec une marge de manœuvre jusqu’au 20 janvier de l’année n+1 pour rattacher des opérations à l’exercice précédent.
- Les autorisations d’engagement (AE) sont la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées, tandis que les crédits de paiement (CP) limitent ce qui peut être ordonnancé ou payé sur l’année.
- Les lois de finances rectificatives (LFR) permettent de modifier recettes et dépenses en cours d’année quand le contexte change fortement en cours d’exercice.
💡 Astuce mémo
Annualité = Parlement en n-1, Exécution en n (avec AE/CP pour lisser le temps).
📖 4. Principes budgétaires classiques : unité, universalité, spécialité
🔑 Notions clés & Définitions
- Principe d’unité budgétaire : Principe budgétaire qui impose que les opérations de l’État soient regroupées dans un cadre unique, avec des exceptions prévues par la loi.
- Principe d’universalité : Principe budgétaire qui impose de retracer l’ensemble des recettes et des dépenses au budget, sans compensation et sans affectation directe.
- Non-contraction des recettes et des dépenses : Volet de l’universalité qui interdit de compenser des recettes avec des dépenses et oblige à présenter les opérations séparément.
- Non-affectation des recettes et des dépenses : Volet de l’universalité qui interdit qu’une recette déterminée finance directement une dépense déterminée.
- Principe de spécialité des crédits : Principe budgétaire qui impose que les crédits soient votés et présentés de façon spécialisée, selon une nomenclature et une finalité.
📝 Points essentiels
- Les budgets annexes ne peuvent être créés et dotés de recettes que par une loi de finances, avec des règles de fonctionnement particulières.
- Les comptes spéciaux isolent certaines opérations du budget général pour améliorer la visibilité, et l’art 19 LOLF prévoit quatre catégories.
- Les comptes d’affectation spéciale (art 21 LOLF) permettent d’affecter directement des recettes à des dépenses, mais uniquement si une disposition de loi de finances le prévoit.
- Les comptes de commerce (art 22 LOLF) retracent des opérations industrielles et commerciales à titre accessoire par des services de l’État sans personnalité morale.
- Les comptes d’opérations monétaires (art 23 LOLF) retracent des recettes et dépenses monétaires, avec un caractère indicatif pour les évaluations et prévisions et un caractère limitatif pour le découvert fixé.
- Les comptes de concours financiers (art 24 LOLF) retracent prêts et avances de l’État, avec un compte distinct par débiteur ou catégorie de débiteurs.
💡 Astuce mémo
Unité = cadre unique (avec exceptions légales) ; Universalité = tout voir (pas de compensation, pas d’affectation) ; Spécialité = crédits fléchés (nomenclature).
📖 5. Principe de sincérité et règles d’équilibre budgétaire
🔑 Notions clés & Définitions
- Sincérité budgétaire : La sincérité budgétaire est l’absence d’intention de fausser les grandes lignes de l’équilibre déterminées par les lois de finance.
- Insincérité budgétaire : L’insincérité budgétaire correspond à une prévision budgétaire présentée avec une volonté de tromper sur les paramètres structurants de l’équilibre.
- LOLF : La LOLF est la loi organique qui encadre la présentation et le contrôle des lois de finances, notamment via des exigences de sincérité et d’équilibre.
- Équilibre du funambule : L’équilibre du funambule décrit une situation où les recettes sont inférieures aux dépenses mais où le déficit reste soutenable.
- Équilibre de la balance : L’équilibre de la balance décrit une situation où les recettes et les dépenses s’équilibrent, le solde étant ramené à zéro.
📝 Points essentiels
- La sincérité est rattachée à l’idée d’intention de fausser les grandes lignes de l’équilibre, ce qui rend la preuve difficile et limite la censure.
- La décision citée (DC 21 juin 1993) illustre qu’une exagération des recettes attendues d’une privatisation peut altérer la sincérité des chiffres budgétaires.
- Le Conseil constitutionnel retient une approche intentionnelle de la sincérité, plutôt qu’une approche centrée sur le respect de règles formelles.
- Avec la LOLF, le contrôle de sincérité vise la cohérence des propos du gouvernement avec le parlement, et non une simple conformité de la loi à la Constitution.
- Le contrôle de la sincérité d’une prévision se heurte à la difficulté de contrôler l’avenir : on ne peut pas “vérifier” une prévision comme un fait passé.
- Pour engager la responsabilité, l’insincérité ne suffit pas : il faut des manœuvres matérielles traduisant une intention de tromper (ex. fausses présentations).
💡 Astuce mémo
Sincérité = intention de ne pas fausser l’équilibre ; si c’est “l’avenir”, on ne prouve pas facilement, donc le juge cherche des indices d’intention.
📖 6. Lois de programmation des finances publiques
🔑 Notions clés & Définitions
- Lois de programmation des finances publiques : Les lois de programmation des finances publiques fixent des orientations pluriannuelles des finances publiques, pour encadrer la trajectoire budgétaire sur plusieurs années.
- Révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 : La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 introduit la base constitutionnelle permettant de définir des orientations pluriannuelles par des lois de programmation.
- Article 34 de la Constitution : L’article 34 de la Constitution prévoit que les orientations pluriannuelles des finances publiques sont définies par des lois de programmation.
- Conseil constitutionnel 21 avril 2005 : La décision du 21 avril 2005 affirme que, sauf dispositions particulières, la loi doit avoir une portée normative.
- Encadrement par loi organique : Le Conseil constitutionnel privilégie un encadrement des lois de programmation par une loi organique plutôt que leur constitutionnalisation directe.
📝 Points essentiels
- La LPFP répond à un besoin politico-économique de projection pluriannuelle et à un besoin juridique sur la portée normative de la loi.
- Avant 2008, les projections pluriannuelles relevaient d’abord du Gouvernement via des décrets.
- La révision du 23 juillet 2008 (art. 34) permet d’admettre constitutionnellement les LPFP.
- Le Conseil constitutionnel (21 avril 2005) refuse l’idée d’une loi dépourvue de portée normative, ce qui explique la nécessité d’une révision constitutionnelle.
- Le Conseil constitutionnel refuse la constitutionnalisation du TSCG mais accepte un encadrement des LPFP par une loi organique.
- La LPFP porte sur une période d’au moins trois ans et fixe l’objectif à moyen terme exigé par le TSCG (OMT).
💡 Astuce mémo
LPFP = 3 ans minimum + OMT du TSCG (trajectoire pluriannuelle).
📖 7. Exclusivité gouvernementale et priorité de l’Assemblée nationale
🔑 Notions clés & Définitions
- Lois de règlement : Les lois de règlement sont des lois de finances qui constatent, en fin d’exercice, les dépenses réellement faites, les recettes réellement perçues et le solde final.
- Procédure dérogatoire des lois de règlement : La procédure dérogatoire des lois de règlement désigne un mode d’adoption qui s’écarte de la procédure classique des lois de finances prévue par la LOLF et l’article 47 de la Constitution.
- Lois spéciales : Les lois spéciales sont des lois de finances adoptées dans des situations d’urgence budgétaire pour permettre la continuité financière quand la LFI ne peut pas suivre le régime normal.
- Article 47 alinéa 3 de la Constitution : L’article 47 alinéa 3 de la Constitution organise une mise en vigueur par ordonnance des dispositions du projet de loi de finances si le Parlement ne se prononce pas dans le délai de 70 jours.
- Article 47 alinéa 4 de la Constitution : L’article 47 alinéa 4 de la Constitution permet au Gouvernement, en cas de dépôt tardif de la loi de finances, de demander l’autorisation de percevoir les impôts et d’ouvrir des crédits par décret.
📝 Points essentiels
- La loi de règlement arrête les dépenses effectivement réalisées, les recettes effectivement perçues et le solde total de l’exercice.
- La loi de règlement doit être déposée au plus tard le 1er juin de l’année N+1.
- Le Conseil constitutionnel a justifié le régime dérogatoire des lois de règlement par l’absence de nécessité de continuité de la vie nationale comparable à celle visée par la procédure d’urgence de plein droit.
- Les « lois spéciales » interviennent quand la LFI ne peut pas être adoptée selon les formes et procédures classiques.
- Trois hypothèses déclenchent les lois spéciales : retard du Parlement, dépôt tardif du projet par le Gouvernement, ou censure totale de la LFI par le Conseil constitutionnel.
- Si le Parlement ne s’est pas prononcé dans les 70 jours, l’article 47 al. 3 prévoit une mise en vigueur par ordonnance, et la doctrine discute leur nature par rapport aux ordonnances de l’article 38.
💡 Astuce mémo
Dérogations = pas de « continuité » comme pour l’urgence : lois de règlement et lois spéciales servent à sécuriser la trésorerie quand le calendrier budgétaire déraille.
📖 8. Délais d’adoption et modalités de discussion en commission
🔑 Notions clés & Définitions
- Article 40 de la LOLF : Dispositif de la LOLF qui fixe des délais spécifiques de discussion des lois de finances, dérogatoires aux délais constitutionnels généraux.
- Commission des finances : Commission parlementaire saisie au fond des projets de loi de finances, chargée d’examiner les crédits et de préparer la discussion.
- Délai de 40 jours (première lecture à l’Assemblée) : Délai imposé à l’Assemblée nationale pour se prononcer en première lecture après le dépôt d’un projet de loi de finances.
- Délai de 20 jours (première lecture au Sénat) : Délai imposé au Sénat pour se prononcer en première lecture après sa saisine sur un projet de loi de finances.
- Commissions mixtes paritaires : Instances de conciliation prévues en cas de désaccord, auxquelles des jours supplémentaires sont accordés pour parvenir à un accord.
📝 Points essentiels
- La discussion en séance des lois de finances n’est pas soumise aux délais de l’article 42 de la Constitution, car la LOLF prévoit un régime dérogatoire.
- L’Assemblée nationale doit se prononcer en première lecture dans les 40 jours suivant le dépôt du projet de loi de finances.
- Le Sénat doit se prononcer en première lecture dans les 20 jours après sa saisine.
- En cas de désaccord, 10 jours supplémentaires sont prévus pour réunir les commissions mixtes paritaires.
- Le Parlement doit adopter la loi de finances dans un délai maximum de 70 jours, sinon certaines dispositions peuvent être mises en vigueur par ordonnance.
- Le Conseil constitutionnel dispose de 8 jours pour statuer sur la constitutionnalité des lois de finances, contre 1 mois pour les lois ordinaires (règle générale).
💡 Astuce mémo
Délais LOLF = 40 (AN) + 20 (Sénat) + 10 (CMP) → 70 jours, et Conseil constitutionnel en 8 jours.
📖 9. Acteurs de l’exécution budgétaire : ordonnateurs et gestionnaires
🔑 Notions clés & Définitions
- Principe de séparation ordonnateurs/comptables : Principe de comptabilité publique imposant que les fonctions d’ordonnateur et de comptable public soient exercées par des personnes différentes.
- Incompatibilité des fonctions : Règle du RGBCP selon laquelle les fonctions d’ordonnateur et de comptable public sont incompatibles.
- Responsabilité personnelle et pécuniaire : Régime de responsabilité des comptables publics qui répondent personnellement et financièrement des actes et contrôles relevant de leur mission.
- Ordonnateur principal : Catégorie d’ordonnateur dont les crédits sont directement accordés par la loi de finances, notamment les ministres.
- Responsable de programme : Gestionnaire chargé, pour un programme donné, d’élaborer une stratégie visant à atteindre les objectifs assignés au programme.
📝 Points essentiels
- Le RGBCP (décret du 7 novembre 2012) reprend le principe de séparation et l’exprime à l’article 9 par l’incompatibilité des fonctions d’ordonnateur et de comptable public.
- La séparation vise à garantir un contrôle du comptable public sur l’ordonnateur, car les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables (article 17 RGBCP).
- Des exceptions existent : dépenses sur crédits non ordonnancées individuellement (ex. personnel), dépenses constatées par compteurs (ex. gaz, téléphone) et recettes d’impôts indirects ou déterminées par le contribuable (
- Le décret de 2012 ajoute les ordonnateurs et les gestionnaires comme acteurs identifiés dans le dispositif d’exécution budgétaire.
- Les ordonnateurs constatent les droits et obligations, liquident les recettes et émettent les ordres de recouvrer, et engagent, liquident et ordonnancent les dépenses (article 11 RGBCP).
- Les ordonnateurs se classent en principaux (crédits directement accordés par la loi de finances), secondaires (crédits reçus des principaux, ex. préfets) et délégués (délégation de signature du principal ou du secondaire
💡 Astuce mémo
Séparation = Contrôle : ordonnateur ordonne, comptable contrôle et répond financièrement.
📖 10. Répartition des crédits et modifications en cours d’exécution
🔑 Notions clés & Définitions
- Procédure de dépense : Procédure budgétaire qui décrit les étapes successives d’une dépense publique, de sa naissance jusqu’au paiement.
- Engagement : Acte administratif qui crée ou constate une obligation de laquelle résultera une dépense pour l’organisme public.
- Liquidation : Opération administrative qui vérifie la réalité de la dette et fixe le montant exact de la dépense.
- Ordonnancement : Acte par lequel l’ordonnateur donne au comptable public l’ordre de payer une dépense.
- Prescription quadriennale : Règle selon laquelle les dettes de l’administration sont prescrites après l’écoulement d’un délai de quatre ans.
📝 Points essentiels
- Les opérations de dépenses se succèdent : engagement, liquidation, ordonnancement (le cas échéant), puis paiement.
- L’engagement peut être volontaire (acte juridique comme nomination ou marché) ou involontaire (fait juridique).
- À la liquidation, l’ordonnateur vérifie le service fait pour les actes juridiques.
- À la liquidation, l’ordonnateur vérifie que la victime reçoit effectivement les dommages et intérêts accordés par jugement pour les faits juridiques.
- L’ordonnancement prend la forme d’un acte juridique et ordonne au comptable public de payer.
- Le paiement est assuré par le comptable public, qui libère la personne morale de sa dette et enregistre la dépense dans les comptes publics, après contrôle de la régularité administrative.
💡 Astuce mémo
Engagement→Liquidation→Ordonnancement→Paiement : « créer, chiffrer, ordonner, payer ».
📖 11. Procédure de dépense : engagement, liquidation, paiement
🔑 Notions clés & Définitions
- Engagement de la dépense : Acte qui crée la charge financière de la collectivité en confirmant qu’une dépense est décidée et qu’elle doit être supportée.
- Liquidation de la dépense : Opération qui vérifie le montant exact dû et constate les éléments permettant de déterminer la somme à payer.
- Paiement de la dépense : Acte qui transfère effectivement les fonds au créancier une fois la somme liquidée et exigible.
- Ordonnateur des dépenses : Autorité qui prescrit l’exécution des dépenses et engage la procédure au sein de l’organisme concerné.
- Comptable public : Agent chargé de contrôler la régularité et d’effectuer le paiement des sommes dues, selon les règles de la comptabilité publique.
📝 Points essentiels
- La procédure de dépense se déroule classiquement en trois temps : engagement, liquidation, puis paiement.
- L’ordonnateur est celui qui décide et prescrit la dépense dans l’organisme (directeur de la caisse, selon le niveau).
- Le comptable intervient pour exécuter le paiement après contrôle, ce qui sépare la décision de la dépense de la manipulation des fonds.
- Dans les caisses nationales, l’ordonnateur est le directeur de l’organisme et le comptable est l’agent comptable nommé par arrêté conjoint.
- Dans les caisses locales, l’ordonnateur est le directeur de l’organisme local et le comptable est l’agent comptable désigné par le conseil d’administration après avis du DDFIP.
💡 Astuce mémo
Engagement = je décide, Liquidation = je calcule, Paiement = je verse.
📖 12. Contrôles internes et externes des finances publiques
🔑 Notions clés & Définitions
- Contrôle budgétaire : Contrôle budgétaire : contrôle a priori qui vise à sécuriser le début d’exécution en vérifiant la disponibilité et la répartition des crédits.
- Contrôle comptable : Contrôle comptable : contrôle a priori réalisé avant la dépense et l’engagement pour vérifier la régularité et la validité des opérations.
- IGF : IGF : Inspection générale des finances, autorité de contrôle non juridictionnel pouvant enquêter et proposer des sanctions.
- Cour des comptes : Cour des comptes : juridiction financière externe qui contrôle a posteriori la régularité, l’efficience et la légalité des actions publiques.
- Contrôle de gestion : Contrôle de gestion : contrôle interne/externe de la performance qui vérifie la bonne utilisation des fonds publics à partir d’une enquête structurée.
📝 Points essentiels
- Le contrôle budgétaire est défini par l’article 87 du RGBCP et exercé par le CBCM.
- Le contrôle budgétaire délivre un visa en début d’exécution et vérifie notamment le document de répartition des crédits et le document prévisionnel.
- Sans visa, aucune dépense n’est possible.
- Le contrôle comptable intervient avant la dépense et l’engagement et porte sur la qualité de l’ordonnateur, la validité de la dépense, le caractère libératoire du paiement et le respect des règles comptables.
- Le contrôle comptable peut être sélectif (hiérarchisé ou allégé) en ciblant les dépenses à risque, ou partenarial via la collaboration ordonnateur/comptable et l’audit de la chaîne de paiement.
- L’IGF est un contrôle non juridictionnel, peut intervenir pendant l’année, réalise des enquêtes sur place et peut proposer des sanctions.
💡 Astuce mémo
Visa = départ autorisé : sans visa, pas de dépense.
📅 Repères chronologiques
| Date | Événement |
|---|
| 2017 | Solde général déficitaire (exemple : -68 milliards d’euros) |
| 2020 | Solde général déficitaire (exemple : -195 milliards d’euros) |
| 25 juillet 2001 | Le Conseil constitutionnel consacre la valeur infra-constitutionnelle de la LOLF |
| 10 janvier 1995 | Le Conseil constitutionnel accepte de contrôler une loi organique quelconque par rapport à la LOLF (considérant 32) |
| 21 avril 2005 | Décision affirmant que, sauf dispositions particulières, la loi doit avoir une portée normative |
| 23 juillet 2008 | Révision constitutionnelle introduisant la base constitutionnelle des orientations pluriannuelles par des lois de programmation |
| 7 novembre 2012 | Décret relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (RGBCP) |
| 20 janvier | Marge de manœuvre jusqu’au 20 janvier de l’année n+1 pour rattacher des opérations à l’exercice précédent |
| 31 décembre | Date limite : autorisation parlementaire au plus tard le 31 décembre de l’année n-1 |
| 1er juin | Dépôt au plus tard le 1er juin de l’année N+1 de la loi de règlement |
📊 Tableaux de synthèse
AE/CP et logique pluriannuelle
| Notion | Rôle | Effet sur le temps |
|---|
| Autorisation d’engagement (AE) | Limite supérieure des dépenses pouvant être engagées | Permet d’engager une dépense sur plusieurs années |
| Crédits de paiement (CP) | Limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l’année | Échelonnent le paiement sur les exercices, tout en respectant l’annualité |
Contrôles : budgétaire vs comptable vs IGF
| Type de contrôle | Moment | Finalité |
|---|
| Contrôle budgétaire | Avant le début de l’exécution (a priori) | Sécuriser le début d’exécution : visa et vérification des documents de répartition/prévision ; sans visa, pas de dépense |
| Contrôle comptable | Avant la dépense et l’engagement (a priori) | Vérifier la régularité : qualité de l’ordonnateur, validité de la dépense, caractère libératoire du paiement, respect des règles comptables |
| IGF | Pendant l’année (a priori/non juridictionnel) | Enquêter et proposer des sanctions (contrôle non juridictionnel) |
⚠️ Pièges & confusions fréquents
- Confondre le solde général (écart recettes/dépenses, pouvant être négatif) avec un solde « à 0 » : le cours insiste qu’il n’est pas forcément créditeur.
- Croire que la TVA dépend du taux de l’impôt sur le revenu : le cours explique plutôt le lien indirect « salaires/consommation → TVA ».
- Mélanger autorisation d’engagement (AE) et crédits de paiement (CP) : AE autorise l’engagement pluriannuel, CP plafonne ce qui est payé/ordonnancé sur l’année.
- Oublier que l’annualité impose que les dépenses et recettes valent pour une année, tout en admettant des aménagements (AE/CP, LFR, reports, décrets d’avance).
- Confondre universalité et unité : universalité interdit compensation et affectation directe, tandis que l’unité impose un cadre unique/exhaustif (avec exceptions LOLF).
- Penser que la sincérité budgétaire se contrôle comme un fait passé : le cours souligne la difficulté de « vérifier l’avenir » et l’approche intentionnelle.
- Inverser ordonnateur et comptable : la séparation vise un contrôle du comptable, responsable personnellement et pécuniairement, et l’ordonnateur ordonne/engage/liquide/ordonnance.
✅ Checklist Examen
- Expliquer la différence PLF/LFI et le rôle du solde général, en rappelant qu’il peut être négatif et donner les exemples chiffrés cités.
- Définir TVA et montrer le mécanisme du cours reliant hausse d’un impôt sur le revenu, baisse des salaires/consommation et diminution de la TVA.
- Identifier les postes de dépenses majeurs cités (enseignement scolaire puis défense) et relier la « charge de la dette » aux remboursements dus quand l’État emprunte.
- Présenter la LOLF : encadrement des lois de finances, valeur infra-constitutionnelle, et contrôle du Conseil constitutionnel (y compris la portée supra-législative/supra-organique selon le cours).
- Rappeler le principe d’annualité : autorisation parlementaire au plus tard le 31 décembre de l’année n-1 et validité des dépenses/recettes pour une année, puis citer la marge jusqu’au 20 janvier pour rattacher des opér
- Distinguer AE et CP et savoir décrire la logique pluriannuelle (AE limite l’engagement, CP échelonne le paiement) et le cas des LFR pour modifier recettes/dépenses en cours d’année.
- Maîtriser les principes budgétaires classiques : unité (cadre unique/exhaustif avec exceptions), universalité (non-contraction et non-affectation), et spécialité (crédits spécialisés selon nomenclature/finalité).
- Savoir décrire les comptes spéciaux cités par la LOLF (art 19) et distinguer comptes d’affectation spéciale (art 21), comptes de commerce (art 22), comptes d’opérations monétaires (art 23) et comptes de concours (art 24)
- Expliquer la sincérité budgétaire et l’insincérité : approche intentionnelle, difficulté de contrôler l’avenir, et conditions pour engager la responsabilité (manœuvres matérielles).
- Présenter les lois de programmation des finances publiques : base constitutionnelle (révision du 23 juillet 2008), portée normative (décision du 21 avril 2005), durée minimale (au moins 3 ans) et lien avec l’OMT du TSCG.
- Expliquer les lois de règlement : constat des dépenses/recettes/solde, dépôt au plus tard le 1er juin N+1, et justification du régime dérogatoire ; puis exposer les « lois spéciales » et leurs trois hypothèses.
- Connaître la procédure d’adoption des lois de finances : délais AN (40 jours), Sénat (20 jours), CMP (10 jours), délai total (70 jours) et contrôle du Conseil constitutionnel en 8 jours.
- Décrire l’exécution budgétaire : séparation ordonnateurs/comptables, responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, classification des ordonnateurs (principaux/secondaires/délégués) et rôle des gestionnaires (not
- Exposer la procédure de dépense : engagement → liquidation → ordonnancement (si applicable) → paiement, avec les vérifications à la liquidation (service fait / victime / prescription) et le rôle du comptable public au pa
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