📋 Plan du Cours
- Distinctions urbanisme et droit privé construction
- Objectifs du droit privé de la construction
- Acteurs du droit privé de la construction
- Maître d’ouvrage et maître d’œuvre
- Entrepreneur et sous-traitants
- Garantie contre abandons et travaux mal exécutés
- Obligation de payer le prix du marché
- Garantie de paiement de l’entrepreneur
- Obligation de garantie d’ordre public
- Réception des travaux : acte et parties
- Réception des travaux : délais et formes
- Effets de la réception et purge des vices
📖 1. Distinctions urbanisme et droit privé construction
🔑 Notions clés & Définitions
- Droit de l’urbanisme : Le droit de l’urbanisme regroupe les règles qui encadrent l’occupation du sol, pour savoir si et comment on peut construire à un endroit donné.
- Droit privé de la construction : Le droit privé de la construction regroupe les règles qui encadrent la construction lorsque le propriétaire n’est pas celui qui construit, et organise responsabilités et relations.
- Droit fiscal de la construction : Le droit fiscal de la construction traite des conséquences fiscales liées aux opérations de construction et à leurs acteurs.
- Droit pénal de la construction : Le droit pénal de la construction vise les infractions pouvant naître à l’occasion d’opérations de construction et leurs sanctions.
- Droit du travail de la construction : Le droit du travail de la construction encadre les relations de travail dans le secteur de la construction, notamment entre employeurs et salariés.
📝 Points essentiels
- Le droit de l’urbanisme répond à la question « peut-on construire ici, et sous quelles conditions et autorisations ? » en organisant l’occupation du sol.
- Le droit privé de la construction répond à la question « qui construit pour qui ? » quand le propriétaire n’est pas le constructeur.
- Le droit privé de la construction organise aussi la responsabilité en cas de problèmes liés à la construction.
- Le cours distingue plusieurs branches autour de la construction : droit privé, droit fiscal, droit pénal et droit du travail.
- Le droit privé de la construction se concentre sur les relations contractuelles et les risques portés par les acteurs, notamment lorsque le maître d’ouvrage n’exécute pas lui-même les travaux.
💡 Astuce mémo
Urbanisme = « droit du terrain » (où et comment on peut construire) ; Privé construction = « droit des acteurs » (qui fait quoi et qui répond).
📖 2. Objectifs du droit privé de la construction
🔑 Notions clés & Définitions
- Maître d’ouvrage : Le maître d’ouvrage est le cocontractant qui confie la réalisation d’un immeuble et supporte, par la loi, une part du risque lié à l’opération.
- Maître d’œuvre : Le maître d’œuvre est le cocontractant chargé de la partie intellectuelle de la réalisation, avec une mission d’étendue variable.
- Entrepreneur : L’entrepreneur est le cocontractant chargé de la partie matérielle de la construction, dans le cadre d’un contrat de louage d’ouvrage.
- Cocontractant : Le cocontractant est la personne qui signe un contrat avec le maître d’ouvrage et reçoit ainsi une mission déterminée.
- Monopole de l’architecte : Le monopole de l’architecte impose que le projet architectural soumis à permis de construire soit établi par un architecte, sauf exceptions prévues.
📝 Points essentiels
- Le maître d’ouvrage est celui qui, en droit, est considéré comme prenant des risques en s’en remettant aux compétences des intervenants chargés de construire.
- Le maître d’ouvrage peut déléguer sa qualité à un tiers pour obtenir une aide logistique, sans supprimer la logique de délégation des missions.
- Le maître d’ouvrage confie une mission au maître d’œuvre et à l’entrepreneur via des contrats, chacun étant cocontractant du maître d’ouvrage.
- Le maître d’œuvre assure la partie intellectuelle de la réalisation, avec une mission dont l’étendue peut varier selon le montage contractuel.
- Le maître d’œuvre à mission simple réalise notamment le dossier d’autorisation d’urbanisme et établit les plans (situation, masse, façades) ainsi que les pièces de projet (esquisses, avant-projet sommaire/définitif).
- Le maître d’œuvre à mission complète peut aussi assister à la passation des contrats (appels d’offres) et assurer le suivi de chantier.
💡 Astuce mémo
Risque → Maître d’ouvrage ; Idées → Maître d’œuvre ; Briques → Entrepreneur.
📖 3. Acteurs du droit privé de la construction
🔑 Notions clés & Définitions
- Maître d’ouvrage : Acteur du projet qui commande l’opération et conclut le contrat de louage d’ouvrage avec le maître d’œuvre.
- Maître d’œuvre : Intervenant chargé de concevoir et de piloter la réalisation, cocontractant du maître d’ouvrage dans le droit privé de la construction.
- Entrepreneur : Cocontractant du maître d’ouvrage, responsable de la partie matérielle de la réalisation de l’immeuble.
- Sous-traitant : Cocontractant de l’entrepreneur principal, réalisant une mission confiée pour des raisons techniques ou de charge.
- Fabricant : Intervenant cocontractant de l’entrepreneur principal, assimilé à un fournisseur dans l’organisation des prestations.
📝 Points essentiels
- Le maître d’œuvre est cocontractant du maître d’ouvrage et reçoit une mission pour encadrer la réalisation.
- L’entrepreneur reçoit une mission du maître d’ouvrage et signe un contrat avec lui.
- L’entrepreneur exécute la partie matérielle de la réalisation de l’immeuble.
- L’entrepreneur peut intervenir via un marché de travaux par corps de métiers ou via une entreprise générale.
- Le sous-traitant signe un contrat avec l’entrepreneur principal et exécute la mission qui lui est confiée.
- La sous-traitance intégrale est interdite en marché public (article L.2193-3 du CCP) et autorisée en marché privé.
💡 Astuce mémo
Chaîne de contrats : maître d’ouvrage → maître d’œuvre → entrepreneur → sous-traitant (et fabricant assimilé à fournisseur).
📖 4. Maître d’ouvrage et maître d’œuvre
🔑 Notions clés & Définitions
- Maître d’ouvrage : Le maître d’ouvrage est la personne qui commande et fait réaliser l’ouvrage, en chargeant un entrepreneur ou un prestataire contre rémunération.
- Donneur d’ordre : Le donneur d’ordre désigne, dans le vocabulaire du louage d’ouvrage, celui qui confie la prestation de construction à un autre.
- Entrepreneur : L’entrepreneur (locateur d’ouvrage) est la personne qui s’engage à exécuter la prestation de construction moyennant un prix, en toute indépendance.
- Constructeur : Le constructeur est l’opérateur qui réalise matériellement l’ouvrage, à distinguer de l’entrepreneur au sens du contrat de louage d’ouvrage.
- Contrat de louage d’ouvrage : Le contrat de louage d’ouvrage est le contrat par lequel une partie s’engage à faire une prestation de construction pour une autre contre un prix convenu.
📝 Points essentiels
- Le louage d’ouvrage relève du droit commun du Code civil et s’applique sauf si la loi impose un contrat spécial.
- Le contrat d’entreprise implique une activité humaine et une prestation consistant à faire édifier l’ouvrage selon les modalités prévues.
- Le maître d’ouvrage (donneur d’ordre) charge l’entrepreneur d’exécuter la prestation, sans que cela relève d’un contrat de travail.
- Par principe, le louage d’ouvrage ne donne pas à l’entrepreneur un pouvoir de représentation du maître d’ouvrage.
- La vigilance porte sur les contrats de maîtrise d’œuvre/architectes, car la représentation peut être discutée au regard de la qualification (Cass. 3e civ., 15 janv. 2013, n° 12-11.551).
- Le contrat de louage d’ouvrage suppose que la construction soit réalisée par une personne qui n’est pas propriétaire du sol ; si le propriétaire construit lui-même, il n’y a pas de louage d’ouvrage.
💡 Astuce mémo
Maître d’ouvrage = commandeur, entrepreneur = exécuteur ; louage d’ouvrage = pas de représentation par défaut.
📖 5. Entrepreneur et sous-traitants
🔑 Notions clés & Définitions
- Contrat de louage d’ouvrage : Contrat de droit privé par lequel une personne s’engage à réaliser un ouvrage pour le compte d’un maître de l’ouvrage, distinct du propriétaire du sol.
- Accession du droit commun : Règle juridique selon laquelle la propriété du sol s’étend à la construction au fur et à mesure de sa réalisation par incorporation des matériaux.
- Article 552 du code civil : Dispositif du code civil qui consacre le principe d’accession du droit commun en matière de propriété de la construction.
- Obligation d’information et de conseil : Devoir de l’entrepreneur d’orienter et d’alerter le maître de l’ouvrage, avec une intensité variable selon la qualité du maître (personne physique ou société professionnelle).
- Coordinateur de chantier : Intervenant utile lorsque plusieurs entrepreneurs interviennent, afin de prévenir les risques liés à la coordination des travaux.
📝 Points essentiels
- Le contrat de louage d’ouvrage suppose que la construction soit réalisée par une personne qui n’est pas propriétaire du sol ; si le propriétaire construit lui-même, il n’y a pas ce type de contrat.
- Le propriétaire du sol devient propriétaire de la construction au fur et à mesure de sa réalisation par incorporation des matériaux à l’ouvrage initial.
- Le principe d’accession n’est pas d’ordre public : la transmission peut être reportée.
- L’ouvrage doit être conforme aux prescriptions contractuelles, livré dans les délais convenus et réalisé dans le respect des règles de l’art.
- En cas de non-respect, les sanctions sont souvent contractuelles sous forme de pénalités, calculées soit en pourcentage du prix, soit en valeur absolue.
- L’entrepreneur doit exécuter l’ouvrage promis et, en parallèle, décider de l’opportunité et de la faisabilité sans s’immiscer dans la réalisation du chantier.
💡 Astuce mémo
AccessioN = Sol + Matériaux → Propriété au fur et à mesure (art. 552).
📖 6. Garantie contre abandons et travaux mal exécutés
🔑 Notions clés & Définitions
- Garantie contre abandons : La garantie contre abandons couvre le risque d’arrêt ou de non-exécution du chantier par l’entrepreneur, avec des conséquences indemnitaires pour le maître de l’ouvrage.
- Travaux mal exécutés : Les travaux mal exécutés désignent une exécution défectueuse du chantier, ouvrant droit à des réparations ou à des indemnisations selon les responsabilités applicables.
- Responsabilité du maître de l’ouvrage : La responsabilité du maître de l’ouvrage peut être engagée lorsqu’il refuse des travaux proposés en cours de chantier et nécessaires à la protection ou à l’achèvement.
- Travaux de terrassement non prévus au contrat : Les travaux de terrassement non prévus initialement sont des prestations ajoutées en cours de chantier, dont le refus par le maître de l’ouvrage peut entraîner une responsabilité.
📝 Points essentiels
- En cas de refus du maître de l’ouvrage de travaux de terrassement non prévus au contrat mais préconisés en cours de chantier pour protéger les pavillons des eaux de ruissellement, sa responsabilité peut être engagée.
- La décision de référence retient la date du 21 janvier 1997 et le numéro 94-19.380 (Cass. 1re civ.).
- La garantie contre abandons vise l’hypothèse où l’entrepreneur n’achève pas le chantier, ce qui justifie une protection du maître de l’ouvrage contre les conséquences financières.
- Les travaux mal exécutés ouvrent des droits au maître de l’ouvrage, notamment via des demandes de réparation ou d’indemnisation selon la responsabilité en cause.
- Le refus de travaux recommandés en cours de chantier peut être analysé comme un comportement fautif du maître de l’ouvrage, même si les travaux n’étaient pas dans le contrat initial.
💡 Astuce mémo
Terrassement refusé = ruissellement protégé : si le maître bloque les travaux conseillés, sa responsabilité peut tomber.
📖 7. Obligation de payer le prix du marché
🔑 Notions clés & Définitions
- Marché à forfait : Le marché à forfait fixe un prix global et déterminé à l’avance pour les travaux prévus, sans hausse automatique ensuite.
- Devis : Le devis est un document qui, lorsqu’il est accepté, permet de payer l’entrepreneur pour les travaux qui y sont mentionnés et déjà déterminés.
- Article 1793 du code civil : La règle de l’article 1793 encadre strictement l’augmentation de prix et les travaux non prévus dans un marché à forfait de bâtiment.
- Article 1165 du code civil : L’article 1165 organise le cas où aucun prix n’est fixé, en imposant à l’entrepreneur de motiver son prix et en sanctionnant l’abus par le juge.
- Réception des travaux : La réception marque le moment où les travaux sont considérés comme achevés au regard du contrat, utile pour le calendrier de paiement.
📝 Points essentiels
- Sur devis, l’entrepreneur est payé des travaux mentionnés au devis et déjà déterminés.
- En marché à forfait, l’entrepreneur ne peut réclamer de supplément même si des travaux non prévus deviennent nécessaires ou si les coûts augmentent, sauf clause d’indexation ou de révision.
- Le maître de l’ouvrage n’est pas tenu de payer une différence de prix liée à une différence de surface, même très importante (Cass. 3e civ., 2 mars 2005, n° 99-14.092).
- En l’absence de prix convenu, l’entrepreneur fixe son prix et doit en motiver le montant en cas de contestation, et le juge peut accorder des dommages-intérêts en cas d’abus (art. 1165 C. civ.).
- Le paiement du prix par le maître de l’ouvrage doit être prévu contractuellement car le silence des textes impose une organisation des modalités.
- Les modalités de paiement usuelles sont un paiement au fur et à mesure de l’avancement, avec un pourcentage à la conclusion puis le solde à la réception, ou un paiement périodique.
💡 Astuce mémo
Forfait = prix verrouillé : pas de hausse ni de supplément sans écrit (sauf indexation/révision).
📖 8. Garantie de paiement de l’entrepreneur
🔑 Notions clés & Définitions
- Retenue de garantie : Mécanisme de droit des marchés de travaux permettant de déduire une partie des acomptes pour garantir l’exécution et la levée des réserves à la réception.
- Loi du 16 juillet 1971 : Texte encadrant les retenues de garantie dans les marchés de travaux privés, en fixant plafond, consignation et conditions de dispense.
- Consignation du montant retenu : Obligation de déposer entre les mains d’un consignataire la somme correspondant à la retenue effectuée sur les acomptes.
- Caution personnelle et solidaire : Garantie alternative à la retenue de garantie, fournie par l’entrepreneur, permettant d’éviter la pratique de la retenue si elle émane d’un établissement financier listé.
- Délai d’un an après réception : Période à l’issue de laquelle la retenue (ou la caution) doit être libérée, que la réception soit prononcée avec ou sans réserves.
📝 Points essentiels
- La retenue sur acomptes est plafonnée à 5% de leur montant et doit être contractuellement prévue pour garantir l’exécution des travaux et les réserves à la réception.
- Le maître de l’ouvrage doit consigner la somme retenue auprès d’un consignataire accepté par les deux parties, ou à défaut désigné par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce.
- Si les sommes retenues dépassent la consignation initiale, le maître de l’ouvrage doit compléter la consignation jusqu’au montant total effectivement retenu.
- La retenue contractuelle n’est pas pratiquée si l’entrepreneur fournit une caution personnelle et solidaire d’un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret, pour un montant égal à la retenue.
- Le régime est d’ordre public, bénéficie à tous les maîtres de l’ouvrage et joue aussi vis-à-vis des sous-traitants (article 4).
- La libération des sommes ou de la caution intervient à l’expiration d’un délai d’une année à compter de la date de réception, avec ou sans réserve (article 2).
💡 Astuce mémo
Plafond 5% + consignation + libération à 1 an : retenue = garantie des réserves, caution = alternative pour éviter la retenue.
📖 9. Obligation de garantie d’ordre public
🔑 Notions clés & Définitions
- Garantie d’ordre public : Obligation légale imposée au maître de l’ouvrage, destinée à protéger l’exécution du chantier et les intervenants contre certains risques.
- Article 4 : Dispositif prévoyant que la garantie bénéficie aux maîtres de l’ouvrage et s’étend aussi aux sous-traitants.
- Article 2 : Dispositif fixant la libération des sommes ou de la caution après un délai d’un an à compter de la réception, avec ou sans réserves.
- Article 1799-1 du code civil : Règle imposant au maître de l’ouvrage de garantir le paiement de l’entrepreneur dans certains marchés de travaux privés, selon des modalités prévues par le texte.
- Cautionnement solidaire : Garantie fournie par un organisme habilité lorsque le maître de l’ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique (ou seulement partiellement), afin d’assurer le paiement.
📝 Points essentiels
- La garantie d’ordre public vise à prévenir les abandons de chantier et les travaux mal exécutés au bénéfice des intervenants concernés.
- La garantie profite au maître de l’ouvrage et joue aussi vis-à-vis des sous-traitants, conformément à l’article 4.
- Les sommes ou la caution sont libérées à l’expiration d’un délai d’une année à compter de la réception, que celle-ci soit faite avec ou sans réserves.
- L’article 1799-1 impose au maître de l’ouvrage de garantir le paiement des sommes dues à l’entrepreneur lorsque le marché privé de travaux est visé et dépasse un seuil fixé par décret.
- Si le maître de l’ouvrage finance par un crédit spécifique, l’établissement de crédit ne verse pas le prêt à d’autres personnes que celles visées tant que la créance née du marché correspondant au prêt n’est pas payée en
- Les versements se font sur ordre écrit du maître de l’ouvrage, sous sa responsabilité exclusive, entre les mains de la personne (ou du mandataire) désignée à cet effet.
💡 Astuce mémo
Ordre public = chantier sécurisé : garantie pour éviter l’abandon, puis libération après 1 an de réception (avec ou sans réserves).
📖 10. Réception des travaux : acte et parties
🔑 Notions clés & Définitions
- Réception des travaux : La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage accepte l’ouvrage, avec ou sans réserves.
- Maître de l’ouvrage : Le maître de l’ouvrage est la partie qui déclare accepter l’ouvrage lors de la réception.
- Acte unilatéral : La réception constitue un acte unilatéral du maître de l’ouvrage, même si elle peut être organisée avec des modalités amiables ou judiciaires.
- Réception contradictoire : La réception est prononcée contradictoirement, ce qui implique la participation des parties concernées à la procédure.
📝 Points essentiels
- La réception intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement.
- La réception peut être prononcée avec des réserves ou sans réserves, sans changer sa nature d’acte d’acceptation.
- La réception est l’acceptation de l’ouvrage après examen et vérification de la qualité et de la quantité des travaux réalisés.
- La réception ne peut être engagée que par un acte signé par le maître de l’ouvrage ou par son mandataire.
- Le maître d’œuvre n’est pas nécessairement habilité à engager la réception : représentation ≠ assistance, comme l’illustre l’arrêt Cass. 3e civ., 23 mai 1991, n° 89-20.552.
- La réception doit être prononcée contradictoirement, ce qui impose de convier les parties concernées à la démarche de réception.
💡 Astuce mémo
Réception = Acceptation signée par le maître (ou son mandataire), avec examen qualité/quantité, et contradictoire : “signer + vérifier + débattre”.
🔑 Notions clés & Définitions
- Réception expresse : La réception expresse est une acceptation formalisée par un procès-verbal daté et signé par le maître de l’ouvrage.
- Réception tacite : La réception tacite est une acceptation admise par la jurisprudence, déduite d’actes non équivoques du maître de l’ouvrage.
- Réception judiciaire : La réception judiciaire est une réception prononcée par le juge lorsque l’entrepreneur la sollicite faute d’initiative volontaire du maître de l’ouvrage.
- Réception unique : La réception unique est le principe selon lequel la réception intervient en une seule fois, sauf clause permettant des réceptions distinctes.
- Réception lots par lots : La réception lots par lots est une pluralité de réceptions possibles si le contrat de travaux le prévoit.
📝 Points essentiels
- Le Code civil ne fixe pas de délais précis : la réception doit intervenir dans des délais raisonnables, notamment entre la réception et l’achèvement, et entre la convocation et la date de réception.
- L’achèvement du chantier n’est pas une condition de la réception : même en cas d’abandon du chantier, la réception reste possible.
- Le principe est celui d’une réception unique, mais une réception par lots peut être organisée si le contrat de travaux le prévoit.
- La réception expresse (amiable) se constate par un PV daté et signé par le maître de l’ouvrage.
- La réception tacite n’est pas prévue par les textes mais est admise : elle suppose des actes et faits traduisant une volonté implicite d’accepter l’ouvrage, avec ou sans réserves.
- La réception tacite exige notamment la prise de possession et des actes non équivoques comme le paiement du solde ou l’occupation du maître de l’ouvrage (ex. Cass. 3e civ., 3 juin 2015, n° 14-10.392).
💡 Astuce mémo
Délais sans date fixe → délais raisonnables ; Formes : expresse (PV signé) / tacite (actes non équivoques + prise de possession) / judiciaire (juge quand le maître n’initie pas).
📖 12. Effets de la réception et purge des vices
🔑 Notions clés & Définitions
- Réception judiciaire : La réception judiciaire est la décision du juge qui fixe la réception lorsque les travaux sont en état d’être reçus, sans exiger la volonté du maître de l’ouvrage.
- Réception avec réserves : La réception avec réserves est une réception assortie de désordres apparents signalés, qui doivent être réparés par l’entrepreneur.
- Réception sans réserves : La réception sans réserves est une réception qui clôt le contrat de louage d’ouvrage et purge l’ouvrage des vices et défauts apparents non conformes.
- Garantie de parfait achèvement : La garantie de parfait achèvement impose la réparation des désordres apparents relevés lors de la réception avec réserves.
- Réception lot par lot : La réception lot par lot est une modalité de réception par lots, admise seulement dans les conditions prévues par le contrat et portant sur la totalité d’un lot.
📝 Points essentiels
- La réception judiciaire ne suppose pas la volonté du maître de l’ouvrage et suppose que l’ouvrage soit en état d’être reçu (Cass. 3e civ., 25 mars 2015, n° 14-12.875).
- Le juge prononce la réception, en fixe la date et peut l’assortir de réserves relevées par un expert le cas échéant.
- La réception constitue le point de départ des responsabilités et garanties des constructeurs prévues aux articles 1792 et suivants du code civil.
- Avant la réception, en cas de mauvaise exécution, le recours principal est l’action de droit commun en inexécution contractuelle.
- La réception sans réserves entraîne la fin du contrat de louage d’ouvrage et le transfert au maître de l’ouvrage de la garde et des risques de la chose (art. 1242 du code civil).
- La réception sans réserves purge les vices et défauts de conformité apparents : le maître ne peut plus se plaindre de ce qui était apparent mais non conforme (Cass. 3e civ., 6 nov. 1996, n° 94-17.811).
💡 Astuce mémo
Réception = bascule : avant = droit commun, après = garanties (1792+) + purge des apparents.
📅 Repères chronologiques
| Date | Événement |
|---|
| 5 mai | Séance du lundi 5 mai (planning du cours) |
| 13 mai | Séance du mardi 13 mai (planning du cours) |
| 20 mai | Séance du mardi 20 mai (planning du cours) |
| 23 mai | Séance du vendredi 23 mai (planning du cours) |
| 10h15 | Examen le vendredi 23 mai de 10h15 à 12h15 (planning du cours) |
| 21 janv. 1997 | Cass. 1re civ., 21 janv. 1997, n° 94-19.380 (terrassement refusé) |
| 2 mars 2005 | Cass. 3e civ., 2 mars 2005, n° 99-14.092 (différence de surface et paiement) |
| 15 janv. 2013 | Cass. 3e civ., 15 janv. 2013, n° 12-11.551 (vigilance représentation/assistance) |
| 23 mai 1991 | Cass. 3e civ., 23 mai 1991, n° 89-20.552 (réception acte du maître) |
| 9 oct. 1991 | Cass. 3e civ., 9 oct. 1991, n°90-14.739 (réception possible malgré abandon) |
📊 Tableaux de synthèse
Acteurs et rôle dans la chaîne de contrats
| Acteur | Mission | Lien contractuel |
|---|
| Maître d’ouvrage | Commande l’opération et supporte une part du risque | Cocontractant signataire des marchés de travaux |
| Maître d’œuvre | Partie intellectuelle (mission simple ou complète) | Cocontractant du maître d’ouvrage |
| Entrepreneur | Partie matérielle de la réalisation | Cocontractant du maître d’ouvrage |
| Sous-traitant | Exécute une mission confiée par l’entrepreneur | Cocontractant de l’entrepreneur principal |
| Fabricant | Assimilé à un fournisseur | Cocontractant de l’entrepreneur principal |
Réception : formes et conditions
| Forme | Condition clé | Effet/preuve |
|---|
| Réception expresse | PV daté et signé par le maître d’ouvrage | Acceptation formalisée |
| Réception tacite | Actes non équivoques + prise de possession | Admise en jurisprudence |
| Réception judiciaire | Ouvrage en état d’être reçu | Prononcée par le juge quand l’entrepreneur la sollicite |
⚠️ Pièges & confusions fréquents
- Confondre droit de l’urbanisme (où et sous quelles conditions on peut construire) et droit privé de la construction (qui construit pour qui et qui répond en cas de problèmes).
- Croire que le maître d’œuvre peut engager la réception : la réception est un acte unilatéral du maître d’ouvrage (représentation ≠ assistance).
- Penser qu’en marché à forfait l’entrepreneur peut réclamer un supplément si des travaux deviennent nécessaires ou si les coûts augmentent : en principe non, sauf clause d’indexation/révision et autorisation écrite pour l
- Oublier que la réception sans réserves purge les vices et défauts de conformité apparents : après, le maître ne peut plus se plaindre de ce qui était apparent mais non conforme.
- Mélanger réception avec réserves et garantie de parfait achèvement : les réserves relèvent des désordres apparents à réparer, et cette obligation relève de la GPA.
- Croire que l’achèvement du chantier est une condition de la réception : même en cas d’abandon, la réception reste possible.
- Confondre accession et ordre public : le principe d’accession (art. 552) n’est pas d’ordre public et peut être reporté.
✅ Checklist Examen
- Définir le droit de l’urbanisme et le droit privé de la construction, puis citer les autres branches mentionnées (fiscal, pénal, travail).
- Identifier les acteurs et leurs missions : maître d’ouvrage (risque), maître d’œuvre (intellectuel, mission simple/complète), entrepreneur (matériel), sous-traitant (mission de l’entrepreneur), fabricant (assimilé à un).
- Expliquer la chaîne de contrats et la logique de délégation : maître d’ouvrage → maître d’œuvre → entrepreneur → sous-traitant (et fabricant assimilé).
- Qualifier le contrat de louage d’ouvrage : conditions (construction par une personne non propriétaire du sol), absence de représentation par principe, et distinguer entrepreneur/constructeur.
- Rappeler le principe d’accession du droit commun (art. 552) et préciser que ce n’est pas d’ordre public (possibilité de report).
- Exposer les obligations de l’entrepreneur et du maître d’ouvrage : exécuter l’ouvrage promis, information/conseil, coordination si plusieurs entrepreneurs (coordinateur), et organiser le chantier (démarches, éléments d’]
- Comparer les typologies de prix : série de prix, dépenses contrôlées, devis, et marché à forfait ; préciser l’effet du forfait sur les suppléments et la différence de surface (Cass. 3e civ., 2 mars 2005).
- Expliquer l’hypothèse « à défaut de prix convenu » (art. 1165) et le rôle du juge en cas d’abus dans la fixation du prix.
- Maîtriser la retenue de garantie (loi du 16 juillet 1971) : plafond 5%, consignation, dispense par caution personnelle et solidaire, et libération à un an après réception (avec ou sans réserves).
- Maîtriser la garantie d’ordre public de paiement (art. 1799-1) : seuil (12 000€ HT), logique crédit spécifique vs cautionnement solidaire, versements sur ordre écrit, et possibilité de surseoir après mise en demeure (15)
- Décrire la réception : acte unilatéral du maître d’ouvrage, contradictoire, formes (expresse/tacite/judiciaire), délais raisonnables, et principe de réception unique (réception lots par lots si prévu).
- Expliquer les effets de la réception : point de départ des responsabilités (1792 et suivants), action avant réception (droit commun), purge des apparents en réception sans réserves, et rôle des réserves/GPA en réception.
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